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16/07/2015 | FRANCE | N°14LY00862

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 16 juillet 2015, 14LY00862


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...épouse B...a demandé au Tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 13 décembre 2011 par laquelle l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a rejeté sa demande d'indemnisation.

Par un jugement n° 1200931 du 21 janvier 2014, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 mars 2014, présentée pour Mme C...A...

pouseB..., domiciliée..., il est demandé à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1200931 du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...épouse B...a demandé au Tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 13 décembre 2011 par laquelle l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a rejeté sa demande d'indemnisation.

Par un jugement n° 1200931 du 21 janvier 2014, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 mars 2014, présentée pour Mme C...A...épouseB..., domiciliée..., il est demandé à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1200931 du 21 janvier 2014 du Tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre à l'ONIAM de procéder à un nouvel examen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande était recevable dès lors qu'elle ne tendait qu'à l'annulation de la décision prise par l'ONIAM à la suite de la demande indemnitaire qu'elle lui avait adressée, et qu'elle était fondée sur des moyens de légalité externe et interne, sans qu'aucune demande d'indemnisation n'ait été formulée dans le cadre de ce recours, et que la recevabilité de cette demande n'était pas subordonnée à la mise en cause des organismes sociaux ;

- la décision du 13 décembre 2011 a été prise par une personne qui ne justifiait d'aucune délégation lui permettant de procéder à un refus d'indemnisation et elle est donc entachée du vice d'incompétence ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en l'absence d'exclusion formelle par l'expert d'un lien entre sa pathologie et la vaccination obligatoire et compte tenu du bref délai de survenance de cette pathologie et de sa bonne santé préalable à cette vaccination.

Par un mémoire enregistré le 24 juin 2015, l'ONIAM conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le recours de Mme B...est un recours de plein contentieux et, en conséquence, il est irrecevable, faute d'avoir mis en cause les organismes sociaux et d'être chiffré, et le moyen tiré de l'irrégularité formelle de la décision de rejet, qui n'est pas démontrée en l'espèce, est inopérant ;

- les conditions de l'intervention de l'office, au titre de la solidarité nationale, ne sont pas réunies, Mme B...ne rapportant pas la preuve d'un bref délai entre la vaccination et le premier symptôme cliniquement constaté de la spondylarthrite ankylosante ultérieurement diagnostiquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 juillet 2015 :

- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Ricard, avocat de MmeB....

1. Considérant que Mme B..., employée en qualité d'agent des services hospitaliers par les Hospices civils de Lyon à compter du mois de mars 2005, dans le cadre de contrats à durée déterminée avant sa titularisation en 2007, et qui a subi, au titre de la vaccination obligatoire contre le virus de l'hépatite B, plusieurs injections pratiquées les 14 mai 2005, 1er juillet et 10 novembre 2005, souffre d'une spondylarthrite ankylosante, dont le diagnostic a été posé lors d'un examen d'imagerie médicale par IRM pratiqué le 30 juin 2008, qu'elle impute auxdites injections vaccinales ; qu'elle a saisi l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) d'une demande, dont il a été accusé réception le 3 août 2010, aux fins d'indemnisation des préjudices résultant de sa pathologie, sur le fondement des dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, en vertu desquelles, sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire est assurée par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale, complétée par une lettre du 23 novembre 2011 à la suite du dépôt de son rapport par l'expert désigné par l'ONIAM ; que par une décision du 13 décembre 2011, le directeur de l'ONIAM a rejeté la demande de Mme B..., au motif que le délai de près d'un an qui s'est écoulé entre la dernière injection de la vaccination obligatoire et les premiers symptômes médicalement constatés de spondylarthrite ne constituait pas un bref délai de nature à conclure à l'existence d'un lien de causalité entre les troubles observés et la vaccination mise en cause ; que Mme B... a saisi le Tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à l'annulation de ladite décision du directeur rejetant sa réclamation indemnitaire ; qu'elle fait appel du jugement du 21 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

2. Considérant que la décision du directeur de l'ONIAM en litige a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de Mme B... qui, en formulant les conclusions susanalysées tendant à une indemnisation de ses préjudices et non à la seule reconnaissance de l'imputabilité à la vaccination de sa pathologie, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux ; que, au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge non à examiner la légalité de cette décision mais à se prononcer sur le droit de l'intéressée à percevoir une indemnisation des préjudices qu'elle affirme subir, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue en audience publique et après audition du rapporteur public : (...) 7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 " ; que ce montant est fixé à 10 000 euros par l'article R. 222-14 ; que l'article R. 222-15 prévoit, dans son premier alinéa, qu'il est déterminé " par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance " et, dans son dernier alinéa, que : " Lorsque des indemnités sont demandées, dans une même requête, par plusieurs demandeurs (...), la compétence de ce magistrat est déterminée par la plus élevée d'entre elles " ; qu'il résulte du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges mentionnés, notamment, au 7° de l'article R. 222-13 ; qu'aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire (...) " ;

4. Considérant que les actions indemnitaires dont les conclusions n'ont pas donné lieu à une évaluation chiffrée dans la requête introductive d'instance devant le tribunal administratif et ne peuvent ainsi être regardées comme tendant au versement d'une somme supérieure à 10 000 euros entrent dans le champ des dispositions du 7° de l'article R. 222-13 et du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative à moins que le requérant, dans sa requête introductive d'instance, ait expressément demandé qu'une expertise soit ordonnée afin de déterminer l'étendue de son préjudice ou ait expressément mentionné une demande d'expertise présentée par ailleurs, en se réservant de fixer le montant de sa demande au vu du rapport de l'expert ;

5. Considérant que la demande présentée devant le Tribunal administratif de Lyon par Mme B..., qui ne comportait aucune demande d'expertise, n'a donné lieu à aucune évaluation chiffrée, malgré la fin de non-recevoir opposée pour ce motif par l'ONIAM ; que, dès lors, sa demande entrait dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-13 et du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative ; que le jugement attaqué a été ainsi rendu en premier et dernier ressort et n'est susceptible d'être contesté que par un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre la requête de Mme B...au Conseil d'Etat ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est transmise au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Brigitte A...épouse B...et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2015 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 juillet 2015.

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N° 14LY00862


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00862
Date de la décision : 16/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-07-01-08 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Renvoi de conclusions à la juridiction compétente.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : BOUZERDA

Origine de la décision
Date de l'import : 03/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-07-16;14ly00862 ?
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