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16/07/2015 | FRANCE | N°14LY00194

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 16 juillet 2015, 14LY00194


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS HAD Clinidom a demandé au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 23 juin 2011 par lequel le directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) d'Auvergne a rejeté sa demande d'autorisation d'extension d'une activité d'hospitalisation à domicile sur le bassin de Thiers, ensemble la décision du 23 février 2012 prise par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé rejetant son recours hiérarchique contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1200701 du 19 n

ovembre 2013, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Pro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS HAD Clinidom a demandé au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 23 juin 2011 par lequel le directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) d'Auvergne a rejeté sa demande d'autorisation d'extension d'une activité d'hospitalisation à domicile sur le bassin de Thiers, ensemble la décision du 23 février 2012 prise par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé rejetant son recours hiérarchique contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1200701 du 19 novembre 2013, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2014, présentée pour la SAS HAD Clinidom, dont le siège social est 5 avenue Louis Blériot à Clermont-Ferrand (63100), il est demandé à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1200701 du 19 novembre 2013 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre à l'ARS d'Auvergne de délivrer l'autorisation sollicitée sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'ARS d'Auvergne la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas statué sur les moyens tirés de l'insuffisance de la motivation des décisions en litige, de l'erreur de fait, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'incompétence de l'auteur de la décision de rejet du recours hiérarchique, alors que ces moyens n'étaient pas inopérants et que l'administration, qui pouvait délivrer l'autorisation d'extension sous condition de la signature d'une convention avec le centre hospitalier de Thiers, ne pouvait se prévaloir d'aucune compétence liée pour refuser l'autorisation sollicitée ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la société ne remplissait pas, de manière spécifique sur le territoire concerné par sa demande, l'une des conditions posées par l'article D. 6124-309 du code de la santé publique, tenant à la nécessité de conclure une convention avec un autre établissement de santé, dès lors que ce texte n'impose pas que la convention soit conclue avec un établissement de santé implanté spécifiquement sur le territoire concerné, et qu'elle justifie de la signature de conventions avec le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et le SAMU centre 15 du Puy-de-Dôme et d'un projet de convention avec les centres hospitaliers de Thiers et d'Ambert, une collaboration de fait avec l'établissement de santé local existant et établissant l'existence d'un contrat tacite ;

- l'administration ne pouvait refuser l'autorisation d'extension sollicitée au motif de l'absence de signature d'une convention avec un établissement de santé local dès lors qu'elle avait légalement la possibilité d'imposer la signature d'une telle convention ;

- l'arrêté du 23 juin 2011 est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 6122-9 du code de la santé publique ;

- l'administration a méconnu sa compétence en refusant l'autorisation d'extension sollicitée sans rechercher s'il existait une possibilité que la signature d'une convention avec l'établissement local puisse intervenir ;

- le motif tiré de ce que la couverture des besoins du secteur de Thiers est assurée suite à l'autorisation donnée le 28 juillet 2010 au centre hospitalier de Vichy pour l'extension de son activité d'hospitalisation à domicile par l'implantation d'une antenne à Thiers est entaché d'une erreur de fait ;

- les décisions en litige sont entachées d'erreur de droit et de violation de la loi dès lors que la société respecte bien les dispositions de l'article D. 6124-309 du code de la santé publique ; elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à la possibilité d'accorder une autorisation conditionnée.

Par un mémoire enregistré le 12 mai 2014, l'ARS d'Auvergne présente ses observations et demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de la SAS HAD Clinidom la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- dès lors que les premiers juges ont constaté que la SAS HAD Clinidom ne remplissait pas, pour bénéficier de l'autorisation d'exercer l'hospitalisation à domicile sur le territoire de Thiers, la condition tenant à la prise en charge des patients en cas d'urgence, ils ont pu en déduire qu'il n'était pas nécessaire de statuer sur les autres moyens, qui étaient inopérants dès lors qu'en tout état de cause, l'autorisation devait être refusée ;

