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25/06/2015 | FRANCE | N°13LY03250

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 25 juin 2015, 13LY03250


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Chambéry a demandé au Tribunal administratif de Grenoble de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 371 478,83 euros en réparation des dommages causés par un mineur sur des biens communaux.

Par un jugement n° 1105429 du 4 octobre 2013, le Tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à payer à la commune de Chambéry une somme de 330 707,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2011.

Procédure devant la Cour :

Par un recours enreg

istré le 10 décembre 2013, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la Cour :

1°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Chambéry a demandé au Tribunal administratif de Grenoble de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 371 478,83 euros en réparation des dommages causés par un mineur sur des biens communaux.

Par un jugement n° 1105429 du 4 octobre 2013, le Tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à payer à la commune de Chambéry une somme de 330 707,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2011.

Procédure devant la Cour :

Par un recours enregistré le 10 décembre 2013, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1105429 du 4 octobre 2013 du Tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de rejeter la demande de la commune de Chambéry devant le tribunal administratif.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier à défaut de signature de la copie de la minute de ce jugement, au regard des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- le jugement attaqué est intervenu en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que le Tribunal s'est fondé sur un jugement du juge des enfants du Tribunal de grande instance d'Annecy du 2 mai 2002, alors que cette pièce ne lui a pas été communiquée et sans que la production de cette pièce ait été demandée, en méconnaissance de l'obligation d'instruction ;

- le jugement est insuffisamment motivé et n'a pas répondu à l'ensemble des moyens dont le tribunal administratif était saisi, s'agissant du moyen en réplique tiré du défaut d'imputabilité du préjudice résultant d'un placement éducatif au moment des faits commis par le mineur et s'agissant des motifs liés à la responsabilité respective du gardien et de l'Etat, garant du risque spécial ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le mineur avait fait l'objet d'une mesure de placement à l'EPDA Le Village du Fier sur le fondement de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, alors que la preuve de son placement sur ce fondement n'est pas établie en l'absence de production du jugement pris sur ce fondement, que le jugement du 6 avril 2001 avait confié l'intéressé au service enfance et famille de la Haute-Savoie et non à cet établissement, et que le mineur a fait état de ses déplacements et été incarcéré avant les faits selon les affirmations d'un officier de police judiciaire, ces éléments étant incompatibles avec la mise en oeuvre d'une mesure de liberté surveillée au titre de l'ordonnance du 2 février 1945 et excluant la possibilité d'un " risque spécial " ;

- c'est à tort que les premiers juges ont retenu la responsabilité de l'Etat plutôt que celle du gardien, alors que la fugue du mineur est une cause d'exonération de la responsabilité sans faute de l'Etat du fait du risque spécial créé pour les tiers par les mesures de rééducation prévues par l'ordonnance du 2 février 1945 ;

- c'est à tort que les premiers juges, qui ont considéré que l'EPDA Le Village du Fier avait la qualité de gardien du mineur au moment des faits, et dont la faute résultant d'un défaut de surveillance est susceptible d'exonérer l'Etat de tout ou partie de sa responsabilité, n'ont pas pris en compte la part de responsabilité de ce gardien dans la réparation du préjudice de la commune ;

- la prescription quadriennale était acquise, et la créance éteinte, lors de la demande préalable d'indemnisation du 14 février 2011, fondée sur une créance identique à celle qui avait fait l'objet d'un recours juridictionnel contre une personne publique le 30 mai 2004 ;

- pour le surplus, il s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Par un mémoire enregistré le 5 février 2014, la commune de Chambéry conclut au rejet du recours et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la prescription quadriennale ne peut être opposée pour la première fois en appel, en vertu des dispositions de l'article 7 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, et il appartient à l'Etat d'établir que le signataire de la requête d'appel a la qualité d'ordonnateur principal ou secondaire ;

- la prescription n'était pas acquise lors de la réclamation préalable, dès lors que les droits de la commune n'ont été acquis à l'encontre de l'Etat que par un arrêt de la Cour d'appel de Chambéry du 4 juin 2008 qui a fixé sa créance à la somme de 330 727,30 euros ;

- le jugement attaqué est régulier, dès lors que la minute du jugement comporte la signature du président, du rapporteur et du greffier et que seule la copie de la minute n'est signée que du greffier de l'audience, et que le jugement est suffisamment motivé ;

