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28/05/2015 | FRANCE | N°13LY02535

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 28 mai 2015, 13LY02535


Vu, I, sous le n° 13LY02535, le recours enregistré le 23 septembre 2013 au greffe de la Cour, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 4 du jugement n° 1102172 du 16 mai 2013 du Tribunal administratif de Dijon réduisant les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre des années 2004 et 2005 de M. H...G..., déchargeant la succession de M. H...G...d'une partie des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge de M. H...G...au t

itre desdites années et mettant à la charge de l'Etat le versement à...

Vu, I, sous le n° 13LY02535, le recours enregistré le 23 septembre 2013 au greffe de la Cour, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 4 du jugement n° 1102172 du 16 mai 2013 du Tribunal administratif de Dijon réduisant les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre des années 2004 et 2005 de M. H...G..., déchargeant la succession de M. H...G...d'une partie des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge de M. H...G...au titre desdites années et mettant à la charge de l'Etat le versement à M. F...G...d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de remettre à la charge de la succession G...les impositions déchargées par les premiers juges ;

Le ministre soutient :

- qu'une demi-part supplémentaire de quotient familial a déjà été accordée à la succession G...à l'occasion du dégrèvement prononcé le 21 décembre 2012, au cours de l'instance devant le Tribunal administratif ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont prononcé la décharge des droits et pénalités correspondant à l'octroi d'une demi-part de quotient familial au titre de l'année 2005 ;

- que les sommes en provenance des sociétés Bachmann et Diclif, encaissées par M. H... G...et non reversées à la société Bardhoshi Compani, constituent des bénéfices de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits au sens de l'article 92 du code général des impôts imposables au nom de M.G... ; que ces sommes sont imposables en France dans la mesure où, d'une part, M. G...y avait son domicile fiscal en application des a, b et c du 1. de l'article 4 B du code général des impôts et où, d'autre part, faute d'avoir été personnellement assujetti à l'impôt au Kosovo, il n'était, au sens de la convention fiscale franco-yougoslave, résident que d'un seul des Etats contractants, à savoir la France ; que, par ailleurs, la proposition de rectification est suffisamment motivée ; que, dès lors, il y a lieu de procéder à une substitution de base légale, laquelle ne prive le contribuable d'aucune garantie, afin de rétablir l'imposition desdites sommes sur le fondement de l'article 92 du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 août 2014, présenté pour la succession H...G..., représentée par M. F...G..., domicilié 10520 Bardhoshi (Kosovo), par la SCP Le Sergent-Roumier-Faure ;

La succession G...demande à la Cour :

1°) de rejeter le recours du ministre ;

2°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 1102172 du 16 mai 2013 du Tribunal administratif de Dijon rejetant le surplus des conclusions de la demande de M. F...G...tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. H...G...a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ;

3°) de prononcer la décharge des impositions demeurant à... ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que M. H...G..., assujetti à l'impôt au Kosovo, était un résident de cet Etat en application de l'article 4.1 de la convention signée entre la France et l'ex-Yougoslavie ; que, dans la mesure où il disposait d'un foyer d'habitation permanent au Kosovo, et non en France, séjournait de façon habituelle au Kosovo, avait ses liens personnels et économiques les plus étroits avec cet Etat et était de nationalité kosovare, il doit être considéré comme résident du Kosovo en application de l'article 4.2 de la même convention ;

- que les dispositions de l'article 92 du code général des impôts invoquées par le ministre ne visent que des revenus non professionnels et ne sont donc pas applicables aux virements en provenance des sociétés Bachmann et Diclif, lesquels correspondent à des travaux réalisés au Kosovo par l'entreprise Bardhoshi Compani ; que les revenus de cette entreprise ne sont imposables qu'au Kosovo ;

- qu'ainsi qu'elle l'explique dans sa requête enregistrée sous le n° 13LY02574, les sommes qui demeurent... ;

- qu'étant marié et ayant un enfant mineur avec son épouse, M. H...G...devait bénéficier d'un quotient familial de 2,5 parts ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 novembre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut aux mêmes fins que le recours introductif d'instance, par les mêmes moyens ;

Le ministre fait également valoir que :

- que M. H...G...n'avait pas de foyer d'habitation permanent au Kosovo ; qu'il séjournait de façon habituelle en France ;

- que les sommes versées par les sociétés Bachmann et Diclif ne correspondent pas à des revenus issus d'une activité professionnelle directement exercée par M.G... ;

- que les sommes créditées sur le compte courant d'associé de M. G...au sein de la SAS G...sont imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

- que l'épouse de M. H...G..., résidant au Kosovo et séparée de fait de son époux, aurait pu faire l'objet d'une imposition séparée en application du 4 de l'article 6 du code général des impôts ; que, de même, son fils mineur F...aurait pu être imposé séparément en application du 2 du même article ; que M. H...G...n'assurait pas l'entretien de son fils ; qu'ainsi, M. H... G...ne pouvait bénéficier d'un quotient familial supérieur à 1,5 part ;

