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28/05/2015 | FRANCE | N°13LY03537

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 28 mai 2015, 13LY03537


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. et MmeD..., domiciliés 9 rue Albert Camus à Sens (89100) ;

M. et Mme D...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300098 du 1er octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 ainsi que des majorations correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et

des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. et MmeD..., domiciliés 9 rue Albert Camus à Sens (89100) ;

M. et Mme D...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300098 du 1er octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 ainsi que des majorations correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme D...soutiennent :

- que la procédure d'imposition est irrégulière ; qu'en effet, l'administration ne justifie pas de l'existence, de la régularité et de la publicité des délégations de pouvoir et de signature des personnes ayant signé ou visé la proposition de rectification et la décision de rejet de leur réclamation ;

- que les impositions ne sont pas fondées ; qu'en effet, ils ignorent, du fait de la mise en liquidation judiciaire de la SARL OSM89, si cette dernière a contesté les impositions mises à sa charge et en a obtenu le dégrèvement ou la décharge ; qu'au surplus, l'administration n'a pas établi que M. D...aurait bénéficié de distributions occultes de la part de la SARL OSM89 et a commis une erreur dans la reconstitution des charges de cette société, les sommes considérées comme distribuées correspondant à des frais d'hébergement, de repas et de transport du personnel de cette société ; que ni leur train de vie ni leur patrimoine ne laissent à penser qu'ils ont bénéficié de revenus distribués ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales :

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2015 :

- le rapport de M. Meillier, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL OSM89, dont M. A...D...était gérant et associé à 50 %, a fait l'objet en 2010 d'une vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur les sociétés, sur la période du 10 juin 2008 au 31 décembre 2009, à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des droits supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice du 10 juin 2008 au 31 décembre 2009 ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a considéré que M. D...avait appréhendé au cours de l'année 2009 des revenus distribués d'un montant de 90 929 euros, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts, et a en conséquence assujetti M. et MmeD..., selon la procédure de rectification contradictoire, à des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de cette même année 2009 ; que, par jugement du 1er octobre 2013, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. et Mme D...tendant à la décharge de ces impositions ; que M. et Mme D...relèvent appel de ce jugement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article L. 45 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts peuvent assurer le contrôle et l'assiette de l'ensemble des impôts ou taxes dus par le contribuable qu'ils vérifient. " ; qu'aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications. / (...) II. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personne de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel ils sont affectés une déclaration, un acte ou tout autre document (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales, dans sa version alors applicable : " La décision d'appliquer les majorations prévues aux articles 1729 et 1732 du code général des impôts est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités. " ; qu'aux termes de l'article R. 80 E-1 du même livre, dans sa version alors applicable : " La décision d'appliquer les majorations mentionnées à l'article L. 80 E est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur départemental. " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les inspecteurs et inspecteurs principaux des impôts, qui sont des agents de catégorie A, sont compétents pour procéder aux opérations de contrôle et notifier les rectifications sans avoir à justifier d'une délégation de signature ou de pouvoir ; qu'il en va de même des inspecteurs départementaux et inspecteurs principaux compétents pour appliquer les majorations mentionnées à l'article L. 80 E ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de justification des délégations de pouvoir et de signature de MmeC..., inspectrice des impôts, qui était compétente pour signer la proposition de rectification, et de M.E..., inspecteur principal des impôts, qui était compétent pour viser cette proposition de rectification comportant une majoration de 40 % pour manquement délibéré, est inopérant ;

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 55, L. 57, L. 11 et R.*194-1 du livre des procédures fiscales que, dans le cadre de la procédure contradictoire et en l'absence de dispositions contraires, la charge de la preuve incombe à l'administration à chaque fois que, comme en l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas allégué, que le contribuable n'aurait pas accepté les rectifications envisagées ou ne les aurait pas contestées dans le délai qui lui est imparti, lequel est, en principe, de trente jours et peut, à sa demande, être prorogé de trente jours ;

