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15/06/2015 | FRANCE | N°13LY00382

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 15 juin 2015, 13LY00382


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 2013, présentée pour M. C... B...domicilié..., par Me Roubinet, avocat ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 10000126-1101152, en date du 27 novembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 31 mars 2006 au 31 décembre 2006 et des pénalités correspondantes et a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des c

otisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales, aux...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 2013, présentée pour M. C... B...domicilié..., par Me Roubinet, avocat ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 10000126-1101152, en date du 27 novembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 31 mars 2006 au 31 décembre 2006 et des pénalités correspondantes et a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant à sa charge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés en cours d'instance ;

M. B...soutient :

- que la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors qu'il a été privé d'un réel débat contradictoire ;

- que la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors que l'administration fiscale n'a pas respecté le délai de soixante jours prévu par l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales pour répondre à sa réponse à la proposition de rectification qui lui avait été notifiée ; que le Tribunal administratif a ajouté à la loi en faisant allusion à un délai franc ;

- que son option tardive de se placer sous le régime réel de taxe sur la valeur ajoutée et donc par conséquent sous celui de la déclaration contrôlée en matière de bénéfice non commercial (déclaration auprès du centre des formalités des entreprises) est valable, de manière rétroactive, à compter du 1er janvier 2001 ;

- qu'en conséquence il était en droit de bénéficier du régime de déduction des déficits nés entre 2001 et 2005 sur les bénéfices réalisés en 2006, par application de l'article 156-I-2°, ou par application des articles 293 B et F du code général des impôts, ou par l'article 156-I bis du code général des impôts ;

- qu'il est fondé à invoquer le bénéfice de l'article 151 septies du code général des impôts relatif au régime d'exonération des plus-values de cession de brevet, dès lors qu'il est un inventeur professionnel, que le brevet cédé est affecté par nature à son actif professionnel bien qu'il n'ait pas encaissé de redevances, du fait du manque de trésorerie de la société concessionnaire de son brevet, sur cette période de début d'activité et qu'il ait exercé l'activité d'inventeur pendant cinq ans avant la cession du brevet ;

- que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'année 2005 peut être déduite par compensation sur la taxe sur la valeur ajoutée déduite au titre de l'année 2006, en application de la réponse ministérielle à M. D...député, en date du 23 août 1975 ou en application de l'instruction administrative du 28 septembre 1993 ;

- que remplissant les conditions posées par la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration ne pouvait lui refuser le droit à déduction de la taxe qu'il avait acquittée, alors même qu'il n'aurait pas opté dans les délais requis par la législation interne française ; qu'il établit avoir exercé une activité économique, taxable avant le 27 mars 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que la procédure d'imposition menée à l'encontre du requérant est régulière, dès lors qu'il a pu bénéficier d'un débat oral et contradictoire ;

- que le délai de soixante jours prévu à l'article L. 57 A du Livre des procédures fiscales pour répondre aux observations du contribuable a été respecté ;

- que c'est à bon droit que le déduction du déficit imputable aux exercices 2001 à 2005 inclus reportable sur l'exercice 2006 a été refusée au requérant, dès lors que celui-ci, à défaut d'option régulière, était soumis de plein droit au régime de l'article 293 B du code général des impôts pour la période antérieure au 1er mars 2006 et ne pouvait, par suite, relever du régime de la déclaration contrôlée sur la période 2001-2005 ;

- que le requérant n'a pas été en mesure de produire les documents comptables obligatoires au titre de l'année 2005 et que ce manquement a été constaté par un procès-verbal du 7 juillet 2008 ;

- que M.B..., qui n'a pas déclaré son activité d'inventeur et qui n'a pas valablement opté pour le régime de la déclaration contrôlée sur la période 2001-2004 inclus, n'est pas fondé à soutenir qu'il avait un déficit né sur cette période et reportable en 2006 ;

- que s'agissant de l'année 2005, l'administration qui demande à ce qu'il soit procédé à une substitution de base légale, fait valoir que quand bien même le requérant a opté pour le régime de la déclaration contrôlée, il n'a pas souscrit au titre de cette année de déclaration de bénéfice non commercial ;

- que le déficit en cause provient d'une activité non professionnelle et de la simple gestion par l'intéressé de son patrimoine privé ;

