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21/07/2015 | FRANCE | N°14LY03867

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 21 juillet 2015, 14LY03867


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 0800371 rendu par cette juridiction le 20 décembre 2010.

Par une lettre du 10 novembre 2014, la présidente du tribunal administratif de Grenoble a transmis cette demande à la cour administrative d'appel de Lyon.

Procédure devant la Cour :

Par une ordonnance du 4 décembre 2014, le président de la cour administrative d'appel de Lyon, sur le fondement de l'article R. 921-

6 du code de justice administrative, a ouvert la procédure juridictionnelle d'exécution d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 0800371 rendu par cette juridiction le 20 décembre 2010.

Par une lettre du 10 novembre 2014, la présidente du tribunal administratif de Grenoble a transmis cette demande à la cour administrative d'appel de Lyon.

Procédure devant la Cour :

Par une ordonnance du 4 décembre 2014, le président de la cour administrative d'appel de Lyon, sur le fondement de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert la procédure juridictionnelle d'exécution du jugement n° 0800371 rendu par le tribunal administratif de Grenoble le 20 décembre 2010.

Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2015, Orange-France Télécom demande à la Cour de constater que le jugement du 20 décembre 2010 a été entièrement exécuté.

Par un mémoire, enregistré le 13 février 2015, Mme B...demande à la Cour de condamner France Télécom à lui verser la somme de 124,69 euros en exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 4 octobre 2011.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code monétaire et financier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Courret,

- et les conclusions de M. Clément, rapporteur public.

1. Considérant que, par un jugement du 20 décembre 2010, le tribunal administratif de Grenoble a condamné France Télécom à verser à MmeB..., dans son article 1er, une somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi du fait du blocage de sa carrière ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans son article 2 ; que par un arrêt du 4 octobre 2011, la cour administrative d'appel de Lyon a réformé ce jugement en ramenant la condamnation de France Télécom à une somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation et a rejeté le surplus des conclusions ; que, par une lettre du 10 novembre 2014, la présidente du tribunal administratif de Grenoble a transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la demande de la requérante tendant à obtenir l'exécution du jugement rendu par cette juridiction le 20 décembre 2010 ; que le président de la Cour a pris, le 21 novembre 2014, une décision de classement de cette demande qui a été contestée par l'intéressée ; que, par une ordonnance du 4 décembre 2014, le président de la cour administrative d'appel de Lyon, sur le fondement de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert la procédure juridictionnelle d'exécution du jugement n° 0800371 rendu par le tribunal administratif de Grenoble le 20 décembre 2010 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président de la cour administrative d'appel (...) saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. / Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 921-6 dudit code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour (...) ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. " ;

3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1153-1 du code civil : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire (...). ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en exécution de l'article 1er du jugement réformé par l'arrêt de la Cour, France Télécom a versé à Mme B...une somme totale de 1 654,86 euros au titre du préjudice moral ; que durant la phase administrative d'exécution, France Télécom, en exécution de l'article 2 de ce jugement, lui a versée une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative le 19 décembre 2014 ; qu'à la suite de ce dernier versement, Mme B...sollicite la prise en compte des intérêts de retard sur cette somme ; que cette somme allouée au titre des frais non compris dans les dépens est productive d'intérêts dans les conditions prévues par l'article 1153-1 du code civil ainsi que d'intérêts au taux majoré prévus par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces intérêts aient été réglés ; que, par suite, la somme allouée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devra être assortie des intérêts résultant de l'application des dispositions des articles 1153-1 du code civil et de celles de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à France Télécom de procéder au paiement, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1153-1 du code civil sur la somme de 1 000 euros allouée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative depuis le jour du prononcé du jugement allouant ladite somme, soit le 20 décembre 2010, assortis du paiement des intérêts au taux majoré dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement, jusqu'à sa liquidation le 19 décembre 2014 ; qu'il y a lieu de prononcer contre France Télécom, à défaut de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement aura reçu entière exécution ;

DECIDE :

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de France Télécom, si elle ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté le jugement n° 0800371 du 20 décembre 2010 du tribunal administratif de Grenoble. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et jusqu'à la date de cette exécution.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et à Orange-France Télécom.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2015 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 juillet 2015.

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N° 14LY03867


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Edja

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Catherine COURRET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : DE GUILLENCHMIDT ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 21/07/2015
Date de l'import : 11/08/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14LY03867
Numéro NOR : CETATEXT000030960990 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-07-21;14ly03867 ?
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