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02/07/2015 | FRANCE | N°14LY03022

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 02 juillet 2015, 14LY03022


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...C...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, en partie assorties d'une majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004. Par l'article 2 de son jugement n° 0804434 du 30 mai 2012, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 12LY02079 du 28 mai 2013, la cour administrat

ive d'appel de Lyon a, d'une part, déchargé M. et Mme C...des droits et pénalit...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...C...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, en partie assorties d'une majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004. Par l'article 2 de son jugement n° 0804434 du 30 mai 2012, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 12LY02079 du 28 mai 2013, la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, déchargé M. et Mme C...des droits et pénalités correspondant à une réduction de leur base d'imposition à hauteur de la somme de 65 113 euros au titre de l'année 2003 et de la somme de 68 215 euros au titre de l'année 2004 (articles 1er et 2 de l'arrêt) et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de leur requête (article 4 de l'arrêt).

Par décision n° 370582 du 25 septembre 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, d'une part, annulé les articles 1er et 2 de l'arrêt du 28 mai 2013 de la cour administrative d'appel de Lyon et, d'autre part, renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à cette même cour. Cette décision a été enregistrée, avec les documents visés par celle-ci, sous le n° 14LY03022.

Procédure devant la cour :

Par un mémoire, enregistré le 19 février 2015, M. et MmeC..., représentés par la SCP Mazzieri Bellon et Cabanne, demandent à la cour :

1°) à titre principal :

- d'annuler l'article 2 du jugement du 30 mai 2012 ;

- de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

2°) à titre subsidiaire :

- de réformer l'article 2 du jugement du 30 mai 2012 ;

- de prononcer la réduction des impositions contestées ainsi que la décharge de l'ensemble des pénalités mises à leur charge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- M. C...n'a jamais été informé de la nature et de la teneur des documents obtenus par exercice du droit de communication de l'administration fiscale auprès de la SARL ICR et du parquet de Grenoble ; il n'a pas été destinataire de ces documents ;

- les factures " originales ", en réalité émises ou corrigées frauduleusement par un tiers, obtenues par exercice du droit de communication auraient dû être soumises à un débat oral et contradictoire ;

- l'attestation du 18 mai 2006, obtenue dans un contexte de crainte et de contrainte morale, est dépourvue de force probante, de telle sorte que les rectifications ne reposent que sur des éléments obtenus auprès de tiers ;

- M. C...n'est ni l'auteur des factures découvertes dans la comptabilité de la SARL ICR et de la SCI Delphinelle, ni le bénéficiaire des chèques de règlement établis par ces deux sociétés ; les factures en cause et les encaissements correspondants ne peuvent par conséquent lui être imputés ;

- en l'absence d'élément matériel et intentionnel imputable à M.C..., l'application des majorations pour manoeuvres frauduleuses n'est pas justifiée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les factures originales obtenues par l'administration dans l'exercice du droit de communication, ne constituant pas des pièces comptables de M.C..., mais des pièces comptables de tiers, n'avaient pas à être soumises au débat oral et contradictoire, quand bien même elles auraient été émises ou corrigées par ces tiers.

Un mémoire présenté pour M. C...a été enregistré le 12 juin 2015. Ce mémoire, concluant aux mêmes fins que les précédentes écritures de M.C..., par les mêmes moyens, n'a pas été communiqué.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 juin 2015 :

- le rapport de M. Meillier ;

- et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public.

1. Considérant que M. A...C..., qui exerce une activité individuelle de pose de cloisons et de matériel d'isolation, a fait l'objet entre le 27 avril et le 17 juillet 2006 d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2004 ; qu'au cours de cette vérification, le service a exercé son droit de communication auprès d'un de ses clients, la SARL ICR, et du parquet du tribunal de grande instance de Grenoble ; qu'à l'issue de ce contrôle et au vu, notamment, des éléments obtenus au moyen de ce droit de communication, le vérificateur a estimé, en particulier, que M. C...avait omis, en ayant recours à un mécanisme de fausses factures, de comptabiliser et de déclarer certaines de ses recettes réalisées avec deux clients, la SARL ICR et la SCI Delphinelle, et a, par suite, rectifié le montant du bénéfice industriel et commercial réalisé par l'intéressé au titre des exercices clos les 30 septembre 2003 et 30 septembre 2004 ; qu'en conséquence des rectifications notifiées, selon la procédure de rectification contradictoire, en matière de bénéfices industriels et commerciaux et, par ailleurs, d'autres rectifications notifiées en matière de revenus fonciers, M. et Mme C...ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2003 et 2004, assorties, s'agissant notamment des rectifications liées aux produits non déclarés par M. C... et au profit sur le Trésor réalisé à cette occasion, d'une majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses ;

