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11/06/2015 | FRANCE | N°14LY00427

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 11 juin 2015, 14LY00427


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er Janvier 2009 au 31 décembre 2010 et des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1301764 du 10 décembre 2013, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2014, M.B...,

représenté par Me Tauzin, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301764...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er Janvier 2009 au 31 décembre 2010 et des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1301764 du 10 décembre 2013, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2014, M.B..., représenté par Me Tauzin, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301764 du 10 décembre 2013 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes.

M. B...soutient que :

- la procédure d'imposition d'office est irrégulière ; l'administration a considéré qu'il ne pouvait se placer sous le régime du micro-bénéfices industriels et commerciaux et a procédé à une reconstitution du chiffre d'affaires suivant le régime réel simplifié ; en conséquence, l'évaluation d'office aurait dû être effectuée après une mise en demeure préalable en application du dernier alinéa de l'article L. 73 ;

- la reconstitution de son chiffre d'affaires est viciée ; l'administration n'a pas pris en compte l'évolution de ses conditions d'exploitation et notamment son changement de local ; le service aurait dû mettre en oeuvre plusieurs méthodes de reconstitution ; les grammages retenus n'ont pas fait l'objet d'une juste appréciation par le service ; la reconstitution n'a pas tenu compte de la pratique tarifaire antérieure au changement d'activité ; le service a également omis la prise en charge de l'embauche d'un salarié du 1er avril 2010 au 31 octobre 2010 alors que le taux de 20 % retenu par l'administration ne couvre pas les charges de personnel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut, d'une part, au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. B... au titre des années 2009 et 2010 et des pénalités y afférentes et, d'autre part, au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Le ministre des finances et des comptes publics soutient que:

- la procédure d'imposition d'office est régulière dès lors que les dispositions légales ne conditionnent pas l'application de cette procédure à l'envoi d'une mise en demeure ;

- s'agissant de la reconstitution du chiffre d'affaires, la charge de la preuve incombe au requérant ; qu'à défaut de comptabilité et de pièce justificative, le vérificateur a appliqué la méthode dite de " reconstitution matière " au vu des constatations effectuées dans l'entreprise.

Un mémoire, présenté pour M.B..., a été enregistré le 16 décembre 2014 ; il conclut aux mêmes fins que la requête et soutient en outre que:

- le service, qui a procédé à une évaluation d'office des bénéfices de son exploitation en se fondant sur l'article L. 73, 1° bis et 2° bis b. du livre des procédures fiscales, a vicié la procédure d'imposition en procédant, par voie de conséquence et sur le même fondement, aux rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

- dans la mesure où les recettes reconstituées ont dépassé les limites de 10 % des recettes déclarées énoncées, les rehaussements mis en oeuvre devaient l'être selon un régime réel d'imposition : qu'ainsi, en l'absence de mise en demeure préalable, la procédure d'évaluation d'office est viciée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bourion,

- les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public.

1. Considérant que M.B..., qui exploite un établissement de type restauration rapide kebab à Dijon, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur ses exercices clos en 2009 et 2010 ; qu'en l'absence de production de comptabilité et de pièces justificatives, le vérificateur a écarté la comptabilité de M. B...comme non probante et procédé à une reconstitution de recettes ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a mis en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2009 et 2010, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, dont M. B...a demandé la décharge ainsi que des pénalités y afférentes au tribunal administratif de Dijon ; que, par jugement du 10 décembre 2013, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête ; que M. B... relève appel de ce jugement ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur général des finances publiques de la région Bourgogne et du département de la Côte-d'Or a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de M.B... au titre des années 2009 et 2010 et des pénalités y afférentes ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B...tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes ;

Sur la procédure d'imposition :

3. Considérant que pour établir les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenus mises à la charge de M. B...au titre des années 2009 et 2010, l'administration fiscale a procédé à l'évaluation d'office de ses résultats sur le fondement des articles L. 73 1° bis et 2° bis b. du livre des procédures fiscales ; qu'elle a procédé aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée selon une procédure d'imposition d'office fondée sur les mêmes dispositions alors que ces dernières ne sont pas applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, M. B...est fondé à soutenir que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés ont été établis selon une procédure d'imposition irrégulière ; que, par suite, M. B...doit être déchargé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 ainsi que des pénalités y afférentes ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2009 et 2010 et des pénalités y afférentes.

Article 2 : M. B...est déchargé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 et des pénalités y afférentes.

Article 3 : Le jugement n° 1301764 en date du 10 décembre 2013 du tribunal administratif de Dijon est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 du présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Mear, président,

Mme Bourion, premier conseiller.

M. Meillier, premier conseiller.

Lu, en audience publique le 11 juin 2015.

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N° 14LY00427


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00427
Date de la décision : 11/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Procédure.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEAR
Rapporteur ?: Mme Isabelle BOURION
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : TAUZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-06-11;14ly00427 ?
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