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18/06/2015 | FRANCE | N°14LY02312

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 18 juin 2015, 14LY02312


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler les délibérations du jury de l'institut universitaire de technologie (IUT) de l'université Claude Bernard Lyon 1 des 16 septembre et 2 novembre 2011 en tant qu'elles prononcent son ajournement à l'issue des épreuves pour l'obtention du diplôme de licence professionnelle mention " technologie des équipements médicaux " ;

- d'enjoindre à l'IUT de l'université Claude Bernard Lyon 1 de prononcer son admission ou à défaut, de

procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la no...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler les délibérations du jury de l'institut universitaire de technologie (IUT) de l'université Claude Bernard Lyon 1 des 16 septembre et 2 novembre 2011 en tant qu'elles prononcent son ajournement à l'issue des épreuves pour l'obtention du diplôme de licence professionnelle mention " technologie des équipements médicaux " ;

- d'enjoindre à l'IUT de l'université Claude Bernard Lyon 1 de prononcer son admission ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1203408 du 17 avril 2014, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du 2 novembre 2011 du jury du diplôme de licence professionnelle mention " technologie des équipements médicaux " de l'université Claude Bernard Lyon 1 et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la Cour :

Par requête enregistrée le 17 juillet 2014, M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203408 du 17 avril 2014 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la délibération du jury de l'IUT de l'université Claude Bernard Lyon 1 du 16 septembre 2011 refusant de lui attribuer la licence professionnelle mention " technologie des équipements médicaux ", à fin d'injonction et tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération susmentionnée du 16 septembre 2011 ;

3°) d'enjoindre à l'IUT de l'université Claude Bernard Lyon 1 de lui attribuer la licence professionnelle mention " technologie des équipements médicaux " ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la délibération du 16 septembre 2011 est nulle car se fondant sur des notes attribuées par un jury non impartial, en l'occurrence le comité d'experts, comprenant MmeC..., sa tutrice en entreprise, qui n'a pas respecté sa mission de tutrice, s'est montrée hostile à son égard, ne l'a fait bénéficier d'aucun suivi pédagogique et l'a traité comme un salarié ordinaire en l'envoyant en intervention ; il existe un vice de procédure dès lors que MmeC..., qui n'était pas impartiale, n'a pas quitté le comité d'experts qui a proposé sa note ;

- ses missions en entreprise ont satisfait les clients et il était un bon étudiant ;

- la délibération du 16 septembre 2011 est entachée d'une rupture d'égalité de traitement dès lors que son encadrement pédagogique a été défaillant aussi bien de la part de MmeC..., tutrice en entreprise, que de la part de l'IUT, une tutrice de l'IUT n'étant désignée qu'en février 2011 ; ces défaillances dans l'encadrement pédagogique sont constitutives de fautes et ont nui à sa préparation à l'examen ; il n'a pas été convoqué aux examens terminaux mais a été informé par ses camarades de la date et du lieu de passage de la soutenance ; il a obtenu son relevé de notes tardivement, cinq mois après la fin des examens ;

Par ordonnance du 13 novembre 2014, la clôture d'instruction a été fixée au 15 décembre 2014.

Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2014, l'université Claude Bernard Lyon 1 conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- il n'y pas eu violation du principe d'impartialité dans les circonstances de l'espèce ; la soutenance du mémoire s'effectue devant un groupe d'experts composé notamment du tuteur de stage en entreprise, qui propose une note au jury d'admission, lequel est seul compétent pour se prononcer sur l'admission des candidats, ; le jury a pris sa décision le 16 septembre 2011 ; Mme C..., en qualité de " tutrice industrielle ", avait bien vocation à être membre du groupe d'experts pour la soutenance de stage du requérant ; elle n'était pas membre du jury d'admission ; l'évaluation faite par le groupe d'experts n'a constitué qu'un des éléments de la note finale prise en compte par le jury d'admission ; les allégations du requérant concernant le comportement de Mme C...à son égard ne sont pas établies ; les premiers juges ont d'ailleurs estimé qu'il n'apportait aucun élément probant pour établir une partialité de Mme C... à son encontre ; l'appréciation souveraine du jury d'admission au diplôme ne peut pas être contestée au contentieux et il n'y a aucun élément probant sur une partialité du jury ;