Vu le courrier, enregistré le 19 mars 2015, présenté, à la demande de la Cour, par le ministre des finances et des comptes publics et expliquant, par le détail des calculs du montant de l'impôt, la prise en compte au titre de l'année 2005 d'une demi-part de quotient familial supplémentaire correspondant à l'enfant Andi G...lors du dégrèvement prononcé en cours de première instance le 21 décembre 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er avril 2015, présenté pour la successionG..., qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

La succession G...soutient en outre que, pour asseoir la domiciliation fiscale en France, l'administration se fonde sur des renseignements obtenus auprès de tiers, en l'espèce des pièces d'une procédure d'information judiciaire diligentée par un juge d'instruction près le Tribunal pénal aux armées de Paris, alors que le contribuable n'a pas été informé avant la mise en recouvrement de la consultation et de l'utilisation des documents en cause ; que, par suite, la " procédure " est irrégulière ;

Vu la lettre du 3 avril 2015 par laquelle la Cour a informé les parties qu'elle était susceptible de soulever d'office des moyens d'ordre public ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 avril 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Le ministre soutient également que les arguments qu'il a présentés dans son précédent mémoire, relatifs à la procédure d'information judiciaire diligentée par le juge d'instruction près le Tribunal pénal aux armées de Paris, sont des arguments contentieux, qui n'ont pas été utilisés pour établir la domiciliation fiscale en France de M.G... ;

Vu l'ordonnance en date du 7 avril 2015, fixant la clôture d'instruction au 23 avril 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 avril 2015, présenté pour la succession G...et non communiqué, concluant aux mêmes fins que les précédentes écritures de cette partie, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, II, l'ordonnance n° 1302466 en date du 26 septembre 2013 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Dijon a transmis à la Cour la requête, enregistrée au greffe de ce Tribunal le 25 septembre 2013, puis, sous le n° 13LY02574, au greffe de la Cour le 30 septembre 2013, présentée pour la succession H...G..., représentée par M. F... G..., domicilié 10520 Bardhoshi (Kosovo), par la SCP Le Sergent-Roumier-Faure ;

La succession G...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 1102172 du 16 mai 2013 du Tribunal administratif de Dijon rejetant le surplus des conclusions de la demande de M. F...G...tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. H...G...a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions demeurant à... ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que la proposition de rectification est insuffisamment motivée s'agissant de sa domiciliation fiscale et du caractère imposable en France de ses revenus ;

- qu'il n'est pas établi que, du fait d'un séjour permanent ou de l'exercice effectif d'une activité professionnelle, M. H...G...ait eu son domicile fiscal en France au cours des années 2004 et 2005 ; qu'étant assujetti à l'impôt au Kosovo, M. G...était un résident de cet Etat au sens de la convention franco-yougoslave ; qu'il disposait d'un foyer d'habitation permanent au Kosovo ; qu'il ne disposait pas d'un tel foyer en France ;

- que certaines sommes imposées en tant que " revenus d'origine indéterminée ", correspondent soit à des avances d'origine familiale, non constitutives de revenus, soit à des virements de la société kosovare Bardhoshi Compani, non imposables en France ; que la circonstance que les montants en cause aient été portés au crédit du compte courant d'associé de M. H...G...au sein de la SAS G...ne permet pas d'écarter la présomption d'avance à caractère familial ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 janvier 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre fait valoir :

- que la proposition de rectification est suffisamment motivée ;

- que M. H...G..., qui séjournait en France, y avait créé une entreprise et acquis un ensemble immobilier et y vivait avec sa compagne et son enfant, avait son domicile fiscal en France au sens des dispositions des a, b et c du 1. de l'article 4 B du code général des impôts ; que, pour les mêmes raisons et faute d'avoir été personnellement assujetti à l'impôt au Kosovo, il n'était pas résident du Kosovo en application de l'article 4.1 de la convention franco-yougoslave ; que n'étant pas résident des deux Etats contractants, il ne relevait pas de l'article 4.2 de cette convention ;

- que les sommes portées au crédit du compte courant d'associé de M. H...G...au sein de la SAS G...n'ont pas été imposées en tant que revenus d'origine indéterminée, mais en tant que revenus de capitaux mobiliers ; que, s'agissant des crédits constatés les 1er et 16 décembre 2004 et 10 février 2005, le caractère familial des versements n'est pas établi ; que, s'agissant du crédit constaté le 26 décembre 2004, le fait que la société versante soit une société étrangère ne permet pas d'écarter la présomption de revenus de capitaux mobiliers ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 août 2014, présenté pour la successionG..., qui conclut aux mêmes fins que son mémoire enregistré le même jour dans l'instance n° 13LY02535 et reprend les mêmes moyens que ceux visés ci-avant, invoqués dans le cadre de ce dernier mémoire ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 novembre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et reprend les mêmes moyens que ceux visés ci-avant, invoqués dans le cadre de son mémoire enregistré le même jour dans le cadre de l'instance n° 13LY02535 ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er avril 2015, présenté pour la successionG..., qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, et reprend les mêmes moyens que ceux visés ci-avant, invoqués dans le cadre de son mémoire enregistré le même jour dans le cadre de l'instance n° 13LY02535 ;