2. Considérant que, par l'article 2 de son jugement du 30 mai 2012, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. et Mme C...tendant à la décharge des impositions précitées ; que, par arrêt du 28 mai 2013, la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir estimé que la procédure d'imposition suivie en matière de bénéfices industriels et commerciaux était irrégulière, a, d'une part, déchargé M. et Mme C...des droits et pénalités correspondant à une réduction de leur base d'imposition à hauteur de la somme de 65 113 euros au titre de l'année 2003 et de la somme de 68 215 euros au titre de l'année 2004 (articles 1er et 2 de l'arrêt) et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de leur requête (article 4 de l'arrêt) ; que, par décision du 25 septembre 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, d'une part, annulé les articles 1er et 2 de l'arrêt du 28 mai 2013 de la cour administrative d'appel de Lyon et, d'autre part, renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la cour de céans ; qu'ainsi, ne demeurent... ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer avec une précision suffisante le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, afin de permettre à l'intéressé notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification adressée le 25 juillet 2006 à M. C... indique que le vérificateur a exercé, les 6 et 17 juillet 2006, auprès de la SARL ICR le droit de communication prévu par les articles L. 81 et L. 85 du livre des procédures fiscales et qu'il a ainsi obtenu une photocopie du grand-livre fournisseur " C... " au sein de la comptabilité de cette société ainsi que les factures correspondantes émises par l'intéressé et conservées par ladite société ; que cette proposition de rectification précise également que le vérificateur a exercé, le 29 juin 2006, auprès du vice-procureur de la République le droit de communication prévu par les articles L. 81 et L. 82 C du même livre et a ainsi pris connaissance, dans un dossier en instance au parquet du tribunal de grande instance de Grenoble, de trois factures émises par M. C...au nom de la SCI Delphinelle ; que la même proposition de rectification comportait des tableaux détaillant, pour chacun des deux exercices, les montants, numéros et dates des factures présentées par la SARL ICR ainsi que les montants et les dates des règlements correspondants comptabilisés par cette société ; qu'elle comportait également un tableau mentionnant, pour l'exercice clos le 30 septembre 2004, les montants, numéros, dates d'émission et de paiement des factures établies au nom de la SCI Delphinelle consultées auprès de l'autorité judiciaire ainsi que, pour chaque facture, la nature des travaux réalisés ; qu'il n'est pas contesté que les copies des factures établies au nom de la SARL ICR et de la SCI Delphinelle, obtenues par exercice du droit de communication, étaient annexées à la proposition de rectification ; qu'en outre, la lettre en date du 17 octobre 2006, adressée à M. C... en réponse à ses observations fait état des chèques de règlement émis par la SARL ICR et encaissés par la soeur ou par des amis de l'intéressé, obtenus par le service dans le cadre du contrôle fiscal de la SARL ICR et de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de MmeD..., soeur de l'exploitant ; qu'à la demande de M.C..., l'administration lui a communiqué une copie de ces chèques par lettre du 9 février 2007, reçue le 13 février 2007, soit avant la mise en recouvrement, intervenue le 30 novembre 2007 ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que le contribuable vérifié se serait vu refuser la transmission d'autres documents que ceux dont il a sollicité la communication avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses ; que, dans ces conditions, M. C...a été informé, avec une précision suffisante, de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de la SARL ICR et de l'autorité judiciaire et s'est vu communiquer, avant la mise en recouvrement, une copie de l'ensemble des documents demandés ; que, dès lors, le service n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales en utilisant les documents obtenus par exercice du droit de communication pour établir les impositions ;

5. Considérant, en second lieu, que si, eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d'une vérification tout ou partie de la comptabilité tenue par l'entreprise vérifiée mais se trouvant chez un tiers, de soumettre l'examen des pièces obtenues à un débat oral et contradictoire avec le contribuable, il n'en est pas de même lorsque lui sont communiqués des documents ne présentant pas le caractère de pièces comptables de l'entreprise vérifiée ; que si les doubles des factures originales établies par une entreprise à l'intention de ses clients justifient ses écritures comptables et présentent ainsi le caractère de pièces comptables de l'entreprise qui les a émises, tel n'est pas le cas en revanche des factures originales elles-mêmes, qui n'ont, le cas échéant, le caractère de pièces comptables que pour les clients de cette entreprise ;

