Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2013, présentée pour la société Altead Transports spécialisés, dont le siège est 89 route de Châteauneuf, BP 143 à Montélimar cedex (26204) ;
La société Altead Transports spécialisés demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1106609 du 7 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de l'inspecteur du travail de la Drôme refusant d'autoriser le licenciement pour motif économique de M. D..., salarié protégé, ensemble la décision du 14 octobre 2011 confirmant ce refus ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Elle soutient que le comité d'entreprise a été régulièrement consulté ; que la société Altead Transports spécialisés exploite un fonds de commerce de transport, d'opérations d'affrètement et de commissionnaire qui lui appartient en propre, à l'exclusion de toute autre société du groupe ; que le groupe Altead comporte quatre secteurs d'activité dont le transport spécialisé ; que la société Altead Transports spécialisés exerce donc une activité isolée au sein du groupe ; que la réalité de ses difficultés économiques est établie ; qu'elle a satisfait à ses obligations en matière de reclassement de M.D... ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 octobre 2013, présenté pour M. A... D...qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Altead Transports spécialisés d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le comité d'entreprise n'a pas émis d'avis sur son licenciement ; que la demande d'autorisation de licenciement ne comporte aucun élément sur le groupe, qui appartient au secteur du transport ; que l'entreprise n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 mars 2015, présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la société Altead Transports spécialisés n'est fondé ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 mars 2015, présenté pour la société Altead Transports spécialisés, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2015 :
- le rapport de M. Clot, président ;
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Vachoux, avocat de la société Altead Transports spécialisés ;
1. Considérant que le 10 juin 2011, la société Altead Transports spécialisés a saisi l'inspection du travail d'une demande en vue d'être autorisée à procéder au licenciement pour motif économique de M. D..., employé en qualité de grutier polyvalent dans son établissement de La Courneuve, détenant les mandats de délégué du personnel, délégué syndical et conseiller du salarié ; que l'inspecteur du travail de la Drôme, où l'entreprise a son siège, lui a implicitement opposé un refus, qu'il a confirmé, sur recours gracieux, le 14 octobre 2011 ; que la société Altead Transports spécialisés fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
2. Considérant que le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de l'autorisation de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation économique de l'entreprise ou des entreprises du même groupe oeuvrant dans le même secteur d'activité justifie le licenciement du salarié en tenant compte notamment de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié ;
3. Considérant que la société Altead Transports spécialisés soutient qu'elle exploite un fonds de commerce de transport, d'opérations d'affrètement et de commissionnaire qui lui appartient en propre, à l'exclusion de toute autre société du groupe et que le groupe Altead comporte quatre secteurs d'activité distincts, dont le transport spécialisé ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des écritures de l'administration devant le tribunal administratif et en appel, que cette société assure des activités de transport spécialisé au sein du groupe Altead, auquel elle appartient, dont l'activité consiste en la mise à disposition de moyens logistiques ; qu'au sein de ce groupe, d'autres entreprises exercent des activités de transport, telles que levage et manutention, transport exceptionnel, montage, transfert et maintenance ; que devant la Cour, la société requérante indique qu'elle relève, au sein du groupe auquel elle appartient, de la branche " transports ", qui comprend cinq sociétés, dont l'une exerce une activité de transport exceptionnel et une autre une activité de transport de fret interurbain ; qu'ainsi, les difficultés économiques alléguées devaient être appréciées par rapport à l'ensemble des entreprises du groupe exerçant l'activité de transport ; que, dès lors, c'est à bon droit que, pour refuser l'autorisation de licenciement sollicitée, l'inspecteur du travail s'est fondé sur le motif tiré de ce que cet examen n'avait été effectué qu'au regard de la seule société Altead Transports spécialisés ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Altead Transports spécialisés n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Altead Transports spécialisés le paiement à M. D...d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Altead Transports spécialisés est rejetée.
Article 2 : La société Altead Transports spécialisés versera à M. D... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Altead Transports spécialisés, à M. A... D... et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Délibéré après l'audience du 2 avril 2015 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. B...et MmeC..., premiers conseillers.
Lu en audience publique le 30 avril 2015.
''
''
''
''
N° 13LY02070 2