Vu la lettre du 3 avril 2015 par laquelle la Cour a informé les parties qu'elle était susceptible de soulever d'office des moyens d'ordre public ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 avril 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, et reprend les mêmes moyens que ceux visés ci-avant, invoqués dans le cadre de son mémoire enregistré le même jour dans le cadre de l'instance n° 13LY02535 ;

Vu l'ordonnance en date du 7 avril 2015, fixant la clôture d'instruction au 23 avril 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 avril 2015, présenté pour la succession G...et non communiqué, concluant aux mêmes fins que les précédentes écritures de cette partie, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la république socialiste fédérative de Yougoslavie tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les revenus, signée le 28 mars 1974 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales :

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2015 :

- le rapport de M. Meillier, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;

1. Considérant que le recours n° 13LY02535 du ministre de l'économie et des finances et la requête n° 13LY02574 de la succession G...sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que M. H...G..., qui était actionnaire majoritaire et directeur général de la SAS G...et détenait également au Kosovo une entreprise dénommée Bardhoshi Compani, a fait l'objet en 2007 d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale, estimant que certains crédits apparaissant sur le compte bancaire de M. G... ainsi que sur son compte courant d'associé au sein de la SAS G...n'étaient pas justifiés et constituaient des revenus d'origine indéterminée, a fait usage de la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales et a en conséquence assujetti M. G...à des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2004 et 2005, assorties d'une majoration de 40 % pour mauvaise foi ; que, par décision du 20 mars 2009, l'administration a admis qu'un crédit bancaire de 12 600 euros en date du 29 novembre 2004 était justifié et a en conséquence dégrevé une partie des impositions mises à la charge de M.G... ; qu'à cette même occasion, elle a prononcé le dégrèvement de la majoration pour mauvaise foi mise à la charge de ce dernier au titre des deux années en cause ;

3. Considérant que M. F...G..., fils de M. H...G..., agissant en qualité d'héritier de ce dernier, décédé le 6 février 2009, a alors saisi le Tribunal administratif de Dijon d'une demande tendant à la décharge des impositions laissées à la charge de son père ; que, par jugement du 16 mai 2013, ce Tribunal, après avoir constaté qu'un nouveau dégrèvement partiel, lié, selon cette juridiction, au caractère familial des crédits du compte bancaire et du compte courant d'associé en provenance de M. F...G...et à la justification d'un crédit bancaire en provenance de M. C..., était intervenu le 21 décembre 2012, soit en cours d'instance, et que la demande était dans cette mesure devenue sans objet, a en particulier fait droit à une substitution de base légale sollicitée par l'administration afin d'imposer dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers les autres crédits non justifiés figurant audit compte courant d'associé ; que les premiers juges ont en revanche estimé, d'une part, que les virements bancaires en provenance des sociétés Bachman et Diclif ne pouvaient être imposés en tant que revenus d'origine indéterminée et, d'autre part, que M. H...G...avait droit, au titre de la seule année 2005, à une demi-part supplémentaire de quotient familial ; qu'en conséquence, le Tribunal administratif de Dijon a, par les articles 1er, 2 et 4 de son jugement, réduit les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre des années 2004 et 2005 de M. H...G..., déchargé la succession de M. H...G...de la partie correspondante des impositions mises à la charge de M. H...G...au titre desdites années et mis à la charge de l'Etat le versement à M. F...G...d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par l'article 3 de son jugement, le Tribunal a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. F...G... ; que la succession H...G..., représentée par M. F...G..., et le ministre de l'économie et des finances relèvent appel, chacun en tant qu'il lui est défavorable, dudit jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par décision du 21 décembre 2012, soit en cours de première instance, le directeur des finances publiques de Saône-et-Loire a prononcé le dégrèvement des impositions contestées devant le Tribunal administratif de Dijon à hauteur, toutes impositions, majorations et années confondues, de 50 124 euros ; qu'il résulte des explications présentées devant la Cour, par courrier enregistré le 19 mars 2015, par le ministre que ce dégrèvement résulte non seulement, comme l'ont relevé les premiers juges, de l'abandon des rectifications liées à des crédits en provenance de M. F...G...et de M. C..., mais également de la prise en compte, au titre de la seule année 2005, d'une demi-part de quotient familial supplémentaire correspondant à l'enfant AndiG... ;