- dès lors qu'il a été établi, au terme d'une inspection, que la SAS HAD Clinidom ne respectait pas la législation applicable en la matière, elle ne pouvait bénéficier d'une autorisation identique à celle accordée à d'autres établissements en règle avec cette législation ;

- l'arrêté du 23 juin 2011 est suffisamment motivé ;

- dès lors que la SAS HAD Clinidom ne remplissait pas les autres conditions requises pour être titulaire de l'autorisation, l'administration n'a pas entaché sa décision de refus d'une incompétence négative ;

- le signataire de la décision ministérielle en litige justifie d'une délégation de signature ;

- dès lors que les besoins de la population sont couverts sur le territoire de Thiers, eu égard à l'autorisation donnée le 28 juillet 2010 au centre hospitalier de Vichy pour l'extension de son activité d'hospitalisation à domicile par l'implantation d'une antenne à Thiers, le moyen tiré de l'erreur de fait devra être écarté ;

- il appartenait à la SAS HAD Clinidom de conclure une convention avec le centre hospitalier de Thiers et le SMUR de cet établissement qui assurent sur le territoire défini par le SROS les services d'urgence visé à l'article D. 6124-39 du code de la santé publique et à défaut d'une telle convention, l'administration était fondée à refuser l'autorisation, conformément à l'article R. 6122-34 de ce code, dès lors que le projet n'était pas conforme aux conditions techniques de fonctionnement, fixées en application de l'article L. 6124-1 du même code ; la société n'est pas fondée à se prévaloir d'un projet de convention ou d'une convention tacite ;

- la société requérante démontre par ses propres écrits l'absence d'erreur manifeste d'appréciation, eu égard au réseau de structures d'hospitalisation à domicile existant en Auvergne.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par une lettre du 12 juin 2015, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'inopérance des moyens tirés de l'insuffisance de la motivation des décisions en litige, de l'erreur de fait, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'incompétence de l'auteur de la décision de rejet du recours hiérarchique, à raison de la situation de compétence liée de l'administration pour rejeter la demande d'autorisation présentée par la SAS HAD Clinidom, à défaut pour elle de justifier de la convention prévue par les dispositions de l'article D. 6124-309 du code de la santé publique.

Par un mémoire enregistré le 18 juin 2015, l'ARS d'Auvergne a présenté ses observations en réponse à la lettre du 12 juin 2015.

Par un mémoire enregistré le 25 juin 2015, la SAS HAD Clinidom maintient ses conclusions par les mêmes moyens.

Elle soutient, en outre, en réponse à la lettre du 12 juin 2015, qu'elle a conclu deux conventions, avec le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, d'une part, et avec le Samu centre 15, d'autre part, qui remplissent les conditions de l'article D. 6124-309 du code de la santé publique, dès lors que les garanties de permanence et de continuité prévues par cet article sont assurées par l'effet de ces conventions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 juillet 2015 :

- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Musset, avocat de la SAS HAD Clinidom et de Me Roussel, avocat de l'ARS d'Auvergne.