6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, l'administration, faisant usage de son droit de communication, a obtenu auprès de la SARL ICR et de l'autorité judiciaire des factures, à en-tête de M.C..., établies au nom de la SARL ICR et de la SCI Delphinelle et conservées par ces deux sociétés à l'appui de leurs comptabilités respectives ; que ces factures originales n'ont le caractère de pièces comptables que pour ces deux sociétés, clientes de M.C... ; que la circonstance, au demeurant non établie, selon laquelle lesdites " factures originales " auraient en réalité été émises ou " corrigées " frauduleusement par un tiers utilisant l'en-tête de l'entreprise de M. C... et qu'elles différeraient ainsi nécessairement des " doubles " de ces factures conservés et comptabilisés par ce dernier n'est pas de nature à faire regarder les factures obtenues dans le cadre du droit de communication comme des pièces comptables de l'entreprise individuelle de M.C..., contribuable vérifié ; que le grand-livre fournisseur " C... ", extrait de la comptabilité de la SARL ICR et communiqué au service par cette société, ne constitue pas davantage une pièce comptable de l'entreprise vérifiée ; que, dès lors, l'administration n'était pas tenue de soumettre au débat oral et contradictoire les renseignements et documents obtenus par exercice de son droit de communication auprès de la SARL ICR et de l'autorité judiciaire ; que, par ailleurs, il n'est ni établi ni même allégué que M. C... aurait été privé d'un débat oral et contradictoire sur les pièces comptables consultées dans son entreprise au cours de la vérification de comptabilité ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

7. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 55, L. 57, L. 11 et R. 194-1 du livre des procédures fiscales que, dans le cadre de la procédure contradictoire et en l'absence de dispositions contraires, la charge de la preuve incombe à l'administration à chaque fois que, comme en l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas allégué, que le contribuable n'aurait pas accepté les rectifications envisagées ou ne les aurait pas contestées dans le délai qui lui est imparti, lequel est, en principe, de trente jours et peut, à sa demande, être prorogé de trente jours ;

8. Considérant que le vérificateur a estimé qu'au cours des deux exercices vérifiés, M. C... avait adressé de fausses factures à la SARL ICR, soit au titre de prestations fictives, soit au titre de prestations réelles mais pour des montants inférieurs aux travaux effectués et aux sommes perçues ; que, dans ce dernier cas, M. C...établissait une première facture pour le montant total et réel de sa prestation ; que la SARL ICR acquittait cette facture au moyen de plusieurs chèques dont un seul était encaissé par M. C...sur son compte bancaire professionnel et comptabilisé par lui ; que M. C... établissait alors une nouvelle facture du montant ainsi encaissé, seule conservée à l'appui de sa comptabilité ; que les autres chèques, qui n'apparaissaient pas en comptabilité, étaient encaissés par des tiers, parents ou amis de M. C..., qui lui remboursaient les sommes correspondantes en espèces ; que, par ailleurs, le vérificateur a également estimé qu'au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2004 M. C...avait émis et encaissé trois factures au nom de la SCI Delphinelle, sans les porter en comptabilité ; que, dans ces conditions, le vérificateur a écarté comme non sincère et non probante la comptabilité de l'entreprise de M. C...et a ensuite reconstitué le montant des produits correspondant aux prestations réalisées pour ces deux sociétés clientes ; que, pour ce faire, il s'est fondé sur les factures fournisseur conservées par la SARL ICR et la SCI Delphinelle à l'appui de leurs comptabilités respectives ainsi que sur les écritures comptables de la SARL ICR déduisant en charges les factures conservées par cette dernière société ;

9. Considérant, en premier lieu, que si l'administration peut utiliser, en vue de déterminer les bases d'imposition d'un contribuable, les informations qu'en usant régulièrement de son droit de communication, elle a recueillies sur l'activité d'un tiers, de tels éléments ne sauraient, toutefois, être utilement opposés à l'intéressé que s'ils sont, en outre, corroborés par des constatations propres à son entreprise, à ses activités ou à sa situation ;