5. Considérant qu'après avoir constaté au point 2 de son jugement que les conclusions de M. F...G...étaient, à hauteur de 50 124 euros, devenues sans objet, le Tribunal administratif a toutefois statué sur l'ensemble desdites conclusions, pour les accueillir en partie, notamment en accordant au contribuable une demi-part de quotient familial supplémentaire au titre de l'année 2005, et les rejeter pour le surplus ; qu'il a ainsi omis de constater un non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 50 124 euros et a, au demeurant, entaché son jugement d'une contradiction entre son dispositif et les motifs qui en sont le soutien nécessaire ; qu'un tel jugement est, dans cette mesure, irrégulier et doit, par suite, être, dans ladite mesure, annulé ;

6. Considérant qu'il y a lieu, d'une part, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de M. F...G...et de la succession G...dirigées contre les sommes dégrevées par l'administration le 21 décembre 2012 et, d'autre part, de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions du ministre et de la successionG... ;

Sur l'étendue des litiges :

7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent arrêt, la demande de M. F... G..., ainsi que les conclusions d'appel de la succession G...qui s'y rattachent, sont devenues sans objet, à hauteur de 50 124 euros, au cours de la procédure de première instance ; que par suite, il n'y a pas lieu, dans cette mesure, d'y statuer ;

8. Considérant que, compte tenu de l'annulation partielle du jugement attaqué résultant du point 5 du présent arrêt et du non-lieu à statuer résultant du point 7 du même arrêt, les conclusions du ministre tendant à l'annulation de l'article 2 de ce jugement, en tant qu'il a déchargé la succession G...des droits et pénalités correspondant à l'octroi d'une demi-part supplémentaire au titre de l'année 2005, et au rétablissement des impositions ainsi déchargées à tort sont également devenues sans objet ;

Sur les impositions demeurant... :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (...) " ;

10. Considérant que la proposition de rectification du 15 novembre 2007 indiquait les bases d'imposition retenues par le service et précisait les modalités de détermination des impositions mises à la charge du contribuable ; que, dès lors, cette proposition de rectification, qui n'avait pas à expliquer pourquoi le contribuable était domicilié 10520et pour quelles raisons les revenus concernés y étaient imposables, était suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;

11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ;

12. Considérant que, pour combattre l'argumentation de la succession G...selon laquelle M. H...G...ne serait imposable qu'au Kosovo, le ministre fait état, sans les produire, dans son mémoire enregistré le 12 novembre 2014 des pièces d'une procédure d'information judiciaire diligentée par un juge d'instruction près le Tribunal pénal aux armées et notamment de documents relatifs aux conditions dans lesquelles l'intéressé a été mis en contact avec des personnes susceptibles de s'associer avec lui afin de constituer en France une société, à savoir la SASG..., ainsi que d'un document établi par deux officiers français rattachés à la KFOR dans le cadre d'une investigation effectuée le 2 août 2005 à Pristina et concluant que l'entreprise Bardhoshi Compani était " constituée en société commerciale depuis le 27 mai 2003 " ; que le même ministre produit un courrier du vérificateur en date du 12 mars 2007 sollicitant dudit juge d'instruction l'autorisation de consulter les pièces relatives à la SAS G...saisies par l'autorité judiciaire ; qu'il résulte de ces éléments, et n'est d'ailleurs pas contesté, que l'administration fiscale a pris connaissance, avant la mise en recouvrement, de renseignements et de documents auprès de l'autorité judiciaire ;

13. Considérant, toutefois, qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification ainsi que des écritures en défense du ministre, que l'administration se soit à aucun moment fondée, au cours de la procédure d'imposition, sur ces renseignements et documents pour fonder les impositions litigieuses ; qu'en particulier, la proposition de rectification ne comportant aucun développement relatif à la domiciliation fiscale de M. H... G..., il n'apparaît pas que le vérificateur se soit interrogé sur cette domiciliation et que, pour estimer que M. G...était fiscalement domicilié 10520et devait y être imposé, il ait pris en compte les éléments recueillis par exercice du droit de communication auprès de l'autorité judiciaire alors, au demeurant, que le service disposait d'autres éléments pour aboutir à cette conclusion ; qu'ainsi, la circonstance que l'administration fiscale n'a pas informé M. G..., avant la mise en recouvrement de l'impôt, de la teneur et de l'origine des renseignements et documents ainsi obtenus auprès de tiers est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

S'agissant des impositions déchargées par les premiers juges :

14. Considérant qu'aux termes du 1. de l'article 92 du code général des impôts : " Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices (...) de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus " ;

15. Considérant qu'indépendamment de la procédure d'imposition suivie, il appartient à l'administration, lorsqu'elle entend fonder une imposition sur les dispositions précitées de l'article 92 du code général des impôts, d'établir que les sommes réintégrées dans les bases imposables du contribuable constituent des revenus d'une activité lucrative ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ;

