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11/06/2015 | FRANCE | N°14LY03977

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 11 juin 2015, 14LY03977


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Lyon :

- d'une part, d'annuler les décisions du 31 mars 2014 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

- d'autre part, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1405534 du 13 novembre 2014, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa dema

nde.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2014, présentée ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Lyon :

- d'une part, d'annuler les décisions du 31 mars 2014 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

- d'autre part, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1405534 du 13 novembre 2014, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2014, présentée pour MmeA..., il est demandé à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1405534 du Tribunal administratif de Lyon du 13 novembre 2014 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'ordonner la production de l'entier dossier par le préfet du Rhône ;

4°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 76,22 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle dispose de liens familiaux en France, où elle vit en concubinage depuis plusieurs mois, qu'elle y a développé des liens amicaux réels et forts et qu'elle a pris des contacts avec des employeurs potentiels.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

La requérante a été régulièrement avertie du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2015 le rapport de M. Seillet, président-assesseur.

1. Considérant que Mme A..., née en 1957, de nationalité algérienne, qui déclare être entrée en France le 15 septembre 2006, munie d'un titre de séjour espagnol en cours de validité, et qui a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière après son interpellation en février 2009, à la suite de laquelle elle est repartie pour l'Espagne de sa propre initiative, puis d'un arrêté de remise aux autorités espagnoles, exécuté le 1er mai 2012, après être revenue en France, à une date indéterminée, avec un nouveau titre de séjour espagnol valable du 23 mars 2011 au 11 janvier 2013, a sollicité, en mai 2013, après être de nouveau entrée sur le territoire français, en octobre 2012, la délivrance d'un certificat de résidence algérien ; que par décisions du 31 mars 2014, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme A... fait appel du jugement du 13 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions préfectorales ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ( ...) " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que Mme A... fait état de liens familiaux en France, où elle affirme vivre en concubinage depuis plusieurs mois avec un ressortissant français, de liens amicaux réels et forts et de contacts avec des employeurs potentiels ; qu'en se bornant toutefois à produire, au demeurant pour la première fois en appel, une attestation, rédigée le 24 septembre 2014 par M. C..., qui indique vivre en concubinage avec Mme A..., sans préciser depuis quelle date, alors que tant dans sa demande de titre que dans ses écrits devant le Tribunal, elle n'avait jamais fait état de ce concubinage, la requérante n'établit pas la réalité de ce concubinage à la date de la décision en litige ni l'existence de liens familiaux ou privés anciens et intenses en France, alors qu'elle n'est pas dépourvue de liens familiaux en Algérie, où elle est née et où résident, ainsi qu'elle l'avait indiqué dans des procès-verbaux d'audition de mars 2009 et octobre 2012, ses trois enfants, alors mineurs, confiés à la garde de sa mère puis de sa soeur ; que, dès lors, la décision de refus de titre en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations susmentionnées ; que cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin ni de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Rhône à la demande présentée par Mme A... devant le Tribunal administratif de Lyon, ni d'ordonner au préfet de produire son entier dossier, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2015 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juin 2015.

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N° 14LY03977


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SAUVAYRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 11/06/2015
Date de l'import : 25/06/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14LY03977
Numéro NOR : CETATEXT000030742410 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-11;14ly03977 ?
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