10. Considérant que, pour écarter la comptabilité de M. C...et pour reconstituer ses recettes, le service ne s'est pas exclusivement fondé sur les éléments obtenus auprès de tiers, tels que les factures originales de M. C...issues des comptabilités de la SARL ICR et de la SCI Delphinelle, mais a également tenu compte d'une attestation en date du 10 mai 2006 par laquelle M. C...a, d'une part, reconnu avoir établi de fausses factures au nom de la SARL ICR au titre desquelles aucun travail n'a été effectué et, d'autre part, déclaré que certaines prestations facturées à la SARL ICR ayant été réglées par deux ou trois chèques sans ordre, il avait refait des factures correspondant à un de ces deux ou trois chèques, encaissé sur son compte professionnel, les autres chèques étant encaissés soit par sa soeur, soit par des amis, lesquels le remboursaient ensuite en espèces ; que si les requérants soutiennent que cette attestation a été dictée à M. C... par le vérificateur, dans un contexte de crainte et de " contrainte morale ", et alors qu'il n'était pas en mesure d'en apprécier la portée et les conséquences, ils n'apportent aucun élément de nature à établir que l'intéressé aurait signé cette attestation à la suite de pressions du vérificateur et que ce document serait, de ce fait, dépourvu de toute valeur probante ; qu'ainsi, les informations obtenues par le service auprès de tiers étaient, en l'espèce, corroborées par des constatations propres à l'entreprise de M. C...et pouvaient, par conséquent, lui être opposées ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants soutiennent que les factures découvertes dans la comptabilité de la SARL ICR et de la SCI Delphinelle ont été émises ou " corrigées " frauduleusement par un tiers utilisant l'en-tête de son entreprise, à savoir M.B..., dirigeant de ces deux sociétés ;

12. Considérant toutefois, d'une part, que les requérants n'apportent, s'agissant des factures conservées par la SARL ICR, aucun élément à l'appui de leurs allégations, et se bornent à indiquer que les sommes contestées sont importantes, que certaines ne correspondent à aucun travail que M. C...aurait effectué, que certains chèques de règlement ne mentionnent aucun bénéficiaire et que les bénéficiaires de certains autres chèques sont inconnus de M.C... ;

13. Considérant, d'autre part, que, s'agissant des trois factures issues de la comptabilité de la SCI Delphinelle, les requérants se bornent à soutenir que le libellé des travaux qui y sont mentionnés ne serait pas reporté avec la police d'écriture habituellement utilisée par M. C..., que ce dernier ne serait pas l'auteur des mentions de règlement (date de règlement et référence des chèques) qui y figurent et que M. C...ne connaissait pas les bénéficiaires des trois chèques de règlement, qui seraient, pour les deux premiers, " certainement " des fournisseurs des sociétés dirigées par M. B...- et notamment l'entreprise Flash Elec, auteur d'une facture établie au nom de M. B...et d'un montant identique à l'un des chèques - et, pour le troisième et dernier chèque, le notaire dudit M. B... ; que le ministre fait toutefois valoir, sans être contredit, qu'étant identique à celle portée sur l'attestation du 10 mai 2006, la signature figurant sur les trois factures concernées est bien celle de M. C...et que la présentation et les polices de caractères utilisées sont identiques à celles des factures établies habituellement par l'intéressé ; que si les requérants relèvent, sans plus de précisions, que certains des travaux facturés, relatifs à des prestations de maçonnerie ou de plomberie, étaient étrangers à l'activité de plaquiste de M. C..., ils n'établissent ni même n'allèguent que ce dernier aurait été dans l'impossibilité de réaliser et ainsi de facturer de telles prestations ; que s'ils indiquent qu'au cours de la période vérifiée, M. C... était devenu économiquement dépendant de M.B..., ils n'expliquent pas en quoi cette circonstance aurait permis à ce dernier d'établir de fausses factures à l'en-tête de l'entreprise vérifiée ;

14. Considérant, dès lors, qu'en l'absence d'éléments de nature à démontrer que les factures originales litigieuses auraient été établies ou falsifiées par les sociétés clientes de M. C..., et alors même que des dates de règlement et des références des chèques erronées auraient ultérieurement été apposées par une autre personne sur les factures conservées par la SCI Delphinelle, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que M. C... est bien l'auteur de l'ensemble des factures originales conservées par la SARL ICR et la SCI Delphinelle ;

15. Considérant, en troisième lieu, que, dans la mesure où les factures originales obtenues par exercice du droit de communication émanent de M. C...et sont authentiques, les requérants ne peuvent utilement contester le montant des recettes industrielles et commerciales déterminé par l'administration sur la base de ces factures en soutenant que M. C...n'aurait pas personnellement encaissé tout ou partie des sommes figurant sur ces factures ou qu'il ne connaîtrait pas les bénéficiaires des chèques de règlement correspondants ; qu'en tout état de cause, l'intéressé a reconnu dans l'attestation du 10 mai 2006 l'existence d'un mécanisme de double facturation des prestations réalisées pour la SARL ICR, caractérisé, en particulier, par l'émission de factures initiales correspondant au véritable montant des travaux et par l'encaissement d'une partie des chèques de règlement par sa soeur ou par des amis, lesquels lui en remboursaient ensuite les montants en espèces ;

16. Considérant, en dernier lieu, qu'il n'est pas établi ni même sérieusement allégué que le vérificateur aurait retenu des factures de recettes ne correspondant à aucune prestation effectivement réalisée par M.C... ;