16. Considérant qu'il est constant que M. H... G...a encaissé sur son compte bancaire des virements en provenance des sociétés françaises Bachmann et Diclif, dont il n'était ni dirigeant ni salarié, pour un montant total de 18 075,30 euros au titre de l'année 2004 et de 31 977 euros au titre de l'année 2005 et que ces virements avaient pour objet de régler des prestations de travaux réalisés en sous-traitance au Kosovo par l'entreprise Bardhoshi Compani ; que les premiers juges ont estimé que de telles sommes, dont l'origine était connue, ne pouvaient être imposées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; qu'ils ont en conséquence réduit les bases d'impositions de M. G...à hauteur de " 15 075,10 euros " au titre de l'année 2004 et de 31 977 euros au titre de l'année 2005 ;

17. Considérant que le ministre ne conteste pas le bien-fondé de la décharge prononcée par les premiers juges mais soutient seulement, pour la première fois en appel, que les sommes versées par les sociétés Bachmann et Diclif à M. G...constituent pour ce dernier des bénéfices de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits imposables au nom de l'intéressé sur le fondement de l'article 92 du code général des impôts et demande que, s'agissant des impositions déchargées par les premiers juges, cette base légale soit substituée à celle initialement mise en oeuvre ; qu'il fait valoir que les sommes en cause auraient dû être encaissées par l'entreprise Bardhoshi Compani et qu'elles n'ont jamais été reversées à cette dernière par M.G... ; que la succession G...fait toutefois valoir que l'entreprise Bardhoshi Compani, qui exerce au Kosovo une activité de construction et de vente de biens divers, est une entreprise commerciale individuelle rattachée à la personne de M. H...G... ; qu'elle produit à cet égard différentes pièces, accompagnées de traductions, et en particulier le certificat d'enregistrement de cette entreprise, des déclarations fiscales souscrites par cette dernière et un rapport de contrôle de l'administration fiscale kosovare intérimaire, qualifiant cette entreprise d'" entreprise personnelle privée ", de " business individuel ", lié à la personne physique de M.G..., et la soumettant à l'impôt et aux cotisations " sur les grands business individuels " ; que le ministre, qui se borne à produire un compte-rendu d'audition, établi le 2 novembre 2006 lors d'un contrôle de facturation, dans lequel M. G...a indiqué qu'il avait créé " seul " la " société " Bardoshi et qu'il en était le " président ", n'apporte pas d'élément ou de document établissant de façon certaine que l'entreprise Bardhoshi Compani constituerait une personne juridiquement et fiscalement distincte de celle de son propriétaire ; que, dans ces conditions, et alors que le ministre ne précise pas la nature de l'activité qu'aurait exercée M. G..., le seul encaissement par ce dernier sur son compte bancaire français de recettes commerciales de son entreprise individuelle Bardhoshi Compani ne suffit pas à établir l'exercice par l'intéressé d'une activité personnelle distincte susceptible de justifier l'imposition des sommes encaissées sur le fondement de l'article 92 du code général des impôts ; que, par suite, la substitution de base légale sollicitée par le ministre doit être écartée ;

S'agissant des impositions maintenues par les premiers juges :

18. Considérant que, compte tenu des dégrèvements prononcés par l'administration fiscale les 20 mars 2009 et 21 décembre 2012 et de la décharge prononcés par le Tribunal administratif le 16 mai 2013, les impositions restant à la charge de la succession G...sont relatives, d'une part, à des sommes déposées en espèces sur le compte bancaire de M. H...G...et imposées en tant que revenus d'origine indéterminée, d'autre part, à des virements des sociétés Bachmann et Diclif d'un montant de 3 000,20 euros effectués en 2004, également imposés en tant que revenus d'origine indéterminée et non compris dans la réduction en bases prononcée par les premiers juges et, enfin, à des crédits en compte courant d'associé sous les libellés " virement D...Arton ", " virement SadikG... " et " virement Bardhoshi " et imposées, depuis le jugement du Tribunal administratif, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Quant à l'imposition en France des revenus litigieux :

19. Considérant que, si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition ; que, par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification ; qu'il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale ;

A propos de la loi fiscale nationale :

20. Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. " ; qu'aux termes du 1 de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; / c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. " ;

