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26/05/2015 | FRANCE | N°13LY02139

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 26 mai 2015, 13LY02139


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- d'annuler l'arrêté du 27 mai 2011 par lequel le directeur du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a mis fin à ses fonctions de directrice stagiaire du centre Arthur Lavy de Thorens-Glières et l'a remise à disposition de son administration d'origine ;

- de condamner le centre national de gestion à lui verser le traitement et les avantages li

és à la fonction de direction conformément à son bulletin de salaire de mai 2011, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- d'annuler l'arrêté du 27 mai 2011 par lequel le directeur du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a mis fin à ses fonctions de directrice stagiaire du centre Arthur Lavy de Thorens-Glières et l'a remise à disposition de son administration d'origine ;

- de condamner le centre national de gestion à lui verser le traitement et les avantages liés à la fonction de direction conformément à son bulletin de salaire de mai 2011, les indemnités correspondant au reliquat de ses congés payés et de son compte épargne-temps au titre des années 2010 et 2011, un mois de salaire afin de rejoindre son administration d'origine ainsi que le remboursement de ses frais de déménagement.

Par un jugement n° 1104149 du 4 juin 2013, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ledit arrêté du 27 mai 2011 et enjoint au directeur du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de réintégrer Mme B...en qualité de directrice stagiaire d'établissement hospitalier dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 7 novembre 2013, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG), demande à la Cour d'annuler ce jugement n° 1104149 du tribunal administratif de Grenoble du 4 juin 2013.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité en ce qu'il a méconnu l'article R. 741-2 du code de justice administrative dès lors qu'il a été fait application du décret n° 2009-1761 du 30 décembre 2009 qui n'est cependant mentionné ni dans les visas, ni dans les motifs du jugement ;

- les premiers juges ne pouvaient se fonder sur le décret n° 2009-1761 du 30 novembre 2009 qui n'était pas applicable à la situation de l'intéressée ;

- le contenu de sa formation a été fixé en application de l'article 1er de l'arrêté du 4 juillet 2008 en fonction de son parcours professionnel et formalisé par un plan de formation ; il ne comportait aucun module relatif à la gestion des ressources humaines ;

- la décision litigieuse est fondée sur ses carences en matière de management ; elle n'a pas pour autant demandé à suivre une formation dans ce domaine ;

- elle n'a pas respecté le devoir de réserve qui s'impose à tout fonctionnaire ;

- l'intéressée a suivi la plupart des formations fondamentales et une partie de sa formation en matière de gestion, budgétaire et financière ;

- la décision attaquée n'est donc entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

- l'intéressée étant détachée en qualité de directrice stagiaire DESSMS, l'injonction qui lui est faite de la réintégrer en qualité de directrice stagiaire d'établissement hospitalier est inapplicable ;

- la demande indemnitaire de l'intéressée est irrecevable dès lors que sa demande préalable n'a pas été formée dans les délais de l'instance en cours ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2013, MmeB... conclut au rejet de la requête et à la condamnation du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière à lui verser une somme de 1 875 euros au titre de son compte épargne-temps, une somme de 11 348,34 euros au titre des frais occasionnés par son départ, et, enfin, une somme de 210 000 euros au titre de son préjudice moral.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;

- les difficultés rencontrées sont dues à des problèmes préexistants de l'établissement qu'elle devait gérer ;

- cette situation qui l'a affectée a eu des répercussions sur sa santé ;

- elle ne demande pas sa réintégration mais l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Courret,

- et les conclusions de M. Clément, rapporteur public,

1. Considérant que le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) relève appel du jugement du 4 juin 2013, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé l'arrêté du 27 mai 2011 par lequel son directeur a mis fin aux fonctions de Mme B...de directrice stagiaire du centre Arthur Lavy de Thorens-Glières et l'a remise à disposition de son administration d'origine et, d'autre part, enjoint audit directeur de réintégrer Mme B...en qualité de directrice stagiaire d'établissement hospitalier dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;

2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 et du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, dans leur rédaction en vigueur à la date du jugement attaqué, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 de ce code ; que l'article R. 222-14 fixe ce montant à 10 000 euros ; que l'article R. 222-15 précise qu'il est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance ;

3. Considérant que MmeB..., attachée principale d'administration hospitalière a été détachée dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médiaux sociaux (DESSMS) après avoir été inscrite sur la liste d'aptitude à ses emplois ; que par un arrêté du 27 mai 2011, le directeur du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a mis fin aux fonctions de Mme B... comme directrice stagiaire du centre Arthur Lavy de Thorens-Glières et l'a remise à disposition de son administration d'origine ; que devant le tribunal administratif de Grenoble, Mme B...a demandé l'annulation de cet arrêté et la condamnation du centre national de gestion à lui verser le traitement et les avantages liés à la fonction de direction conformément à son bulletin de salaire de mai 2011, les indemnités correspondant au reliquat de ses congés payés et de son compte épargne-temps au titre des années 2010 et 2011, un mois de salaire afin de rejoindre son administration d'origine ainsi que le remboursement de ses frais de déménagement ; que le litige qui était soumis au tribunal administratif ne portait ni sur une mesure disciplinaire, ni sur l'entrée ou la sortie du service, Mme B...étant remise à disposition de son administration d'origine, sans qu'il soit mis fin à sa carrière administrative ; que, quelle que soit l'étendue des obligations qui pèseraient sur l'administration au cas où le Tribunal y ferait droit, sa demande ne peut être regardée comme comportant des conclusions tendant au versement de sommes supérieures au montant mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative ; que, par suite, le litige ne peut être regardé comme entrant dans le champ de l'exception à la règle suivant laquelle le tribunal administratif statue en dernier ressort sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics ; qu'ainsi, les conclusions du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière tendant à l'annulation du jugement du 4 juin 2013 du tribunal administratif de Grenoble ont le caractère d'un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre la requête du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière au Conseil d'Etat ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière est transmise au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et à Mme A...B....

Délibéré après l'audience du 5 mai 2015 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 mai 2015.

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N° 13LY02139


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02139
Date de la décision : 26/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05 Fonctionnaires et agents publics. Positions.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Catherine COURRET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-05-26;13ly02139 ?
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