17. Considérant, dans ces conditions, que le ministre démontre que M. C...a omis de comptabiliser et de déclarer l'intégralité des recettes correspondant aux travaux réalisés par lui pour la SARL ICR et la SCI Delphinelle et facturés à ces sociétés ; qu'il apporte dès lors la preuve, qui lui incombe, de l'absence d'exagération des impositions contestées ;

En ce qui concerne les pénalités :

18. Considérant qu'aux termes du 1. de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa version alors applicable : " Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti (...) d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (...) la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration " ;

19. Considérant que le service vérificateur a constaté que M. C...avait établi, selon le mécanisme décrit au point 8 du présent arrêt, de fausses factures au nom de la SARL ICR, d'un montant minoré par rapport au véritable montant des recettes, et omis de déclarer certaines de ses recettes ; qu'il a estimé que la rédaction de fausses factures sur l'ensemble de la période vérifiée avait été de nature à masquer la réalité de l'infraction et que l'objectif poursuivi était la minoration des recettes, afin d'éluder l'impôt ; qu'il a en conséquence assorti les rectifications liées, d'une part, aux produits non déclarés en provenance de la SARL ICR et de la SCI Delphinelle et, d'autre part, au profit sur le Trésor lié aux insuffisances de déclaration en matière de taxe sur la valeur ajoutée d'une majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses ;

20. Considérant, en premier lieu, que, pour contester les pénalités appliquées relativement aux produits non déclarés, les requérants soutiennent que M. C...n'était pas l'instigateur des éléments matériels relevés par le service, mais la victime des agissements malveillants d'un tiers, M. B..., dont il dépendait économiquement, et qu'il existe un fort doute d'imputabilité sur l'ensemble des sommes rectifiées ;

21. Considérant, d'une part, qu'il résulte toutefois de ce qui a été dit plus haut que l'administration a établi que M. C... était bien l'auteur des factures découvertes dans la comptabilité de la SARL ICR ; que, dans ces conditions, en faisant état du mécanisme susmentionné consistant à établir successivement une facture initiale au nom de la SARL ICR puis une fausse facture d'un montant inférieur au nom de cette même société et à faire encaisser une partie des chèques de règlement par des parents ou amis, le ministre établit, s'agissant des minorations de recettes liées au client SARL ICR, que M. C...a fait usage d'artifices destinés à égarer ou à restreindre le pouvoir de contrôle de l'administration et qu'il s'est ainsi rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ;

22. Considérant, d'autre part, en revanche, que, s'agissant des trois factures découvertes dans la comptabilité de la SCI Delphinelle, l'administration fiscale s'est bornée, tant au cours de la procédure de rectification qu'au contentieux, à se référer au mécanisme de fraude décrit ci-dessus, lequel ne concerne que les relations de M. C...avec la SARL ICR et non celles qu'il entretenait avec la SCI Delphinelle ; que le ministre ne fait état d'aucun élément tendant à établir que l'intéressé se serait rendu coupable de manoeuvres frauduleuses dans le cadre de ses relations commerciales avec la SCI Delphinelle ; qu'il ne fait pas davantage état d'éléments de nature à établir, tout au moins, la simple mauvaise foi de M.C... ; qu'ainsi, le ministre ne justifie pas du bien-fondé de l'application d'une majoration pour manoeuvres frauduleuses en ce qui concerne les recettes liées au client SCI Delphinelle et cette majoration doit être déchargée ;

23. Considérant, en second lieu, que les requérants ne contestent pas de façon spécifique, par un moyen précis, l'application d'une majoration pour manoeuvres frauduleuses aux rectifications liées à la constatation d'un profit sur le Trésor réalisé par M.C... ;

24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont fondés à demander la réformation de l'article 2 du jugement attaqué qu'en tant qu'il a refusé de prononcer la décharge de la majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses, mise à leur charge au titre de l'année 2004, en tant qu'elle est afférente aux rectifications relatives aux produits non déclarés en provenance de la SCI Delphinelle notifiées à M. C...au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2004 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

25. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à M. et Mme C...d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : M. et Mme C...sont déchargés de la majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses mise à leur charge au titre de l'année 2004, en tant qu'elle est afférente aux rectifications relatives aux produits non déclarés en provenance de la SCI Delphinelle notifiées à M. C...au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2004.

Article 2 : L'article 2 du jugement n° 0804434 du 30 mai 2012 du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme C...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Mear, président,

Mme Bourion, premier conseiller,

M. Meillier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juillet 2015.

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N° 14LY03022


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