21. Considérant que le ministre fait valoir que M. H...G..., de nationalité kosovare, est entré en France le 28 mai 2004, ainsi que le mentionne la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre par le préfet de Saône-et-Loire le 31 mai 2005 ; qu'il y a ouvert un compte bancaire sur lequel il a encaissé, au cours des années 2004 et 2005, certaines des sommes litigieuses ; qu'il a exercé en France durant ces mêmes années une activité professionnelle en qualité de directeur général de la SASG..., créée le 14 mai 2004, dont il détenait 99,975 % des parts ; que cette société a exercé son activité de travaux relatifs aux bâtiments et de travaux publics de sa création jusqu'au prononcé le 3 mai 2007 de sa liquidation judiciaire ; qu'il n'est pas établi que l'activité de directeur général de ladite société exercée par M. G... aurait présenté un caractère accessoire ; que M. G...a acquis un ensemble immobilier sis à Crissey le 9 mai 2005, qui a constitué, à compter du 28 septembre 2005, à la fois son domicile personnel et le siège de sa société ; qu'il a également eu un enfant, né le 30 juin 2005 à Chalon-sur-Saône, avec Mme E..., avec laquelle il a déclaré un domicile commun ; que la succession G...ne conteste pas sérieusement ces éléments en se bornant à soutenir que la date de début effectif d'activité de la SAS G...ne serait pas justifiée, qu'il n'en était pas le président, que l'acquisition d'un bien immobilier ne serait pas un critère de domiciliation et que lui-même et sa compagne n'auraient été présents que de façon éphémère et non permanente en France, sans apporter d'éléments de nature à établir qu'il séjournait alors au Kosovo ; que, dans ces conditions, et en admettant même que Mme E...n'aurait rejoint M. G... en France qu'au cours de l'année 2005, ce dernier doit être considéré comme ayant eu en France, au moins au titre de l'année 2005, son foyer ou lieu de séjour principal et comme y ayant exercé, tant au titre de l'année 2004 qu'au titre de l'année 2005, une activité professionnelle ne présentant pas un caractère accessoire ; qu'ainsi, il avait son domicile fiscal en France au sens des dispositions précitées du a et, en tout état de cause, du b du 1 de l'article 4 B du code général des impôts ; que, par suite, M. G...était passible de l'impôt sur le revenu en France sur l'ensemble de ses revenus en application de l'article 4 A du code général des impôts ;

A propos de la convention fiscale franco-yougoslave :

22. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la convention fiscale franco-yougoslave susvisée, applicable aux Etats et entités ayant succédé à l'ex-Yougoslavie, dont le Kosovo : " 1. Au sens de la présente convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. / 2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, son statut est déterminé d'après les règles suivantes : / a) Cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; / b) Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ; / c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ; / d) Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord (...) " ;

23. Considérant que la succession G...soutient que M. H...G...était personnellement assujetti à l'impôt sur le revenu au Kosovo à raison de son entreprise individuelle Bardhoshi Compani ; qu'elle a produit, accompagnées en première instance d'une traduction, les déclarations souscrites par l'intéressé au titre de deux trimestres de l'année 2005 au titre de " l'impôt et des cotisations pour les grands business individuels " ainsi qu'un rapport de contrôle fiscal portant sur " l'impôt sur le résultat " de l'année 2004 et " l'impôt sur le revenu " des années 2005 et 2006 ; qu'au vu de ces éléments, non sérieusement contestés par le ministre, M. G...doit être regardé comme ayant été, au cours des années en litige, résident du Kosovo au sens de l'article 4.1 de la convention fiscale franco-yougoslave et, par suite, comme résident de chacun des deux Etats contractants au sens de l'article 4 de cette convention ;

24. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 21 du présent arrêt, M. H... G...disposait d'un foyer d'habitation permanent en France au cours des années 2004 et 2005 ; que la succession G...soutient que M. G...disposait également d'un foyer d'habitation permanent au Kosovo en faisant état de la possession d'une parcelle de 691 ares sise à Pristina et sur laquelle l'intéressé a construit sa maison, de la présence au Kosovo de son épouse et de son filsF..., du paiement à son nom de factures d'électricité et d'eau au titre de la maison occupée par ces derniers et de l'exercice dans ce pays d'une activité individuelle dans le cadre de son entreprise Bardhoshi Compani ; qu'elle produit différents justificatifs dont deux attestations de la municipalité de Prishtina selon lesquelles l'intéressé était " résident " de la communauté locale de Bardhosh à compter de 1987, y compris en 2004 et 2005 ; que, toutefois, en admettant même que M. H... G...ait ainsi disposé d'un second foyer d'habitation permanent au Kosovo, il avait toutefois débuté en France une nouvelle activité professionnelle, y avait acquis un nouveau domicile et y avait fondé une nouvelle famille, de telle sorte qu'au titre des années litigieuses il entretenait désormais ses liens personnels et économiques les plus étroits avec la France et non avec le Kosovo ; qu'en tout état de cause, pour les mêmes raisons, dans le cas où le centre des intérêts vitaux de M. G...ne pourrait être déterminé, il résulte de l'instruction qu'il séjournait de façon habituelle en France et non au Kosovo ; que, dès lors, M. H...G...doit être considéré comme ayant été résident en France au sens du a de l'article 4.2 de la convention franco-yougoslave, ou, en tout état de cause, au sens du b du même article ;

25. Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la convention franco-yougoslave : " Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet Etat. " ;

26. Considérant que les revenus demeurant... ;

Quant aux crédits en compte courant d'associé :