- le jugement du Tribunal pour enfants d'Annecy du 2 mai 2002 avait été visé dans un mémoire transmis au ministre le 19 juin 2013, qui comportait toutes les mentions relatives à ce jugement, dont seule la copie a été transmise au tribunal administratif par une note en délibéré ; les premiers juges n'ont, dès lors, pas méconnu les règles du contradictoire ni de l'instruction ;

- le mineur ayant été placé au moment des faits à l'origine du dommage causé à la commune auprès de l'EPDA Le Village du Fier, en application des dispositions de l'ordonnance du 2 février 1945, elle disposait de toute latitude pour rechercher soit la responsabilité du gardien du mineur, soit celle de l'Etat sur le fondement du risque spécial ; le ministre se borne à alléguer, sans l'établir, une fugue du mineur, qui ne pourrait être une cause d'exonération de la responsabilité sans faute de l'Etat du fait du risque spécial ; il existe une lien de causalité entre les méthodes de liberté surveillée permises par l'ordonnance du 2 février 1945 et la destruction de l'école municipale ;

- le ministre n'établit pas l'existence d'une faute de l'établissement de placement du mineur, qui bénéficie d'une habilitation de protection judiciaire de la jeunesse et se trouve ainsi sous la responsabilité de l'Etat ; l'Etat ne peut s'exonérer, même partiellement de sa responsabilité au détriment du gardien, même s'il pourrait former un appel en garantie ou une action récursoire contre le département ;

- elle justifie des frais qu'elle a dû exposer au titre de la location de bungalows, des déplacement des élèves vers un autre établissement le temps des travaux et de leur encadrement par une association durant ces déplacements ; ces frais n'ont pas été pris en charge par son assureur ; elle n'a pu obtenir le paiement des sommes mises à la charge des auteurs des faits à l'origine des dommages subis.

Par un mémoire enregistré le 21 avril 2015, la commune de Chambéry maintient ses conclusions pour les mêmes motifs, tout en portant au montant de 3 000 euros la somme réclamée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 juin 2015 :

- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Laurent, avocat de la commune de Chambéry.

1.

Considérant que le jeuneA..., né le 11 octobre 1986, a fait l'objet de mesures d'assistance éducative, par des décisions du Tribunal pour enfants d'Annecy des 20 mars 1998, 22 mars 1999 et 13 mars 2000, ayant confié la garde de ce mineur et celle de son frère, également mineur, au service enfance et famille du département de la Haute-Savoie ; que le placement de ces deux mineurs auprès de ce service a été renouvelé par un jugement du 6 avril 2001 du même tribunal ; que par un jugement de ce tribunal, du 2 mai 2002, a été ordonné le maintien, jusqu'à sa majorité, du placement de Louis Inderchit auprès de l'établissement public départemental autonome Le Village du Fier auprès duquel il avait fait l'objet, le 12 décembre 2001, d'une mesure de placement provisoire, au titre d'une sanction pénale, pour des faits de violation de domicile commis le 11 décembre 2001 à Annemasse ; qu'il a ensuite été condamné, par un jugement du Tribunal pour enfants de Chambéry du 12 mai 2004, à une peine de deux ans d'emprisonnement, pour avoir, notamment, en compagnie d'un complice majeur, volontairement détruit, par incendie, dans la nuit du 7 au 8 juin 2003, les bâtiments de l'école élémentaire des Combes, en état de récidive légale pour avoir, entre temps, été condamné, le 14 novembre 2002 par le Tribunal pour enfants d'Annecy, à 3 mois d'emprisonnement pour vol avec destruction ou dégradation d'un bien ; qu'il a également été condamné, par un jugement du Tribunal pour enfants de Chambéry du 25 avril 2007 statuant sur les intérêts civils, avec sa mère, civilement responsable, à payer à la commune une indemnité de 215 977,84 euros, puis, par un arrêt de la Cour d'appel de Chambéry du 4 juin 2008, à verser, en outre, une indemnité de 114 749, 46 euros à la même commune ; que le complice dudit mineur a également été condamné à indemniser ladite commune qui, se prévalant de l'impossibilité d'obtenir le versement par les condamnés des sommes mises à leur charge par le juge judiciaire, a recherché la responsabilité de l'Etat ; que, par un jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 4 octobre 2013, l'Etat a été condamné à verser à la commune de Chambéry une indemnité totale de 330 727,03 euros, au titre des postes de préjudice non indemnisés par l'assureur de la commune, correspondant à la location de bungalows pour accueillir les élèves durant les travaux de reconstruction de l'école élémentaire des Combes, partiellement détruite par l'incendie, aux frais de déplacement des élèves vers le nouveau site durant ces travaux et aux frais d'encadrement par une association durant ces déplacements ; que le garde des sceaux, ministre de la justice fait appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 751-2 du même code : " Les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en chef ou, au Conseil d'Etat, par le secrétaire du contentieux " ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que le président de la formation de jugement, le rapporteur et le secrétaire de séance apposent leur signature manuscrite sur l'expédition de la décision ; qu'ainsi, la circonstance que cette expédition ne comporte pas leur signature n'est pas de nature à établir que le jugement attaqué aurait été rendu sans qu'aient été observées les dispositions du code de justice administrative relatives à la forme et au prononcé de la décision ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que si, conformément au principe du caractère contradictoire de l'instruction, le juge administratif est tenu de ne statuer qu'au vu des seules pièces du dossier qui ont été communiquées aux parties, il résulte des pièces du dossier de première instance que la commune de Chambéry, dans son mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Grenoble le 11 juin 2013, par lequel elle soutenait notamment que la responsabilité de l'Etat pouvait être engagée en raison du risque spécial pour les tiers du fait de la mise en oeuvre d'une des mesures de liberté surveillée prévue par l'ordonnance du 2 février 1945, avait fait état du jugement du Tribunal pour enfants d'Annecy du 2 mai 2002 susmentionné, dont elle avait fourni les références et le sens ; que, dès lors, le ministre de la justice, qui n'allègue pas que ledit mémoire ne lui aurait pas été communiqué ou qu'il l'aurait été dans des conditions ne lui permettant pas de présenter des observations, ni ne soutient qu'il aurait contesté l'existence dudit jugement du Tribunal pour enfants d'Annecy, n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait intervenu en méconnaissance du principe du contradictoire, nonobstant la circonstance que la copie du jugement du 2 mai 2002 n'a été produite que par une note en délibéré ;

