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27/08/2015 | FRANCE | N°11LY02461

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 27 août 2015, 11LY02461


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société J et T a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 19 mars 2003 au 31 mars 2004.

Par un jugement n° 0905266 du 7 juillet 2011, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 octobre 2011 et l

e 26 avril 2012, la société J et T, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société J et T a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 19 mars 2003 au 31 mars 2004.

Par un jugement n° 0905266 du 7 juillet 2011, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 octobre 2011 et le 26 avril 2012, la société J et T, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 juillet 2011 ;

2°) de la décharger de ces impositions et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société J et T soutient que :

- le jugement est entaché de nombreuses erreurs de faits et a visé, à tort, un moyen qui n'était pas soulevé ;

- elle a été privée de la garantie offerte par la charte du contribuable de la tenue d'un entretien effectif avec le chef de brigade, portant sur l'examen des points demeurant en discussion, l'entretien s'étant limité à un renvoi à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du litige subsistant à l'issue de la vérification de comptabilité; en raison des principes de sécurité juridique et de confiance légitime, elle n'avait pas à réitérer par écrit, après la réponse aux observations du contribuable de l'administration du 31 août 2005, sa volonté d'être reçue par l'administration dans la mesure où c'est l'administration elle-même qui, dans ce courrier, l'a invitée à prendre contact par téléphone avec l'inspectrice principale pour fixer une date de rendez-vous ;

- à la suite de la tenue de la séance de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le 8 juin 2006, l'administration fiscale ne lui a communiqué, le 5 juillet 2006 qu'une ampliation du 13 juin 2006 de l'avis portant seulement le nom et la signature du secrétaire de séance, la privant ainsi, avant la mise en recouvrement, de l'assurance que la commission est intervenue en toute indépendance de l'administration sous la présidence d'un magistrat administratif ; que cela contrevient au principe général des droits de la défense.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2012, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société J et T ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller,

- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la société J et T.

1. Considérant que la société J et T, restaurant de spécialités asiatiques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période allant du 19 mars 2003 au 31 mars 2004 ; qu'après avoir rejeté la comptabilité de la société, l'administration a procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires ; que les rappels en résultant, opérés selon la procédure de rectification contradictoire, ont été portés à la connaissance de la société par une proposition de rectification du 31 mai 2005 à laquelle la société a répondu le 1er juillet 2005 et le 29 juillet 2005 ; que l'administration fiscale a répondu aux observations du contribuable par lettre du 31 août 2005 ; que les représentants de la société ont été reçus par le chef de brigade le 18 octobre 2005, puis par l'interlocuteur départemental le 13 juin 2006 ; que la séance de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, que la société avait saisie le 30 septembre 2005, s'est tenue le 8 juin 2006 ; que la société a été informée du sens de cet avis, qui lui était partiellement favorable, et des conséquences financières en résultant par lettre du 5 juillet 2006 ; que l'administration fiscale a procédé le 26 septembre 2006 à la mise en recouvrement des rappels opérés tant en matière de taxe sur la valeur ajoutée que d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes pour un montant total de 150 239 euros ; que la société J et T relève appel du jugement du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge desdites impositions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que si, ainsi que l'a fait valoir la société J et T, le jugement attaqué comporte plusieurs erreurs, sur la date à laquelle s'est tenue la séance de commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, sur la date de notification de l'avis de cette commission, sur la date de la proposition de rectification et sur la date de la décision de rejet de la réclamation, ces simples erreurs de faits n'ont pas eu d'incidence sur la solution donnée au litige ;

3. Considérant, par ailleurs, que si le tribunal a visé un moyen tiré de ce que " la proposition de rectification transmise, qui comporte la motivation des pénalités, ne comporte pas le visa de l'inspecteur principal en méconnaissance de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales ", alors qu'il n'avait pas été soulevé par la société requérante, le tribunal n'y a toutefois pas répondu ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

4. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ; qu'aux termes du paragraphe 5 du chapitre III de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur divisionnaire ou principal (...) Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur (...) " ;

5. Considérant que la société J et T a sollicité, par courrier du 31 juillet 2005, l'organisation d'une réunion avec l'inspecteur des impôts en charge de sa vérification de comptabilité ; que dans sa réponse aux observations du contribuable, par courrier du 31 août 2005, le dirigeant de la société a été invité à prendre contact avec l'inspectrice principale pour fixer une date de réunion ; qu'à supposer même que la demande du 31 juillet 2005 puisse s'analyser comme une demande du contribuable de bénéficier du recours hiérarchique prévu au paragraphe 5 du chapitre III de la charte des droits et obligations du contribuable précité, laquelle doit être regardée comme ayant été, dans les circonstances de l'espèce, réitérée après l'envoi de la réponse aux observations du contribuable par l'appel téléphonique réalisé pour prendre le rendez-vous, il ne résulte pas de l'instruction que la société J et T, dont les représentants dûment mandatés ont été reçus par l'inspectrice principale le 18 octobre 2005, aurait été privée de cette garantie ; que le courrier du 4 novembre 2005, adressé par l'inspectrice principale à la société, pour maladroite que puisse paraitre sa rédaction, qui indique que le litige subsistant à l'issue de la vérification sera soumis à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et que l'inspectrice principale est en attente d'une pièce justifiant du changement de gérant de la société, ne constitue pas un compte-rendu exhaustif de l'entretien ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'inspectrice principale aurait, à l'occasion de cet entretien, refusé de donner des éclaircissements sur les redressements litigieux ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article R.* 59-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L 59. / L'administration notifie l'avis de la commission au contribuable et l'informe en même temps du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition. " ; qu'aux termes de l'article R* 60-3 du même livre : " L'avis ou la décision de la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires doit être motivé. Il est notifié au contribuable par l'administration des impôts. " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut mettre régulièrement en recouvrement une imposition sur laquelle un avis a été émis par la commission départementale sans qu'au préalable cet avis ait été notifié par ses soins au contribuable ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a adressé le 5 juillet 2006 à la société J et T un courrier auquel était joint la photocopie de l'ampliation, datée du 13 juin 2006, de l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires lors de sa séance du 6 juin 2006 ; que la société requérante en a accusé réception le 10 juillet 2006 ; que, contrairement à ce que soutient la société, les dispositions précitées du livre des procédures fiscales n'imposent nullement que la notification de l'avis prenne la forme d'une copie intégrale de l'avis signé par le président de la commission et son secrétaire ; qu'en l'espèce, en adressant à la société ledit courrier, qui comprenait la copie intégrale de l'avis rendu par la commission, l'administration a régulièrement procédé à sa notification avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses qui a eu lieu le 26 septembre 2006 ; qu'à cet égard, la société J et T ne peut utilement se prévaloir de ce que les modalités de notification des avis de la commission auraient été différentes pour d'autres contribuables ; que la société J et T n'a été privée, du fait des modalités de notification de l'avis, d'aucun droit ; qu'elle n'est en particulier pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée d'une garantie découlant du principe général des droits de la défense ni que cette notification l'aurait privée, avant la mise en recouvrement, de l'assurance que la commission était intervenue en toute indépendance, sous la présidence d'un magistrat administratif, alors qu'elle ne conteste pas que la commission a régulièrement siégé et, qu'en tout état de cause, les vices de forme ou de procédure qui entachent l'avis de la commission sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société J et T, qui ne conteste plus en appel le bien-fondé des impositions litigieuses, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société J et T est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société J et T et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2015, où siégeaient :

Mme Bouissac, présidente,

M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller,

Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 août 2015.

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N° 11LY02461


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02461
Date de la décision : 27/08/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal.

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement) - Généralités.

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement) - Commission départementale.


Composition du Tribunal
Président : Mme BOUISSAC
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : LIBERALIS SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-08-27;11ly02461 ?
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