27. Considérant qu'en vertu du 3. de l'article 158 du code général des impôts sont notamment imposables à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les revenus considérés comme distribués en application des articles 109 et suivants du même code ; qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : / (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ; qu'en application de ces dispositions, les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

28. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que les sommes de 5 987,50 euros, 6 500 euros et 5 000 euros demeurant... ; que si la succession G...soutient que ces sommes correspondent à des avances à caractère familial en provenance d'un petit cousin et d'un cousin, elle n'établit, par la seule production de deux attestations rédigées dans les mêmes termes et datées du 2 juin 2008, ni que MM. A...D...et B...G...sont des membres de la famille du défunt et ni qu'ils ont effectivement consenti à ce dernier de tels prêts ou avances ; qu'en outre, la succession G...ne justifie, par la production d'un relevé bancaire, que du seul transfert d'une somme d'argent de 5 000 euros débitée le 7 février 2005 sur le compte bancaire de M. B... D...au bénéfice de la SASG..., et non du versement à cette société des deux autres sommes de 5 987,50 euros et 6 500 euros, les attestations produites faisant d'ailleurs état, pour les trois sommes, de versements sur le compte de M. G... et non sur celui de la SAS G... ; que, dans ces conditions, la successionG..., qui n'établit pas ni même n'allègue que les sommes en cause correspondraient à des apports que M. H...G...aurait indirectement effectués en faisant encaisser par la SAS G...des prêts familiaux qui lui auraient été personnellement consenti, n'apporte pas la preuve que les trois crédits litigieux du compte courant d'associé ne constitueraient pas des revenus distribués, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

29. Considérant, en second lieu, que, s'agissant de la somme de 2 850 euros figurant au crédit du compte courant d'associé de M. H...G...au sein de la SAS G...à la date du 26 décembre 2004, sous le libellé " virement Bardhoshi ", la succession Zelmani se borne à soutenir qu'elle correspond à un virement de l'entreprise kosovare Bardhoshi Compani, non imposable en France, sans apporter aucune explication ou justification quant à la réalité et la cause de ce virement, ni alléguer l'existence d'un apport en compte courant d'associé permettant de justifier l'inscription de la somme litigieuse au crédit de ce compte courant ; qu'elle n'apporte donc pas la preuve que cette somme ne constituerait pas un revenu distribué, imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Quant au quotient familial :

30. Considérant qu'aux termes de l'article 193 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable. / Le revenu correspondant à une part entière est taxé par application du tarif prévu à l'article 197. / L'impôt brut est égal au produit de la cotisation ainsi obtenue par le nombre de parts (...) " ; qu'aux termes du I de l'article 194 du même code : " Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes : / Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge = 1. / Marié sans enfant à charge = 2 /(...) Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge = 1,5. / Marié ou veuf ayant un enfant à charge = 2,5. / (...) Lorsque les époux font l'objet d'une imposition séparée en application du 4 de l'article 6, chacun d'eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l'entretien. Dans cette situation, ainsi qu'en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l'enfant est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal (...) " ; qu'aux termes de l'article 196 dudit code : " Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : / 1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans (...) " ; qu'aux termes du 1 de l'article 196 bis du code précité : " La situation et les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l'année de l'imposition (...) " ;

31. Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " 1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. Les revenus perçus par les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents sont, sauf preuve contraire, réputés également partagés entre les parents. / Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention "Monsieur ou Madame". / (...) 2. Le contribuable peut réclamer des impositions distinctes pour ses enfants, lorsque ceux-ci tirent un revenu de leur travail ou d'une fortune indépendante de la sienne. / (...) 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : / a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; / b. Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; / c. Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts (...) " ;

32. Considérant qu'il est constant que les impositions litigieuses ont été initialement établies, tant pour l'année 2004 que pour l'année 2005, sur la base d'un quotient familial égal à une part ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, l'administration a admis que M. H... G...avait droit, au titre de l'année 2005, à une demi-part supplémentaire à raison de son fils Andi, né le 30 juin 2005, portant ainsi son quotient familial à 1,5 part pour cette seule année 2005 ; que la succession G...demande à bénéficier d'une part et demi supplémentaire à raison de l'épouse de M. G...ainsi que de son filsF... ;

33. Considérant, en premier lieu, que lorsque l'administration entend imposer séparément deux époux, il lui appartient d'établir que les conditions de cette imposition séparée sont réunies ;

34. Considérant qu'il est constant qu'au cours des années d'imposition M. H... G... était marié avec MmeI... ; que si le ministre fait valoir que le contribuable vivait alors en France avec une autre personne, MmeE..., que son épouse était demeurée seule au Kosovo et que les revenus de cette dernière n'étaient pas connus, il n'établit ni même n'allègue ni que les époux auraient été séparés de biens, ni qu'ils auraient été en instance de divorce et auraient été autorisés à résider séparément, ni que l'épouse aurait effectivement disposé de revenus distincts ; qu'ainsi, le ministre n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que les conditions d'une imposition séparée des deux époux prévues soit par le a, soit par le b, soit par le c du 4 de l'article 6 du code général des impôts auraient été réunies ; que, par suite, M. H... G...devait, en application du I de l'article 194 du même code, bénéficier, aux titre des deux années en litige, d'une part supplémentaire de quotient familial afin de tenir compte de son mariage ;

