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30/04/2015 | FRANCE | N°14LY01769

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 30 avril 2015, 14LY01769


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 15 juin 2012 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer l'habilitation lui permettant d'accéder à la zone réservée de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry afin d'effectuer un stage professionnel d'agent d'escale.

Par un jugement n° 1204515 du 8 avril 2014, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 juin 2014, M.C..., d

emande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Lyon du 8 avril 2014 ;...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 15 juin 2012 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer l'habilitation lui permettant d'accéder à la zone réservée de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry afin d'effectuer un stage professionnel d'agent d'escale.

Par un jugement n° 1204515 du 8 avril 2014, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 juin 2014, M.C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Lyon du 8 avril 2014 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet du Rhône du 15 juin 2012 ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer, sous astreinte, l'habilitation prévue par l'article R. 213-5 du code de l'aviation civile.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier car les premiers juges ont omis à statuer sur le vice de procédure tiré de la méconnaissance par l'administration des dispositions des articles 133-11, 133-12 et 133-16 du code pénal sur la réhabilitation judicaire dès lors qu'ayant eu des informations sur des condamnations auxquelles elle n'aurait pas dû avoir accès, car ne figurant pas au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, elle les a obtenues irrégulièrement par la consultation du bulletin n° 1 du casier judiciaire et en a fait état pour prendre sa décision ;

- le refus de l'habilitation demandée est entaché d'un vice de procédure tenant, d'abord, au fait que le préfet s'est fondé sur des informations relatives aux condamnations pénales de 2006 auxquelles il n'aurait pas dû avoir accès dès lors que seul le bulletin n° 2 du casier judiciaire peut être délivré aux préfets et aux administrations publiques de l'Etat, que le procureur de la République avait indiqué par courrier du 6 octobre 2011 que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ne comportait aucune condamnation, que les fichiers d'antécédents prévus par les dispositions des articles R. 230-6 et R. 40-26 du code de procédure pénale doivent comporter un nombre limité d'informations et ne sauraient contenir la mention d'une condamnation pénale et qu'ainsi, le fonctionnaire ayant réalisé l'enquête administrative a obtenu en violation de la loi l'information sur une condamnation pour des faits commis en 2006 ;

- ensuite, l'administration a fait état, pour prendre sa décision, de condamnations ayant fait l'objet d'une réhabilitation judiciaire ; aucun élément du dossier ne permet de s'assurer que la consultation des fichiers d'antécédents lors de l'enquête administrative aurait été faite par un agent spécialement habilité au sens du décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005 ;

- enfin, la décision méconnaît les dispositions de l'article 10 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 qui dispose qu'aucune décision administrative ne peut avoir pour seul fondement un traitement automatisé d'informations et aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que l'enquête administrative a consisté en autre chose que la consultation des fichiers ;

- la décision est entachée d'une erreur matérielle sur les faits de recel d'objet volé du 25 février 2011 car de tels faits ne sont pas établis, et le Procureur de la République a classé sans suite ce dossier le 20 octobre 2011 ; une demande d'effacement de cette mention des fichiers de police est en cours ; les premiers juges n'ont pas tiré toutes les conséquences de cette erreur matérielle en retenant, pour justifier la décision du préfet du 15 juin 2012, des faits plus anciens, de 2006, alors qu'il bénéficie pour ces faits d'une réhabilitation de plein droit et qu'il n'a plus commis d'acte délictueux depuis 2006 ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car les faits reprochés doivent être relativisés compte tenu de la nature et du quantum des peines prononcées ; il a un droit à l'oubli et a bénéficié d'une réhabilitation de plein droit du fait de l'écoulement du temps ; il a fait des efforts d'insertion sociale et professionnelle depuis 2006 ;

Par ordonnance du 13 novembre 2014, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 10 décembre 2014 à 16 h 30 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2014 à 15 h 38, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le jugement est régulier dès lors que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre au moyen inopérant tiré de ce que la décision mentionnerait des condamnations pénales dont le préfet ne pouvait pas avoir connaissance car elles ont été effacées du bulletin n° 2 du casier judiciaire ; ce moyen est inopérant car il ressort des termes de sa décision que le préfet ne s'est pas fondé sur les condamnations dont le requérant a fait l'objet, mais sur les faits commis ; une mesure de réhabilitation est sans incidence sur les faits ; le fait que des condamnations auraient été mentionnées à tort ne saurait justifier l'annulation pour excès de pouvoir de la décision ;