4. Considérant, en dernier lieu, que pour retenir la responsabilité de l'Etat à raison des dommages causés à la commune de Chambéry, dans la nuit du 7 au 8 juin 2003, par les agissements du mineurA..., les premiers juges ne se sont pas fondés sur la qualité de gardien dudit mineur, au regard des dispositions des articles 375 et suivants du code civil, d'une personne publique ; qu'ainsi, en ne répondant pas aux moyens soulevés par le ministre de la justice, auxquels ils n'étaient, dès lors, pas tenus de répondre, tirés de la contestation, d'une part, de l'existence d'une mesure prise au titre de l'assistance éducative prévue par les articles 375 et suivants du code civil et, d'autre part, de la qualité de gardien d'une personne relevant de l'autorité de l'Etat, les premiers juges n'ont pas, sur ce point, entaché le jugement attaqué d'une insuffisance de motivation ; que ledit jugement, qui écarte en particulier le moyen tiré d'une atténuation de la responsabilité de l'Etat en raison de la participation d'un co-auteur des dommages, est, par ailleurs, suffisamment motivé ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968 susvisée relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond " ; que les conclusions du ministre de la justice opposant la prescription à la demande de la commune de Chambéry, présentées pour la première fois en appel, sont, par suite, irrecevables ;

