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11/06/2015 | FRANCE | N°14LY01650

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 11 juin 2015, 14LY01650


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2014, présentée pour Mme A... B...veuveC..., domiciliée..., par Me Boget, avocat ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400173 du 16 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 27 novembre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de son renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet

arrêté du préfet du Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2014, présentée pour Mme A... B...veuveC..., domiciliée..., par Me Boget, avocat ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400173 du 16 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 27 novembre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de son renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du préfet du Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à son profit ou à celui de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

La requérante soutient que :

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les stipulations de l'article 6.7 de l'accord franco-algérien ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation aussi la Cour pourra ordonner une expertise médicale ; elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour qui la fonde ; elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance en date du 7 janvier 2015 fixant la clôture d'instruction au 13 février 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 février 2015, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que :

- les décisions du 27 novembre 2013 n'ont plus d'objet car la requérante a exécuté ces décisions en rentrant en Algérie et a obtenu le 6 novembre 2014 un nouveau visa de quatre vingt dix jours ;

- les moyens invoqués par Mme C...ne sont pas fondés et une expertise serait sans utilité ;

Vu l'ordonnance du 9 février 2015 reportant la clôture de l'instruction du 13 février 2015 au 27 février 2015 à 16 heures 30, en application des articles R. 613-1 et R.613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel), en date du 12 juin 2014, accordant à Mme A... B...veuve C...l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2015 :

- le rapport de Mme Mear, président ;

1. Considérant que Mme B...veuveC..., ressortissante algérienne née le 4 novembre 1965, est entrée plusieurs fois en France et en dernier lieu le 16 juillet 2012, sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'elle a sollicité, le 1er août 2012, un titre de séjour en qualité d'étrangère malade sur le fondement de l'article 6.7 de l'accord franco-algérien ; que, par arrêté du 27 novembre 2013 le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; que Mme C...relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 16 avril 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

3. Considérant que la décision refusant à Mme C...la délivrance d'un titre de séjour vise les stipulations de l'article 6.7 de l'accord franco-algérien modifié ; qu'elle mentionne le contenu de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et indique que cependant " l'ensemble des éléments relatifs aux capacités locales en matière de soins médicaux et de médicaments disponibles en Algérie, résultant notamment des éléments fournis par le consulat général de France à Alger en date du 21 octobre 2013 et de la déclaration du ministre de la santé du gouvernement algérien, citée dans le rapport du 3 novembre 2011 de l'Agence de gestion des frontières du ministère de l'intérieur britannique, démontre le sérieux et les capacités des institutions algériennes qui sont à même de traiter la majorité des maladies courantes " ; que cette décision comporte ainsi les motifs de droit et de fait qui la fondent ; qu'elle répond, dès lors, aux exigences de motivation de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 alors même qu'elle n'indique pas la nature de la pathologie dont souffre MmeC..., dont au demeurant le préfet ne pouvait être informé si cette dernière n'en a pas fait état, le respect des règles du secret médical lui interdisant de demander au médecin de l'agence régionale de santé des informations sur sa pathologie ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " ;

5. Considérant que, si le préfet n'est pas lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, il lui appartient néanmoins, lorsque ce médecin a estimé que l'état de santé d'un ressortissant algérien nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays, de justifier des éléments qui l'ont conduit à écarter cet avis médical ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...a été atteinte d'un cancer du sein pour lequel elle a été opérée en 2010 et à la suite duquel elle a suivi une chimiothérapie et une radiothérapie ; qu'elle souffre d'une récidive de ce cancer pour laquelle elle est traitée par hormonothérapie ; qu'il n'est pas contesté que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si le médecin de l'agence régionale de santé, saisi par le préfet du Rhône, a estimé, dans un avis émis le 10 juin 2013, que Mme C...ne pouvait pas avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine, le préfet du Rhône a, au contraire, estimé que cette dernière pouvait bénéficier d'un tel traitement en Algérie ; qu'il a ainsi justifié en première instance de l'existence en Algérie de trois centres de cancérologie, sis à Alger, Blida et Oran et de plusieurs centres hospitalo-universitaires répartis dans toute l'Algérie ; qu'en faisant valoir la gravité de son état de santé et en se bornant à faire état du fait qu'elle est actuellement suivie en France, du retentissement psychologique qui résulterait pour elle de l'arrêt de ces soins et de ce qu'elle ne pourrait pas continuer de bénéficier du traitement par hormonothérapie qui lui est actuellement prescrit par la prise du médicament Faslodex, la requérante ne conteste pas sérieusement, le fait qu'elle pourrait bénéficier de soins appropriés à son état de santé en Algérie, le cas échéant par un traitement substitutif au Faslodex ; que si elle fait valoir que le préfet ne s'est pas prononcé sur l'existence de nouvelles chimiothérapies en Algérie, il ne ressort pas des certificats médicaux produits, qui sont peu circonstanciés, qu'elle ferait actuellement l'objet d'une chimiothérapie ni, en tout état de cause, qu'un tel traitement ne pourrait être poursuivi dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, et compte tenu des éléments respectivement apportés par les deux parties, l'impossibilité pour Mme C...de bénéficier d'un traitement approprié en Algérie n'est pas établie par les pièces du dossier ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de recourir à une expertise, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Rhône a méconnu l'article 6-7 de l'accord franco-algérien susvisé en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'elle n'est pas, pour les mêmes motifs, davantage fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant que, pour soutenir que la décision litigieuse méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mme C...se borne à faire valoir qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Algérie et les conséquences psychologiques qui en résulteraient pour elle ; que, par suite, le moyen invoqué par Mme C...tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent arrêt ;

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 27 novembre 2013 ; qu'ainsi, à la même date, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que le préfet du Rhône a, dans un même arrêté, refusé à Mme C...la délivrance d'un titre de séjour et fait obligation à cette dernière de quitter le territoire français ; que, d'une part, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de séjour dont cette mesure d'éloignement découle nécessairement est régulièrement motivée ; que, d'autre part, l'arrêté contesté vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que Mme C...ne remplit pas les conditions pour séjourner en France en application du 7. de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, circonstance qui justifie l'application à l'intéressée des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 qui autorisent le préfet à assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté ;

12. Considérant, en troisième lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être exposé, le moyen tiré par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté ;

13. Considérant, en quatrième lieu, que Mme C...ne peut utilement soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que cette décision ne fixe par le pays de son renvoi ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

15. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeC..., n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante ou son conseil du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme C...doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...veuve C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Mear, président,

Mme Bourion, premier conseiller,

M. Meillier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juin 2015.

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N° 14LY01650


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01650
Date de la décision : 11/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEAR
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : BOGET

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-11;14ly01650 ?
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