La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/07/2015 | FRANCE | N°14LY01342

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 21 juillet 2015, 14LY01342


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2013 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée.

Par un jugement n° 1301975 du 5 février 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enreg

istrée le 29 avril 2014, MmeB..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2013 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée.

Par un jugement n° 1301975 du 5 février 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2014, MmeB..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1301975 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 5 février 2014 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " avec autorisation de travailler, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à tout le moins, qu'il lui soit prescrit de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir en lui délivrant un récépissé avec autorisation de travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

S'agissant du refus de délivrance de titre de séjour :

- cette décision méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle ne lui garantit pas un droit à un recours effectif et un accès à une juridiction de recours pour l'examen de sa demande d'asile ;

- cette décision méconnaît l'article 39.3 de la directive du 1er décembre 2005 dès lors qu'aucun texte ne prévoit de mesures conservatoires spécifiques à la procédure de demande d'asile ;

- cette décision méconnaît l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que la procédure française ne garantit pas l'effectivité des recours en matière d'asile notamment l'absence de caractère suspensif du recours formé devant la Cour nationale du droit d'asile de la décision de refus par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande d'asile lorsque l'examen de celle-ci s'inscrit dans le cadre de la procédure prioritaire ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle a noué des liens avec de nombreuses personnes ; ses enfants sont scolarisés depuis leur arrivée en France et la famille est parfaitement intégrée en France ; elle est, pour ce motif, entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- en lui notifiant une obligation de quitter le territoire dès la notification du refus de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans attendre la décision de la Cour nationale du droit d'asile, le préfet commet une atteinte manifeste à son droit à un recours pour les raisons invoqués précédemment ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît également l'article 3 de cette convention pour les raisons invoquées précédemment ; sa demande d'asile étant en cours d'instruction, cette décision porte nécessairement atteinte à cet article ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît également l'article 3 de cette convention ; elle et sa famille encourent des risques en cas de retour dans leur pays d'origine ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation pour ces motifs.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2014, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour ne porte pas atteinte au droit au recours effectif et au droit fondamental d'asile et ne méconnaît ni les articles 6, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 39 de la directive 2005/85/CE ; elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- de même, la décision d'obligation de quitter le territoire ne porte pas atteinte à l'ensemble de ces dispositions ;

- il en est de même pour la décision fixant le pays de destination.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Courret.

1. Considérant que Mme A...B..., ressortissante serbe, née le 18 février 1982, relève appel du jugement du 5 février 2014, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2013 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...). " ; que Mme B...ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations, lesquelles ne sont pas applicables aux mesures de police administrative ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus par la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. " ; qu'aux termes de l'article 39 de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 : " Les Etats membres font en sorte que les demandeurs d'asile disposent d'un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants : a) une décision concernant leur demande d'asile (...) ; 3. Les Etats membres prévoient le cas échéant les règles découlant de leurs obligations internationales relatives : a) à la question de savoir si le recours prévu en application du paragraphe 1 a pour effet de permettre aux demandeurs de rester dans l'Etat membre concerné dans l'attente de l'issue du recours ; b) à la possibilité d'une voie de droit ou de mesures conservatoires si le recours visé au paragraphe 1 n'a pas pour effet de permettre aux demandeurs de rester dans l'Etat membre concerné dans l'attente de l'issue de ce recours. Les Etats membres peuvent aussi prévoir une procédure d'office (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. (...) L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document. " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 742-6 dudit code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. (...). " ;

4. Considérant, d'une part, que l'étranger dont la demande d'asile fait l'objet d'un traitement selon la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile, juridiction devant laquelle, au demeurant, il peut faire valoir utilement l'ensemble de ses arguments dans le cadre d'une procédure écrite et se faire représenter à l'audience par un conseil ou par toute autre personne ; que cet étranger dispose également de la possibilité de saisir le tribunal administratif d'un recours en référé-liberté contre le refus d'admission provisoire au séjour opposé pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ainsi que d'un recours pour excès de pouvoir suspensif d'exécution jusqu'à l'intervention du jugement du tribunal administratif contre les mesures d'obligation de quitter le territoire français et de fixation du pays de renvoi prises à la suite du rejet de sa demande d'asile ; que, dans ces conditions, le droit au recours effectif, tel que garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'implique pas nécessairement que l'étranger puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article 39 de la directive 2005/85/CE susvisée que, si celles-ci imposent aux Etats membres de garantir aux demandeurs d'asile un recours effectif devant une juridiction contre le refus qui leur est opposé, elles leur laissent le soin de déterminer les voies de droit et mesures conservatoires dont peuvent disposer les étrangers qui ne sont pas autorisés à se maintenir sur leur territoire dans l'attente de l'issue de leur recours ; qu'en prévoyant la possibilité pour les demandeurs d'asile faisant l'objet d'une procédure prioritaire de saisir, dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, le tribunal administratif d'un recours pour excès de pouvoir suspensif contre les obligations de quitter le territoire français et les mesures de fixation du pays de destination dont ils font l'objet, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code de justice administrative, quand bien même elles ne confèrent pas d'effet suspensif à l'appel formé à l'encontre du jugement rejetant une demande tendant à l'annulation des mesures d'obligation de quitter le territoire français et de fixation du pays de destination, satisfont aux objectifs fixés par l'article 39 de la directive susmentionnée ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

7. Considérant que MmeB..., ressortissante serbe, entrée en France, une seconde fois le 1er juillet 2013 après avoir été éloignée à destination de la Serbie en mars 2013 après le rejet de sa demande d'asile, avec son compagnon et trois de leurs enfants, fait valoir qu'elle et sa famille sont bien intégrées sur le territoire français et que leurs enfants sont scolarisés ; que, toutefois, elle ne démontre pas être dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine, où elle n'établit pas être dépourvue de toute attache et où elle a vécu la majeure partie de sa vie, dès lors qu'il est constant que son compagnon, de même nationalité, a également fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une d'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de Mme B...en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen ci-avant de la légalité du refus de titre de séjour du 13 novembre 2013, que Mme B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français du même jour ;

9. Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-avant dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, le préfet du Puy-de-Dôme a pu, sans méconnaître les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article 39 de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005, les stipulations de l'article 8 de cette même convention, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation, assortir son refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision du 13 novembre 2013, désignant le pays de renvoi, de l'illégalité des décisions du même jour refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

12. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ;

13. Considérant que Mme B...soutient sans plus de précisions, qu'elle encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que, toutefois, elle n'apporte aucun élément concernant les risques qu'elle prétend encourir en cas de retour en Serbie ; qu'en outre, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, par suite, la décision fixant le pays de renvoi n'est pas contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte, relatives aux frais non compris dans les dépens et tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2015 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

Mme Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 juillet 2015.

''

''

''

''

2

N° 14LY01342


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Catherine COURRET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : FAURE CROMARIAS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 21/07/2015
Date de l'import : 11/08/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14LY01342
Numéro NOR : CETATEXT000030960950 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-07-21;14ly01342 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award