1. Considérant que la SAS HAD Clinidom, qui exploite une structure d'hospitalisation à domicile pour laquelle elle a bénéficié d'une autorisation de création, sur le secteur " grand Clermont ", par une délibération du 23 octobre 2007 de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Auvergne puis, à la suite de son annulation par un jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 22 janvier 2009, par une nouvelle délibération du 22 avril 2009 et qui a également obtenu une autorisation d'extension de son activité sur les secteurs de Brioude et d'Issoire, par un arrêté du 28 juillet 2010, a demandé une autorisation d'extension de son activité sur le secteur de Thiers ; que par un arrêté du 23 juin 2011, le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) d'Auvergne a rejeté cette demande ; que le recours hiérarchique formé par la SAS HAD Clinidom contre cet arrêté a été rejeté par une décision du 23 février 2012 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé ; que la SAS HAD Clinidom fait appel du jugement du 19 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique sont soumis à l'autorisation de l'agence régionale de santé les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, la création, la conversion et le regroupement des activités de soins, y compris sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation ou d'hospitalisation à domicile, et l'installation des équipements matériels lourds, et qu'en vertu de l'article L. 6122-2, l'autorisation est accordée lorsque le projet répond aux besoins de santé de la population identifiés par les schémas mentionnés aux articles L. 1434-7 et L. 1434-10, est compatible avec les objectifs fixés par ce schéma et satisfait à des conditions d'implantation et à des conditions techniques de fonctionnement ; qu'aux termes de l'article L. 6122-9 dudit code " La décision de l'agence régionale de santé (...) est motivée " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article D. 6124-309 du même code : " Les établissements d'hospitalisation à domicile sont tenus d'assurer la permanence et la continuité des soins, y compris les dimanches et les jours fériés. / Ils garantissent aux patients qu'ils prennent en charge leur transfert, en cas de nécessité, dans un établissement de santé accueillant en permanence des patients dans les disciplines de médecine et de chirurgie. / Dans le cas où l'établissement d'hospitalisation à domicile ne relève pas d'un établissement comportant les disciplines susmentionnées, il est tenu de conclure une convention avec un autre établissement de santé doté de telles disciplines. " ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article D. 6124-309 du code de la santé publique qu'un établissement d'hospitalisation à domicile, qui garantit aux patients qu'il prend en charge leur transfert, en cas de nécessité, dans un établissement de santé accueillant en permanence des patients dans les disciplines de médecine et de chirurgie, est tenu, dans le cas où ledit établissement d'hospitalisation à domicile ne relève pas d'un établissement comportant les disciplines susmentionnées, de conclure une convention avec un autre établissement de santé doté de telles disciplines ;

5. Considérant que la SAS HAD Clinidom, qui se borne, d'une part, à affirmer avoir établi un projet de convention avec le centre hospitalier de Thiers et engagé avec cet établissement une collaboration de fait et, d'autre part, à se prévaloir de la conclusion avec le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, le 5 mai 2008, d'une convention reconductible tacitement, ayant fait l'objet d'un avenant concernant l'intervention du SAMU centre 15 du Puy-de-Dôme, dont l'objet est la " prise en charge des patients du CHU de Clermont-Ferrand par Clinidom ", l'article 1er de la convention stipulant ainsi que " Clinidom s'engage à prendre en charge... les patients du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand qui lui sont adressés en vue de délivrer les types de soins... ", et qui n'a donc pas pour objet de garantir aux patients pris en charge dans le secteur de Thiers par la SAS HAD Clinidom et qui ne lui seraient pas adressés par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, leur transfert, en cas de nécessité, dans cet établissement de santé, n'établit pas avoir conclu, à la date de l'arrêté litigieux, la convention imposée par les dispositions précitées de l'article D. 6124-309 du code de la santé publique, alors même que lesdites dispositions n'imposeraient pas la conclusion d'une convention avec un établissement de santé local et qu'un établissement de santé ne pourrait, en cas d'urgence, refuser l'accueil d'un patient ; qu'il appartenait, dès lors, au directeur général de l'ARS d'Auvergne, puis au ministre du travail, de l'emploi et de la santé de tirer les conséquences de l'absence d'une telle convention en rejetant la demande d'autorisation ;

6. Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que la SAS HAD Clinidom ne saurait soutenir que, d'une part, le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité au motif que le Tribunal n'aurait pas examiné les moyens, qui étaient inopérants, tirés de l'insuffisance de la motivation des décisions en litige, de l'erreur de fait, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'incompétence de l'auteur de la décision de rejet du recours hiérarchique, et que, d'autre part, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'enfin, l'ARS d'Auvergne, qui, s'agissant d'un litige portant sur une décision prise au nom de l'Etat, ne peut être regardée comme une partie pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut en conséquence demander à ce que soit mise à la charge de la SAS HAD Clinidom une somme en application de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS HAD Clinidom est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'ARS d'Auvergne tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS HAD Clinidom et au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. Il en sera adressé copie à l'Agence régionale de santé d'Auvergne.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2015 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 juillet 2015.

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N° 14LY00194


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00194
Date de la décision : 16/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

61-07 Santé publique. Établissements privés de santé.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : MUSSET et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 03/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-07-16;14ly00194 ?
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