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26/05/2015 | FRANCE | N°13LY01254

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 26 mai 2015, 13LY01254


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Béton Lyonnais a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 24 mars 2011 par lequel le préfet du Rhône lui a imposé des prescriptions relatives à son exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement sur un terrain situé 63, chemin de la Rize à Décines-Charpieu ;

Par un jugement n° 1103521 du 21 février 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des m

moires, enregistrés les 24 mai et 15 novembre 2013, les 30 janvier, 22 septembre et 9 décembre 2014...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Béton Lyonnais a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 24 mars 2011 par lequel le préfet du Rhône lui a imposé des prescriptions relatives à son exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement sur un terrain situé 63, chemin de la Rize à Décines-Charpieu ;

Par un jugement n° 1103521 du 21 février 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 mai et 15 novembre 2013, les 30 janvier, 22 septembre et 9 décembre 2014 et le 29 avril 2015, la société Béton Lyonnais, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n°1103521 du tribunal administratif de Lyon du 21 février 2013 ;

2°) de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement aux affirmations de l'inspecteur des installations classées, elle n'a jamais exercé une activité de stockage de véhicules hors d'usage, et en outre, ces véhicules ont été débarrassés du terrain qu'elle exploite ;

- le Tribunal s'est mépris sur la circonstance selon laquelle un des forages était fermé et l'autre engendrerait une odeur d'hydrocarbure dont le ressenti ne pouvait suffire à justifier les mesures très contraignantes qui lui sont imposées (importante étude de sols) ; l'inspecteur aurait pu vérifier si l'un des forages comportait une protection ou non vis-à-vis des eaux pluviales ;

- l'arrêté litigieux se fonde sur des généralités et manque de précision sur les circonstances qui l'ont motivé, ce qui est constitutif d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'au regard de son environnement, et notamment de l'existence à proximité de nombreuses décharges, la demande apparaît totalement disproportionnée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; le simple ressenti d'une odeur d'hydrocarbure ne peut suffire à considérer qu'une étude de sol aussi importante soit exigée ; les deux forages constatés ont été mis en place uniquement pour puiser de l'eau ; le sens des écoulements des eaux permet de penser que son terrain a pu être pollué par les activités d'autres sociétés ;

- le terrain a été le siège d'une précédente activité exercée par les établissements André Lorendeau ; elle doit assumer une action préventive d'une pollution dont elle n'est pas responsable ; elle met tout en oeuvre pour satisfaire les prescriptions préfectorales ;

- il y a eu deux déclarations d'installations classées, l'une déposée par la société Scop Contamin, l'autre par elle-même ;

- des entreprises implantées dans des secteurs proches où les risques de pollution des sols et des eaux sont bien plus graves que les risques rencontrés sur le terrain litigieux n'ont pas fait l'objet des mêmes démarches ;

- un rapport hydrogéologique provisoire démontre qu'il y a eu une erreur manifeste d'appréciation de la part de l'administration ;

Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 décembre 2013, les 28 février et 30 octobre 2014 et le 28 avril 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il s'en rapporte aux observations formulées par le préfet en première instance ;

- même si la parcelle AE 248 a été cédée, la société Béton Lyonnais restait responsable du stockage des véhicules et de nuisances environnementales, aucune déclaration de changement d'exploitant n'étant intervenue ; en tout état de cause, la société a évacué les véhicules et les déchets ;

- l'étude de sols qui a été prescrite était nécessaire conformément aux constatations de l'inspection des installations classées ;

- l'arrêté préfectoral est régulièrement motivé ;

- la société ne peut invoquer l'existence d'autres activités polluantes à proximité pour se soustraire à la réalisation de cette étude de sol ;

- la société ne peut se prévaloir d'une étude provisoire ;

Une mise en demeure a été adressée le 9 septembre 2013 à M. et Mme D... C....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Courret,

- les conclusions de M. Clément, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la société Béton Lyonnais.

1. Considérant que la société Béton Lyonnais relève appel du jugement du 21 février 2013, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2011 par lequel le préfet du Rhône lui a imposé des prescriptions relatives à son exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement sur un terrain situé 63, chemin de la Rize à Décines-Charpieu ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.(...). " ; qu'aux termes de l'article L. 512-12 du même code : " Si les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ne sont pas garantis par l'exécution des prescriptions générales contre les inconvénients inhérents à l'exploitation d'une installation soumise à déclaration, le préfet, éventuellement à la demande des tiers intéressés et après avis de la commission départementale consultative compétente, peut imposer par arrêté toutes prescriptions spéciales nécessaires. " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, que le préfet a la faculté d'imposer par arrêté, selon des modalités qu'il fixe, des prescriptions spéciales aux installations soumises à déclaration pour assurer la sauvegarde des intérêts protégés par l'article L. 511-1 ;