- il n'y a pas eu insuffisance d'encadrement pédagogique par sa tutrice industrielle et sa tutrice pédagogique et il n'y a pas eu de rupture d'égalité ; l'intéressé, qui était sous contrat de professionnalisation avec l'entreprise Biomérieux, et non sous convention de stage, a bénéficié de l'encadrement d'une tutrice professionnelle, MmeC..., alors même que cette société n'y était pas tenue ; il a bénéficié d'un suivi par Mme C...comme le démontrent les courriels versés au dossier et des bilans ont été réalisés montrant des difficultés ; il a bénéficié d'un suivi par la tutrice pédagogique notamment en février 2011 et il n'a pas mentionné de difficultés ; il n'établit pas le manque d'encadrement dont il aurait été victime tant par l'entreprise que par l'université ;

- les lacunes de l'intéressé dans la connaissance du monde professionnel lors de l'épreuve orale d'admission et les carences dans la qualité rédactionnelle de son mémoire sont les seules raisons de son échec.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.

1. Considérant que par délibération du 16 septembre 2011, le jury de validation du diplôme de licence professionnelle mention " technologie des équipements médicaux " a déclaré non admis M.B..., inscrit à l'université Claude Bernard Lyon 1 au titre de l'année universitaire 2010-2011, au sein de l'institut universitaire de technologie (IUT) dans le cadre d'un contrat de professionnalisation conclu avec l'entreprise Biomérieux ; que le recours gracieux de M. B...du 7 octobre 2011 tendant au réexamen de sa situation a été rejeté par une nouvelle délibération du 2 novembre 2011 de ce même jury ; que par jugement du 17 avril 2014, sur la demande de M.B..., le Tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du 2 novembre 2011 et a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 16 septembre 2011 et à fin d'injonction ; que M. B... fait appel dans cette mesure de ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le bulletin de notes de M. B... ne lui aurait été transmis que plus de cinq mois après la fin des examens, en février 2012, est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la délibération du 16 septembre 2011 ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que si M. B...soutient que son encadrement professionnel par sa tutrice en entreprise et son encadrement pédagogique par sa tutrice à l'IUT ont été insuffisants, ce qui l'a pénalisé par rapport aux autres élèves de sa promotion et entravé sa réussite au diplôme de licence professionnelle, il ne produit à l'appui de ses allégations aucun élément probant ; que la circonstance qu'il n'aurait pas été destinataire direct d'un courriel du 8 septembre 2011 du responsable de la licence professionnelle sur le lieu de la soutenance du stage ne saurait établir l'existence d'une discrimination, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant connaissait depuis juillet 2011 les dates des soutenances et a été destinataire de ce courriel par transfert de message 30 minutes après les autres étudiants ; qu'ainsi, en tout état de cause, le moyen tiré d'une rupture d'égalité entre les élèves ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en dernier lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les prestations des candidats à un examen, sauf s'il apparaît que les notes ont été attribuées sur le fondement d'autres considérations que la seule valeur de ces prestations ; que M. B...soutient que sa tutrice en entreprise, participante au comité d'experts, a manqué d'impartialité et influencé les membres de ce comité pour la détermination de la note proposée pour cette épreuve au jury de validation du diplôme ; que toutefois, et alors au demeurant que sa tutrice n'était pas membre du jury de validation du diplôme de la licence professionnelle, mais seulement membre d'un groupe d'experts consulté pour une seule des quatre unités d'enseignement de ce diplôme, l'unité d'enseignement 4, Pratique professionnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa tutrice en entreprise a fait preuve de partialité dans l'appréciation de ses travaux écrits et de sa prestation orale ou d'animosité à son égard ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces au dossier que pour fixer les notes finales attribuées à M. B... et notamment les notes de l'unité d'enseignement 4, Pratique professionnelle, le jury de validation du diplôme aurait fondé son appréciation sur des éléments extérieurs à la qualité de ses travaux et de sa prestation lors des épreuves orales ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 16 septembre 2011 et à ce qu'il soit enjoint à l'université Claude Bernard Lyon 1 de lui délivrer le diplôme de licence professionnelle mention " technologie des équipements médicaux " ou de réexaminer sa situation ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à l'université Claude Bernard Lyon 1.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2015 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juin 2015.

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N° 14LY02312


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02312
Date de la décision : 18/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

30-01-04 Enseignement et recherche. Questions générales. Examens et concours.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SELARL NEKAA ALLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-18;14ly02312 ?
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