- que le requérant ne justifie pas, enfin, satisfaire aux conditions requises par l'article 151 septies du code général des impôts pour pouvoir bénéficier du régime de faveur d'exonération de la plus value née de la cession d'un brevet ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 juillet 2013, présenté pour M.B..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 septembre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 novembre 2013, présenté pour M.B..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 :

- le rapport de Mme Bourion, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...et M. A...ont déposé, le 6 mars 2000, auprès de l'Institut national de la propriété industrielle un brevet, dont ils ont confié l'exploitation exclusive à la société Patchsee par une convention du 29 décembre 2000 ; que, le 27 mars 2006, M. B...a souscrit une déclaration d'existence auprès de l'Urssaf mentionnant une activité de création, gestion, exploitation et administration de droits de propriété industrielle avec un début d'activité fixé rétroactivement au 1er janvier 2001 ; que le 8 décembre 2006, ce brevet a été cédé à la société Intelligence Design dont il est associé ; que M. B...a placé cette cession sous le bénéfice de l'exonération des plus-values de cession de l'article 151 septies du code général des impôts ; qu'il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant sur les années 2005 et 2006 à la suite de laquelle il a été assujetti, selon la procédure contradictoire, à des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2006 ainsi qu'à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 31 mars 2006 au 31 décembre 2006 ; qu'il relève appel du jugement, en date du 27 novembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes et le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une société commerciale a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat, soit avec les mandataires sociaux, soit avec leurs conseils, préposés ou mandataires de droit ou de fait ;

3. Considérant qu'il est constant que les opérations de contrôle sur place ont donné lieu à trois interventions sur place du vérificateur les 2 juin, 9 juin et 7 juillet 2008 ; qu'en se bornant à faire valoir que la durée des opérations de contrôle sur place a été " particulièrement courte ", que les rectifications apportées à ses bases d'imposition ont été notifiées " dans un délai extrêmement bref " et qu'il ne lui a pas été donné d'information sur les rectifications envisagées, M. B...n'établit pas que le vérificateur se soit pour autant refusé à tout échange de vues au cours du contrôle ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie d'un débat oral et contradictoire au cours du contrôle ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57 du livre des procédures fiscales : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification " ; qu'aux termes de l'article L. 57 A du même livre : " En cas de vérification de comptabilité d'une entreprise ou d'un contribuable exerçant une activité industrielle ou commerciale dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 526 000 euros s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou à 460 000 euros s'il s'agit d'autres entreprises ou d'un contribuable se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes est inférieur à 460 000 euros, l'administration répond dans un délai de soixante jours à compter de la réception des observations du contribuable faisant suite à la proposition de rectification mentionnée au premier alinéa de l'article L. 57. Le défaut de notification d'une réponse dans ce délai équivaut à une acceptation des observations du contribuable (...) " ; que le délai prévu par les dispositions précitées est un délai franc ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que l'administration fiscale a reçu, le 28 juillet 2008, les observations de M. B...en réponse à la proposition de rectification du 24 juillet 2008 ; que le pli contenant la réponse du service est parvenu au domicile du contribuable, le 26 septembre 2008, soit le dernier jour du délai imparti ; que, par suite, le moyen tiré du non respect du délai de réponse mentionné à l'article L. 57 A précité du livre des procédures fiscales manque en fait et doit, dès lors, être écarté ;

Sur l'impôt sur le revenu et les contributions sociales :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 92-2 du code général des impôts, sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux : " 3° Les produits perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licences d'exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication " ; qu'aux termes de l'article 93 quater I du même code : " Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 novodecies. Ce régime est également applicable aux produits de la propriété industrielle définis à l'article 39 terdecies quelle que soit la qualité de leur bénéficiaire ainsi qu'aux produits des cessions de droits portant sur des logiciels originaux par leur auteur, personne physique " ; qu'aux termes de l'article 39 terdecies du même code, " 1. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values de cession de brevets, ou d'inventions brevetables, ainsi qu'au résultat net de la concession de licences d'exploitation des mêmes éléments " ;