- il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'autorité de police aurait eu connaissance de l'existence de condamnations en violation des dispositions des articles 776 et suivants du code de procédure pénale ;

- le moyen tiré de la violation de l'article 10 de la loi du 6 janvier 1978 en raison de la seule consultation de fichiers de police manque en fait car une enquête administrative a été diligentée, complétant la consultation de fichiers, comme le montre la note du 31 mai 2014 et les observations orales recueillies en présence de l'avocat de l'intéressé, le 29 mai 2012, plus de quinze jours avant la décision de refus, dans le cadre de la procédure contradictoire ;

- le moyen, nouveau en appel, tiré de l'absence de preuve d'une consultation des fichiers d'antécédents par un agent spécialement habilité à cette fin, manque en fait, tous les fonctionnaires de police affectés au bureau d'enquête sûreté de la police aux frontières de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry ayant pour mission de procéder à ces enquêtes administratives étant habilités à consulter le fichier STIC par l'attribution d'un code personnel et confidentiel par le ministre de l'intérieur ; aucune disposition ne prévoit que le défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier puisse entraîner l'illégalité de la décision ; une consultation par un agent non habilité n'aurait aucune incidence sur le sens de la décision prise et ne priverait l'intéressé d'aucune garantie au sens de la jurisprudence Danthony ; la décision ne se fonde pas exclusivement sur de telles données contenues dans un système d'information, mais a été prise à l'issue d'une enquête administrative durant laquelle les faits retenus ont été débattus avec l'intéressé dans le cadre d'une procédure contradictoire préalable ;

- les faits qui lui sont reprochés, consistant en une escroquerie commise le 21 février 2006 et en un incendie volontaire d'un véhicule le 17 novembre 2006, sont graves, répétés, relativement récents et suffisaient à eux seuls à justifier la décision prise ; la circonstance que les peines aient été aménagées n'enlève rien à leur gravité et à leur matérialité ; l'intéressé a été, en outre, mis en cause en 2006 pour trafic de stupéfiants, en 2007 pour violences volontaires et en 2008 pour usage et revente de stupéfiants ; de tels faits sont graves et justifient un refus d'habilitation pour l'accès aux zones réservées des aéroports, qui sont soumises à des très fortes exigences de sécurité ;

- une annulation éventuelle de la décision ne pourrait aboutir qu'à une nouvelle instruction de la demande d'habilitation et non à une injonction de délivrance de cette habilitation ;

Par ordonnance du 12 décembre 2014, la date de clôture de l'instruction a été reportée au 16 janvier 2015 à 16h30.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'aviation civile ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

- l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure ;

- le décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 pris pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et portant création du système de traitement des infractions constatées ;

- le décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005 pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et fixant la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale ;

- le décret n° 2012-652 du 4 mai 2012 relatif au traitement d'antécédents judiciaires ;

- le décret n° 2013-1268 du 27 décembre 2013 portant modification du décret n° 2012-652 du 4 mai 2012 relatif au traitement d'antécédents judiciaires ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Cottier,

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,

- et les observations de Me Dris, avocat de M.C....

1. Considérant que le 12 avril 2012, la société Aero Training Center a sollicité l'habilitation mentionnée à l'article R. 213-4 du code de l'aviation civile et un titre d'accès en zone réservée afin que M. C... puisse accéder à la zone réservée de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry pour y effectuer un stage d'agent de sûreté aéroportuaire ; que par décision du 15 juin 2012, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à cette demande ; que M. C...relève appel du jugement du 8 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la légalité de la décision refusant l'habilitation et l'accès en zone réservée :