5. Considérant qu'en vertu du 3 de l'article 158 du code général des impôts sont notamment imposables à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les revenus considérés comme distribués en application des articles 109 et suivants du même code ; qu'aux termes du 1 de l'article 109 du même code : " Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ; qu'aux termes de l'article 110 dudit code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) " ; qu'aux termes de l'article 47 de l'annexe II au code précité : " Toute rectification du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre d'une période sera prise en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées " ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant qu'ainsi que cela ressort notamment de la proposition de rectification adressée à M. et MmeD..., qu'au cours de la vérification de comptabilité de la SARL OSM89, le service vérificateur a estimé qu'au titre de son exercice clos le 31 décembre 2009, cette société, qui ne disposait d'aucune comptabilité, avait omis de déclarer des recettes d'un montant de 22 313 euros toutes taxes comprises et avait comptabilisé des charges non justifiées à hauteur de 430 552 euros ; que l'administration fiscale a en conséquence considéré que la société avait réalisé un bénéfice non déclaré, lequel n'a été ni mis en réserve ni incorporé au capital ; que le service a effectivement soumis ce bénéfice supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 406 887 euros et l'a regardé comme un revenu distribué à M. D...à hauteur de 90 929 euros ; que M. et Mme D...ne peuvent utilement soutenir qu'ils ignorent quelles suites ont été données à la procédure engagée à l'encontre de la SARL OSM89, mise en liquidation judiciaire, dès lors que l'intervention, au profit de la SARL OSM89, d'une décision de dégrèvement ou de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge serait, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition, au nom de M. et MmeD..., à l'impôt sur le revenu d'une distribution, alors même que celle-ci aurait été révélée par la rectification des bases à l'impôt sur les sociétés de cette société ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que le service vérificateur a estimé que M.D..., gérant et associé à hauteur de 50 % de la SARL OSM89, était le seul maître de l'affaire et qu'il avait bénéficié de distributions d'un montant total de 90 929 euros, correspondant, d'une part, à des retraits d'espèces d'un montant de 41 087 euros effectués au cours de l'année 2009 sur le compte bancaire de la SARL OSM89 et, d'autre part, à des paiements effectués par carte bancaire d'un montant de 49 842 euros et relatifs à des dépenses de train de vie ; que M. et Mme D... admettent que M. D...était le seul maître de l'affaire et soutiennent seulement que le service a sous-évalué le montant des charges exposées par la société en évaluant les frais d'hébergement, de repas et de transport du personnel sur la base d'un effectif de deux salariés alors que la société avait toujours déclaré au moins cinq salariés et que les sommes regardées comme distribuées correspondaient précisément à des dépenses supplémentaires exposées pour ce personnel ; que le ministre fait toutefois valoir, sans être contredit, que l'évaluation forfaitaire des charges réalisée par le service était fondée sur les éléments déclarés par la société au titre de l'exercice litigieux et en particulier sur la liasse fiscale qui mentionnait un effectif moyen du personnel de deux personnes, en cohérence avec le montant des salaires déclarés, à savoir 26 584 euros ; qu'en revanche, les requérants n'apportent aucune pièce justificative au soutien de leur allégation selon laquelle la SARL OSM89 aurait employé au moins cinq salariés ; qu'en tout état de cause, M. et Mme D...n'apportent aucun élément de nature à établir que les retraits d'espèce et les paiements par carte bancaire litigieux ont servi à financer des frais liés au personnel de la société ;

8. Considérant, en dernier lieu, que, pour contester l'existence d'une distribution et son appréhension par M.D..., les requérants ne peuvent utilement invoquer la circonstance que ni leur train de vie ni leur patrimoine ne laissent à penser qu'ils ont bénéficié de revenus distribués ;

9. Considérant, dès lors, que le ministre des finances et des comptes publics apporte la preuve de l'existence et de l'appréhension par M. D...d'un bénéfice distribué de 90 929 euros, imposable au nom de son foyer fiscal dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts ;

Sur la régularité de la décision rejetant la réclamation :

10. Considérant que les vices qui entachent la décision par laquelle la réclamation d'un contribuable est rejetée sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition et sur le bien-fondé de l'imposition contestée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que MmeB..., inspectrice des finances publiques et signataire de la décision de rejet de la réclamation de M. et MmeD..., ne disposait pas d'une délégation de pouvoir ou de signature régulière est inopérant ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

12. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme D...doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...D...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Mear, président,

Mme Bourion, premier conseiller,

M. Meillier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 mai 2015.

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