3. Considérant que la société Béton Lyonnais exploite sous couvert d'un récépissé de déclaration délivrée le 16 mars 1993 par le préfet du Rhône, une centrale à béton au lieu-dit " La Rubina " sur le territoire de la commune de Décines-Charpieu ; que lors d'une visite de l'installation par l'inspection des installations classées, qui a donné lieu à un rapport daté du 7 janvier 2011, il a été constaté que la société Béton Lyonnais exploitait illégalement sur ce site, des installations de récupération de véhicules hors d'usage et de stockage de déchets de ferraille et de plastiques ; qu'il a été également relevé qu'il existait deux forages, l'un présentant une forte odeur d'hydrocarbure et la protection vis-à-vis de l'entrée des eaux pluviales de l'autre étant impossible à vérifier ; qu'au vu de ces constatations et de la vulnérabilité du site au regard des enjeux de qualité des eaux souterraines, celui-ci étant partiellement compris dans le périmètre de protection rapprochée du captage d'alimentation en eau potable de " La Rubina ", le préfet du Rhône a prescrit à la société requérante, la surveillance des eaux souterraines et la réalisation d'une étude des sols afin de déterminer l'impact éventuel de son activité sur la qualité des eaux souterraines ;

4. Considérant que la société Béton Lyonnais fait valoir que l'arrêté litigieux est fondé à tort sur la circonstance qu'elle exerçait une activité de stockage de véhicules hors d'usage et que si la présence de véhicules a été constatée sur le site, ces derniers sont situés sur le terrain d'un autre propriétaire, M.C... ; que la société requérante ne conteste pas que, comme l'ont relevé les premiers juges, la parcelle AE 248 propriété de M. C...est issue de la division de l'ancienne parcelle AE n° 129 que la société Béton Lyonnais avait incluse dans le site de son exploitation lors du dépôt de sa déclaration, qui a donné lieu au récépissé de déclaration d'une installation classée délivrée le 16 mars 1993 par le préfet du Rhône ; que la constatation qu'il existait un stockage de véhicules hors d'usage qui ont la nature de déchets, alors prévu à la rubrique n° 2712 de la nomenclature des installations classées, devait donner lieu à une autorisation préalable ; que les prescriptions spéciales susmentionnnées sont applicables alors même que l'installation classée aurait cessé d'être exploitée dès lors que cette installation reste susceptible, du fait de son existence même, de présenter les dangers ou inconvénients mentionnés à l'article L. 511-1 dudit code ; que la circonstance que la parcelle litigieuse ne serait pas la propriété de la société requérante est sans incidence sur sa qualité d'exploitant ; que, par suite, le préfet du Rhône était fondé à imposer à la société Béton Lyonnais des prescriptions spéciales au regard des activités exercées notamment de stockage de véhicules hors d'usage, qui a occasionné la présence sur le site d'hydrocarbure ;

5. Considérant que lors de la visite du site d'exploitation de la société Béton Lyonnais, l'inspecteur des installations classées a constaté également qu'il existait deux forages dont l'un présentait une odeur d'hydrocarbure et dont l'autre était recouvert d'une plaque difficile à manipuler, ce qui ne permettait pas de contrôler sa compatibilité avec la protection des eaux souterraines ; qu'en outre, le site d'exploitation est compris dans le périmètre de protection du captage d'alimentation en eau potable de " La Rubina ", ce qui en fait un site particulièrement vulnérable au regard des enjeux de la qualité des eaux souterraines ; que pour contester l'utilité d'une prescription intervenue à la suite de telles constatations et tendant à la réalisation d'une étude des sols et à la surveillance des eaux souterraines, la société requérante ne peut utilement soutenir ni qu'elle ne serait pas responsable de la pollution au motif qu'une activité avait été antérieurement exercée sur le site, ni qu'il ne serait pas établi qu'elle serait à l'origine de la pollution à raison de ce qu'il existe à proximité des entreprises industrielles ainsi que des activités agricoles qui présenteraient un risque plus important de pollution des sols et des eaux ; que face aux risques de pollution aux hydrocarbures et aux enjeux de santé publique et de protection des eaux souterraines, le préfet du Rhône était fondé à prescrire une étude comportant une analyse approfondie des conséquences de l'activité exercée par la société Béton Lyonnais sur les sols et les eaux souterraines ; que l'inutilité ou le caractère disproportionné des mesures litigieuses de diagnostic et de surveillance ne saurait, dans ces conditions, résulter de la seule circonstance que le rapport hydrogéologique d'ICF environnement du 5 novembre 2014 précise qu'il ne peut pour l'instant conclure sur l'impact ou non du site de la société Béton Lyonnais sur les eaux souterraines ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Béton Lyonnais n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Béton Lyonnais est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Béton Lyonnais, à M. D...C..., à Mme E...A...et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 5 mai 2015 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 mai 2015.

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N° 13LY01254


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01254
Date de la décision : 26/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-02-02-01-02 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement. Régime juridique. Pouvoirs du préfet. Modification des prescriptions imposées aux titulaires.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Catherine COURRET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : NEYRET

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-05-26;13ly01254 ?
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