2. Considérant que l'instruction de la demande du 12 avril 2012 de la société Aero Training Center a donné lieu à une enquête administrative effectuée par le service de la police aux frontières de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry ; qu'il n'est pas contesté que lors de cette enquête ont été consultés des fichiers de données personnelles mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-4 du code de l'aviation civile alors en vigueur : " I. - L'accès en zone réservée d'un aérodrome mentionné au I de l'article R. 213-1-1, des personnes autres que celles mentionnées aux II, III et IV du présent article est soumis à la possession d'une habilitation valable sur l'ensemble du territoire national et d'un titre de circulation permettant la circulation dans un ou plusieurs secteurs de cette zone. /Les entreprises ou les organismes autorisés par l'exploitant d'aérodrome à occuper ou utiliser la zone réservée de l'aérodrome formulent les demandes d'habilitation et du titre de circulation au profit de leurs salariés ou des personnes agissant pour leur compte. (...) " ;

4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, repris à l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure applicable à la date de la décision en litige : " Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, soit les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, soit l'accès à des zones protégées en raison de l'activité qui s'y exerce, soit l'utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. " ;

5. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, dont les dispositions sont reprises à l'article L. 234-1 du code de sécurité intérieure : " Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des enquêtes administratives qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la nation. Il détermine les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation " ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 septembre 2005, pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 et fixant la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale, applicable à la date de la décision du préfet : " La liste des décisions pouvant donner lieu, lors d'enquêtes administratives préalables, à la consultation, dans les limites fixées au deuxième alinéa de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale est ainsi fixée : (...) III.-En ce qui concerne les zones protégées en raison de l'activité qui s'y exerce, les autorisations d'accès : (...) 4° Aux zones non librement accessibles des aérodromes, aux zones d'accès restreint, délimitées à l'intérieur des zones portuaires de sûreté et aux installations à usage aéronautique ou d'assistance météorologique mentionnées à l'article L. 213-1 du code de l'aviation civile (...) ;

7. Considérant qu'il ressort des dispositions combinées des articles précités que l'habilitation et le titre d'accès à la zone réservée de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry demandés pour M. C...sont au nombre des décisions administratives d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation relatives à l'accès à des zones protégées en raison de l'activité qui s'y exerce pouvant être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées ; que dans le cadre de cette enquête administrative peut être réalisée la consultation de fichiers de traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale ;

8. Considérant qu'il ressort des dispositions du quatrième alinéa de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995, reprises à l'article L. 234-2 du code de sécurité intérieure, que la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, est faite par des agents de la police nationale et de la gendarmerie nationale spécialement habilités à cet effet et que, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, elle peut également être effectuée par des personnels investis de missions de police administrative désignés selon les mêmes procédures ;

9. Considérant que l'article 6 du décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 pris pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et portant création du système de traitement des infractions constatées (STIC) fixe la procédure de consultation des données et prévoit que : " Dans le cadre des missions, enquêtes ou interventions définies à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions mentionnées au quatrième alinéa de l'article 3 et des données relatives aux victimes, peuvent être consultées sans autorisation du ministère public par les personnels de la police et de la gendarmerie nationales individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet respectivement par le directeur général de la police nationale et par le directeur général de la gendarmerie nationale ou par les personnels placés sous leur autorité dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 5. /Cette consultation peut également être faite par des personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet. L'habilitation précise limitativement pour chaque agent les motifs qui peuvent justifier les consultations autorisées. Dans tous les cas, l'accès à l'information est limité à la seule connaissance de l'enregistrement de l'identité de la personne concernée dans le traitement en tant que mis en cause. " ; que la date d'abrogation du décret n°2001-583 du 5 juillet 2001 susmentionné prévue par le décret n° 2012-652 du 4 mai 2012 relatif au traitement d'antécédents judiciaires (TAJ) au 31 décembre 2013 a été modifiée par le décret n° 2013-1268 du 27 décembre 2013 et a été fixée au 31 décembre 2015 ; que ces dispositions imposent que la consultation du fichier STIC, dans le cadre d'une enquête administrative, soit réalisée par des personnes spécialement habilités selon des modalités qui diffèrent selon les personnels et les missions exercées ;