6. Considérant, en second lieu, que la décision par laquelle une juridiction des mineurs confie la garde d'un mineur, dans le cadre d'une mesure prise en vertu de l'ordonnance du 2 février 1945, à l'une des personnes mentionnées par cette ordonnance, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur ; que si, en raison des pouvoirs dont elle se trouve ainsi investie lorsque le mineur lui a été confié, sa responsabilité peut être engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur, l'action ainsi ouverte ne fait pas obstacle à ce que soit également recherchée, devant la juridiction administrative, la responsabilité de l'Etat en raison du risque spécial créé pour les tiers du fait de la mise en oeuvre d'une des mesures de liberté surveillée prévues par l'ordonnance du 2 février 1945 ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, modifiée par la loi du 24 mai 1951, que le législateur a entendu généraliser dans ce domaine des méthodes de rééducation fondées sur un régime de liberté surveillée ; qu'appliquées à un mineur pour lequel la prévention est établie dans les cas visés aux articles 15 et 16 de l'ordonnance précitée, leur emploi crée un risque spécial et est susceptible, en cas de dommages causés aux tiers par les enfants confiés, soit à des établissements spécialisés, soit à une "personne digne de confiance", d'engager, même sans faute, la responsabilité de la puissance publique à leur égard ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'ainsi qu'il a été dit, le mineur A...initialement placé, par des ordonnances du tribunal pour enfants d'Annecy, au service enfance et famille du département de la Haute-Savoie à compter du 20 mars 1998 sur le fondement de l'article 375 du code civil, a fait l'objet, le 2 mai 2002, dans le cadre de l'instruction d'une plainte pour des faits de violation de domicile commis le 11 décembre 2001 à Annemasse, d'une mesure de placement auprès de l'établissement public départemental autonome Le Village du Fier prise sur le fondement de l'ordonnance du 2 février 1945, dont le jugement du Tribunal pour enfants de Chambéry du 12 mai 2004, par lequel ledit mineur a été condamné à une peine d'emprisonnement pour les faits commis dans la nuit du 7 au 8 juin 2003, fait au demeurant état en mentionnant que " le mineur était confié à l'établissement public départemental autonome " Le village du Fier " au moment des faits " ; qu'en raison de l'intervention de cette mesure, la responsabilité de l'Etat est engagée, sur le terrain du risque spécial créé par le recours à une méthode alternative à l'incarcération, à raison des dommages causés aux tiers par ce mineur, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la responsabilité de la personne à laquelle le mineur avait été confié peut être également engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur ; qu'eu égard à la nature de la mesure de placement en cause, prise sur le fondement de l'ordonnance du 2 février 1945, le ministre ne peut utilement se prévaloir de l'absence d'une mesure judiciaire de placement prononcée sur le fondement des articles 375 et suivants du code civil, qui serait, selon lui, incompatible avec la condamnation de la mère de ce mineur par le juge judiciaire en qualité de personne civilement responsable des faits en cause ;

8. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le mineur aurait fugué de l'établissement de placement ni, par suite, qu'à raison du temps écoulé depuis son départ de cet établissement, l'existence d'un lien de causalité direct entre le mode de fonctionnement de l'établissement dans lequel il était accueilli et les dommages qu'il a causés ne serait pas démontrée ;

9. Considérant que le fait du tiers n'est pas susceptible d'exonérer l'Etat de sa responsabilité sur le terrain du risque ; que, dès lors, le ministre de la justice ne peut utilement invoquer la faute de la personne ayant la qualité de gardien du mineur au moment des faits en cause aux fins d'exonération partielle de la responsabilité de l'Etat ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à payer à la commune de Chambéry une somme de 330 707,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2011 ;

Sur la subrogation :

11. Considérant qu'il appartient au juge administratif, lorsqu'il détermine le montant et la forme des indemnités allouées par lui, de prendre, au besoin d'office, les mesures nécessaires pour que sa décision n'ait pas pour effet de procurer à la victime d'un dommage, par les indemnités qu'elle a pu ou pourrait obtenir en raison des mêmes faits, une réparation supérieure au préjudice subi ; qu'il y a lieu, en conséquence, de subordonner d'office le paiement de la somme que l'Etat est condamné à payer à la commune de Chambéry, à la subrogation de l'Etat, par la commune de Chambéry, aux droits qui résultent ou qui pourraient résulter pour cette dernière des condamnations prononcées à son profit par les tribunaux judiciaires ;

Sur les conclusions de la commune de Chambéry tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés dans la présente instance par la commune de Chambéry et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du garde des sceaux, ministre de la justice est rejeté.

Article 2 : L'Etat est subrogé, à concurrence de la somme fixée à l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 4 octobre 2013, dans les droits détenus par la commune de Chambéry à l'encontre des personnes responsables civilement des faits d'incendie volontaire commis par le mineur A...et son complice majeur dans la nuit du 7 au 8 juin 2003.

Article 3 : L'Etat versera à la commune de Chambéry la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à la commune de Chambéry.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2015 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 juin 2015.

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N° 13LY03250


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY03250
Date de la décision : 25/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SCP GALLIARD et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-25;13ly03250 ?
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