35. Considérant, en second lieu, qu'il est constant qu'au 1er janvier des deux années d'imposition, le fils aîné du contribuable, M. F...G..., alors mineur, vivait au Kosovo avec sa mère ; que, dans la mesure où, ainsi qu'il a été dit plus haut, les conditions d'une imposition séparée des deux époux n'étaient pas réunies, le ministre ne peut utilement faire valoir ni que M. F...G...était peut-être rattaché au foyer fiscal de sa mère, séparée de fait de son père, ni que M. H... G...n'assurait pas l'entretien effectif de son filsF... ; que si le ministre soutient que M. F... G...disposait de revenus propres et aurait de ce fait pu faire l'objet d'une imposition séparée en application en application du 2 de l'article 6 du code général des impôts, il n'est ni établi ni même allégué que M. H...G...ou son fils F...aient jamais sollicité, dans le délai de déclaration, à bénéficier d'une telle imposition séparée, laquelle est une faculté et non une obligation pour les contribuables qui en remplissent les conditions ; qu'en tout état de cause, la seule circonstance que M. F... G..., alors mineur, a envoyé à son père, à titre de " prêts familiaux ", des sommes de 17 276 euros en 2004 et 55 492 euros en 2005 ne suffit pas à démontrer qu'il disposait de revenus personnels distincts de ceux de ses deux parents et que, par suite, il n'était pas à charge du foyer fiscal de M. H... G... au sens des articles 194 et 196-1° du code général des impôts ; que, dès lors, le contribuable devait bénéficier, au titre des années 2004 et 2005, d'une demi-part supplémentaire au titre de son filsF... ;

36. Considérant, dès lors, que le quotient familial doit être fixé à 2,5 parts pour l'année 2004 et 3 parts pour l'année 2005 ;

37. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1er, 2 et 4 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a partiellement fait droit à la demande de M. F... G... en réduisant les bases d'imposition de M. H...G...de 15 075,10 euros au titre de l'année 2004 et de 31 977 euros au titre de l'année 2005, en déchargeant les droits et les intérêts de retard correspondant à ces réductions en bases et en mettant à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que la succession G...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a refusé de faire droit à sa demande, en tant qu'elle tendait à la réduction des impositions correspondant à l'octroi d'un quotient de familial de 2,5 parts pour l'année 2004 et de 3 parts pour l'année 2005 ;

Sur les dépens :

38. Considérant, d'une part, que l'instance n° 13LY02535 ne comporte pas de dépens ;

39. Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 35 euros acquittée par la succession G...au titre de la contribution pour l'aide juridique, dans le cadre de l'instance n° 13LY02574 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

40. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à la succession G...d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des instances n°s 13LY02535 et 13LY02574 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1102172 du 16 mai 2013 du Tribunal administratif de Dijon est annulé en tant qu'il a omis de constater un non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 50 124 euros.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande présentée par M. F... G...devant le Tribunal administratif de Dijon, ainsi que sur les conclusions d'appel de la succession G...qui s'y rattachent, à hauteur de 50 124 euros.

Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions du ministre présentées dans l'instance n° 13LY02535 tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement du 16 mai 2013 du Tribunal administratif de Dijon, en tant qu'il a déchargé la succession G...des droits et pénalités correspondant à l'octroi d'une demi-part supplémentaire au titre de l'année 2005, ainsi qu'au rétablissement des impositions déchargées à tort.

Article 4 : Le surplus des conclusions du recours n° 13LY02535 du ministre de l'économie et des finances est rejeté.

Article 5 : Le nombre de parts de quotient familial de M. H...G...est porté à 2,5 pour l'année 2004 et à 3 pour l'année 2005.

Article 6 : La succession G...est déchargée de la différence entre les impositions demeurant à.10520

Article 7 : L'article 3 du jugement n° 1102172 du 16 mai 2013 du Tribunal administratif de Dijon est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 5 et 6 du présent arrêt.

Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête n° 13LY02574 de la succession G...est rejeté.

Article 9 : La somme de 35 euros acquittée par la succession G...au titre de la contribution pour l'aide juridique, dans le cadre de l'instance n° 13LY02574, est mise à la charge de l'Etat.

Article 10 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à la succession G...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des instances nos 13LY02535 et 13LY02574.

Article 11 : Le présent arrêt sera notifié à la successionG..., représentée par M. F...G..., et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Mear, président,

Mme Bourion, premier conseiller,

M. Meillier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 mai 2015.

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N° 13LY02535-13LY02574


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