10. Considérant que l'article 1er du décret n° 2012-652 du 4 mai 2012 relatif au traitement d'antécédents judiciaires (TAJ) crée, au code de procédure pénale, un article R. 40-23 selon lequel : " Le ministre de l'Intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé " traitement d'antécédents judiciaires ", dont les finalités sont celles mentionnées à l'article 230-6 " et un article R. 40-29 qui prévoit que : " Dans le cadre des missions, enquêtes ou interventions prévues à l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l'article R. 40-28./ Cette consultation peut également être effectuée par des personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Dans tous les cas, l'accès à l'information est alors limité à la seule connaissance de l'enregistrement de l'identité de la personne concernée, dans le traitement en tant que mis en cause " ;

11. Considérant que les 1° et 2° du I de l'article R. 40-28 également créé au code de procédure pénale par ce même décret du 4 mai 2012 concernent : " 1° Les agents des services de la police nationale exerçant des missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général de la police nationale ; 2° Les militaires des unités de la gendarmerie nationale exerçant des missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et les collectivités outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale " ;

12. Considérant qu'il ressort de ces dispositions que la consultation dans le cadre d'une telle enquête administrative de ces nouveaux fichiers, qui agrègent en partie des fichiers STIC existants, requiert une habilitation spéciale ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aussi bien pour les anciens fichiers dits d'antécédents de l'article 230-6 du code de procédure pénale et notamment les fichiers STIC que pour ceux créés à compter du décret n° 2012-652 dits " traitement d'antécédents judiciaires " (TAJ) dont les finalités sont celles mentionnées à l'article 230-6, seuls des personnels spécialement habilités peuvent consulter ces fichiers et que les procédures d'habilitation spéciales diffèrent selon les personnels et les missions exercées ;

14. Considérant que M. C...soutient que la consultation des données personnelles le concernant figurant dans les " fichiers d'antécédents " informatiques aurait été irrégulièrement opérée par des agents ne disposant pas de l'habilitation spéciale leur permettant de consulter les fichiers d'antécédents mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale ; qu'il indique, au soutien de ce moyen, qu'aucune pièce du dossier ne permet de s'assurer que la consultation des fichiers d'antécédents lors de l'enquête administrative aurait été faite par un agent spécialement habilité ; qu'en réponse, l'administration se borne à opposer que tous les agents de police affectés au bureau d'enquête de l'unité sûreté, responsable des enquêtes administratives, de la police de l'air et des frontières à l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry disposent d'une habilitation pour consulter lesdits fichiers, du fait de la détention d'un code personnel et confidentiel attribué par le ministre de l'intérieur, leur donnant accès à ces fichiers ; que, toutefois, en l'absence de toute autre précision de la part de l'administration sur le ou les agents de la police de l'air et des frontières de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry ayant consulté les fichiers d'antécédents dans le cadre de l'enquête administrative relative à M. C...et sur l'existence d'une habilitation spéciale détenue par le ou les agents ayant réalisé cette consultation, le préfet du Rhône doit être regardé comme ayant eu irrégulièrement accès aux données desdits fichiers concernant le requérant ; que, dès lors, la décision du préfet du 15 juin 2012, qui est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, est entachée d'illégalité ;

15. Considérant toutefois, que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;

16. Considérant qu'en l'espèce, le respect par l'autorité administrative des règles spécifiques d'accès aux fichiers de données personnelles mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale et portant sur une habilitation spéciale des personnes pouvant consulter, dans le cadre d'une enquête administrative, de tels fichiers de données personnelles, constitue une garantie pour la personne pour laquelle une demande d'habilitation et d'accès en zone réservée d'un aéroport a été formulée auprès du préfet compétent ; que, par suite, l'irrégularité tenant à la consultation, lors de cette enquête administrative, par des personnes non spécialement habilitées, de telles données a privé M. C...d'une garantie ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2012 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;

19. Considérant qu'eu égard au motif sur lequel elle repose, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique seulement qu'il soit procédé par le préfet du Rhône à une nouvelle instruction de la demande d'habilitation et d'accès en zone réservée de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry formulée pour M.C..., mais n'implique pas que le préfet fasse droit à cette demande ; que, dès lors, les conclusions de M. C...tendant à cette fin doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 8 avril 2014 et la décision du préfet du Rhône du 15 juin 2012 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône et au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Lyon.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2015 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. B...et Mme Cottier, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 30 avril 2015.

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N° 14LY01769


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01769
Date de la décision : 30/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05 Police. Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : DRIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-04-30;14ly01769 ?
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