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25/06/2015 | FRANCE | N°14LY02393

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 25 juin 2015, 14LY02393


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 7 avril 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui interdisant le retour sur ce territoire pendant une durée d'un an et fixant son pays de destination, ainsi que l'arrêté du même préfet du 14 mai 2014 le plaçant en rétention administrative.

Par un jugement n° 1403604 du 19 mai 2014, le magistrat désign

par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande, en tant qu'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 7 avril 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui interdisant le retour sur ce territoire pendant une durée d'un an et fixant son pays de destination, ainsi que l'arrêté du même préfet du 14 mai 2014 le plaçant en rétention administrative.

Par un jugement n° 1403604 du 19 mai 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande, en tant qu'elle était dirigée contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français " sans délai de départ volontaire ", d'interdiction de retour, de fixation du pays de destination et de placement en rétention administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2014, M. B..., représenté par la SELARL B.E.M.P. Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 mai 2014 ;

2°) d'annuler les arrêtés des 7 avril et 19 mai 2014, en tant qu'ils portent obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour et placement en rétention administrative ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 7 avril 2014 l'obligeant à quitter le territoire français n'étaient pas tardives ;

- l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'interdiction de retour est insuffisamment motivée, est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, la circonstance qu'il se soit soustrait à une précédente mesure d'éloignement ne permettait pas d'en déduire qu'il constituait une menace pour l'ordre public ;

- l'arrêté de placement en rétention administrative est dépourvu de base légale dans la mesure où, en l'absence de notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, le délai de départ volontaire n'était pas expiré.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2014, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la demande d'annulation de l'arrêté du 7 avril 2014 est tardive ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2014.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Meillier.

1. Considérant que M. A...B..., ressortissant kosovar né en 1970, déclare être entré en France le 5 octobre 2010 ; qu'il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée le 7 février 2011 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 13 décembre 2011 par la Cour nationale du droit d'asile : qu'il a bénéficié à compter du 14 mars 2012 d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a sollicité le 12 mars 2013 le renouvellement de sa carte de séjour ; que, par arrêté du 18 septembre 2013, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de procéder à ce renouvellement et a obligé l'intéressé à quitter le territoire français ; que M. B...a alors informé le préfet, le 3 mars 2014, de son souhait de déposer une demande de réexamen de sa demande d'asile ; que, par décision du 4 mars 2014, le préfet a refusé de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile ; que l'intéressé n'ayant pas donné suite à sa demande de réexamen, le préfet de la Côte-d'Or a pris, le 7 avril 2014, un arrêté refusant de délivrer à M. B...un titre de séjour en qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui interdisant le retour sur ce territoire pendant une durée d'un an et fixant son pays de destination ; que, par arrêté du 14 mai 2014, le même préfet a placé l'intéressé en rétention administrative ; que, par jugement du 19 mai 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de la demande de M. B...tendant à l'annulation des arrêtés des 7 avril et 14 mai 2014 en tant qu'ils portent obligation de quitter le territoire français " sans délai de départ volontaire ", interdiction de retour, fixation du pays de destination et placement en rétention administrative ; que M. B...relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 7 avril 2014 et la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Côte-d'Or :

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. L'étranger qui fait l'objet de l'interdiction de retour prévue au troisième alinéa du III du même article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander l'annulation de cette décision (...) " ;

3. Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé ; qu'en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

4. Considérant que le préfet de la Côte-d'Or produit l'avis de réception du courrier recommandé qu'il a adressé à M. B...afin de lui notifier l'arrêté du 7 avril 2014 ; que si le préposé de la poste n'a porté aucune date au regard des mentions " présenté / avisé le " et " distribué le ", il a en revanche apposé sur cet avis de réception une étiquette adhésive intitulée " Dijon RP " et précisant que le pli a été " avisé le 8/4 " ; qu'une autre vignette apposée sur cet avis indique que le pli a été " avisé et non réclamé " ; qu'enfin, ledit avis est frappé d'un tampon " Dijon RP " en date du 25 avril 2014 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces mentions précises, claires et concordantes, d'une part, que le pli a été présenté à l'adresse de M. B...le 8 avril 2014, d'autre part, qu'à cette occasion l'intéressé a été avisé, par le dépôt d'un avis de passage, de ce que le pli était disponible au guichet du bureau " Dijon RP " et, enfin, que le pli a été conservé à ce guichet pendant une durée de plus de quinze jours avant d'être réexpédié ; que, dès lors, l'arrêté du 7 avril 2014 doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 8 avril 2014 et le délai de recours contentieux était expiré le 16 mai 2014, date à laquelle M. B...a saisi le tribunal administratif de Lyon ; que, par suite, la demande de M. B...était tardive et, par conséquent, irrecevable et la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Côte-d'Or doit être accueillie ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 14 mai 2014 :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent arrêt que l'arrêté du 7 avril 2014, portant notamment obligation de quitter le territoire français, a été régulièrement notifié le 8 avril 2014 ; qu'ainsi, le délai de trente jours accordé à M. B...pour quitter volontairement le territoire français était expiré le 14 mai 2014, date à laquelle le préfet a décidé de placer l'intéressé en rétention administrative ; que, dans ces conditions, et alors que cette obligation de quitter le territoire français avait été prise moins d'un an auparavant, M. B...était au nombre des étrangers pouvant faire l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative sur le fondement du 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 14 mai 2014 est dépourvu de base légale doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

8. Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. B...doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

9. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante ou son conseil du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. B...doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Mear, président,

Mme Bourion, premier conseiller,

M. Meillier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 juin 2015.

Le rapporteur,

C. MeillierLe président,

J. Mear

Le greffier,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

Le greffier,

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N° 14LY02393

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02393
Date de la décision : 25/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEAR
Rapporteur ?: M. Charles MEILLIER
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : SELARL BERNARDI ESQUERRE MONTEIRO PROUST

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-25;14ly02393 ?
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