7. Considérant qu'au titre de l'année 2006, M. B...a déclaré, d'une part, un bénéfice imposable taxé au taux de 16 %, selon le régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 terdecies 1 et 1 ter du code général des impôts applicable aux produits de concession de licence, d'un montant de 159 785 euros et, d'autre part, une plus-value à long terme exonérée d'un montant de 600 000 euros ; que l'administration fiscale a refusé d'admettre en déduction de ce bénéfice les dépenses des années précédentes, d'un montant de 43 458 euros, ce qui a eu pour effet de le porter de 159 785 à 203 243 euros ; qu'elle a également remis en cause l'exonération de la plus-value au motif que le contribuable, ayant confié l'exploitation de son brevet à un tiers en 2000, ne pouvait être regardé comme ayant exercé son activité à titre professionnel depuis cinq ans et ne remplissait pas ainsi la condition de durée exigée au II de l'article 151 septies du code général des impôts ;

S'agissant de la prise en compte des dépenses des années 2001 à 2005 :

8. Considérant que M. B...soutient que les déficits qu'il a subis de 2001 à 2005 pour mettre au point le brevet cédé en 2006 sont déductibles de son bénéfice de l'année 2006 par application des règles de droit commun tracées par le 2° du I de l'article 156 du code général des impôts ou, subsidiairement, par application du régime spécial des inventeurs prévu au I bis de l'article 156 ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. / Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les six années suivante. (...) I bis. Du déficit correspondant aux frais exposés par un inventeur pour prendre un brevet ou en assurer la maintenance lorsqu'il ne perçoit pas de produits imposables ou perçoit des produits inférieurs à ces frais. Ce déficit est déductible du revenu global de l'année de prise du brevet et des neuf années suivantes. " ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article 102 ter du code général des impôts : " 1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux d'un montant annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'activité au cours de l'année civile, n'excédant pas 27 000 euros hors taxes est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d'une réfaction forfaitaire de 25 % avec un minimum de 305 euros. (...) 5. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice du présent article peuvent opter pour le régime visé à l'article 97. Cette option doit être exercée dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration visée à l'article 97. Elle est valable deux ans tant que le contribuable reste de manière continue dans le champ d'application du présent article. Elle est reconduite tacitement par période de deux ans. Les contribuables qui désirent renoncer à leur option pour le régime visé à l'article 97 doivent notifier leur choix à l'administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite tacitement. " ; qu'aux termes de l'article 97 du même code : " Les contribuables soumis obligatoirement ou sur option au régime de la déclaration contrôlée sont tenus de souscrire chaque année, dans des conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration dont le contenu est fixé par décret " ;

11. Considérant que, faute d'avoir opté pour le régime d'imposition de l'article 97 du code général des impôts et souscrit les déclarations prévues à cet effet au titre des années 2001 à 2005, M. B...était, en vertu des dispositions précitées, soumis de plein droit au régime de l'article 102 ter du même code ; que ce régime, qui prévoit que le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux n'excédant pas 27 000 euros hors taxe est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d'un abattement forfaitaire de 25 %, fait obstacle à ce que les contribuables puissent constater un déficit ; qu'ainsi, M.B..., qui ne saurait utilement se prévaloir de l'effet rétroactif attaché à la déclaration d'existence déposée à l'Urssaf le 27 mars 2006 pour faire échec à l'application de la loi fiscale, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a exclu de son bénéfice de l'année 2006 les dépenses exposées au cours des années 2001 à 2005 ;

12. Considérant que, compte tenu de la décision du ministre du budget d'admettre les dépenses acquittées auprès du cabinet Germain et Moreau, le litige ne porte plus, en appel, que sur des dépenses de 2 753 euros correspondant à des frais kilométriques de 1 887 euros supportés en 2005 et aux factures d'accès à internet de 865 euros payées par M. B...entre 2003 et 2005 ; que M. B...ne justifie pas, comme il en a la charge, que ces frais kilométriques et ces abonnements constituent des frais de prise et de maintenance et de brevet, au sens du I bis de l'article 156 du code général des impôts susceptibles de constituer un déficit déductible de son revenu global ; qu'il suit de là qu'il n'est pas davantage fondé à demander l'application du I bis des dispositions susmentionnées ;

S'agissant de l'exonération de la plus-value :

13. Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts : " I. - Sous réserve des dispositions du VII, les dispositions du présent article s'appliquent aux activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles, exercées à titre professionnel. L'exercice à titre professionnel implique la participation personnelle, directe et continue à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. II. - Les plus-values de cession soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, à l'exception de celles afférentes aux biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G, et réalisées dans le cadre d'une des activités mentionnées au I sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, exonérées pour : 1° La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles sont inférieures ou égales à : (...) ; b) 90 000 euros s'il s'agit d'autres entreprises ou de titulaires de bénéfices non commerciaux ; 2° Une partie de leur montant lorsque les recettes sont supérieures à 250 000 euros et inférieures à 350 000 euros pour les entreprises mentionnées au a du 1° et, lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 euros et inférieures à 126 000 euros, pour les entreprises mentionnées au b du 1. " ;

14. Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, M.B..., qui a déposé son brevet le 6 mars 2000, en a concédé l'exploitation à la société Patchsee du 29 décembre 2000 au 8 décembre 2006, date à laquelle il l'a cédé à la société Intelligence Design ; qu'ayant concédé ce brevet à un tiers, il ne peut dès lors être regardé comme ayant participé personnellement et directement à l'accomplissement des actes nécessaires à l'exploitation de son invention et, partant, comme ayant exercé une activité à titre professionnel pendant la durée de cinq ans exigée par ces dispositions ; que, quand bien même le brevet aurait été affecté à son actif professionnel, c'est à bon droit que l'administration a imposé, sur le fondement du 1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts, la plus-value réalisée à l'occasion de la cession du brevet ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée :

15. Considérant qu'aux termes de l'article 293 B du code général des impôts : " I. 1. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à : (...) b. 27 000 euros s'ils réalisent d'autres prestations de services. (...) II. - 3. Les assujettis visés aux 1 et 2 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres sont dépassés. (...) " ; qu'aux termes de l'article 293 E dudit code : " Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée à l'article 293 B ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, ni faire apparaître la taxe sur leurs factures, notes d'honoraires ou sur tout autre document en tenant lieu. (...) " ; qu'aux termes de l'article 293 F de ce code : " I. Les assujettis susceptibles de bénéficier de la franchise mentionnée à l'article 293 B peuvent opter pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. II. Cette option prend effet le premier jour du mois au cours duquel elle est déclarée (...) " ;

16. Considérant que M.B..., qui n'a souscrit aucune déclaration de taxe sur la valeur ajoutée pour la période antérieure au 31 mars 2006, était de ce fait soumis de plein droit au régime de la franchise en base prévue au 1 de l'article 293 B-I précité du code général des impôts et ne pouvait, par conséquent, opérer aucune déduction de taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 293 E du même code ; qu'il ne peut utilement se prévaloir de l'effet rétroactif qu'il a entendu conférer à la déclaration déposée auprès de l'Urssaf dès lors que l'article 293 F précité du code général des impôts précise que l'option prend effet le premier jour du mois au cours duquel elle est exercée ; que M. B...n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé d'admettre en déduction la taxe sur la valeur ajoutée grevant les factures acquittées de 2000 à 2005 portée sur les déclarations CA 3 qu'il a déposées en 2006 ;

17. Considérant que, dès lors qu'il n'a souscrit aucune déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2001 à 2006, M. B...ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle à M. D..., député, du 23 août 1975 en vertu de laquelle l'administration admet qu'un redevable ayant fait l'objet d'un redressement puisse, dans le cadre de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales relatif à la compensation, obtenir le bénéfice de la déduction au titre de la taxe déductible dont il aurait omis la mention sur les déclarations déposées au cours de la période soumise à redressement ; qu'il ne peut pas davantage revendiquer l'application de l'instruction 3 D-4-99 du 28 septembre 1999 qui traite de la situation des entreprises qui ne concrétisent pas leur intention déclarée de réaliser des opérations ouvrant droit à déduction dans les prévisions de laquelle il n'entre pas ;

18. Considérant, enfin, que si M. B...soutient que le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée lui permet de déduire la taxe qu'il a acquittée dès le commencement des opérations de développement de son invention, il n'établit pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, avoir exercé une activité économique taxable à la taxe sur la valeur ajoutée avant 2006 ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le refus qui lui a été opposé à sa demande de déduction de la taxe qu'il avait acquittée, alors même qu'il n'aurait pas opté dans les délais requis par la législation interne française, a été pris en méconnaissance des principes posés par la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

19. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens :

20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui dans la présente instance, n'est pas la partie perdante verse à M. B...une somme au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ; que ses conclusions à ce titre, au demeurant non chiffrées, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2015, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Bourion, premier conseiller.

Lu en audience publique le 15 juin 2015.

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