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09/04/2015 | FRANCE | N°13LY03009

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 5, 09 avril 2015, 13LY03009


Vu I, sous le n° 13LY03013, la requête sommaire, enregistrée le 15 novembre 2013, et le mémoire ampliatif, enregistré le 14 février 2014, présentés pour la société Foncia IGD, représentée par son président en exercice, dont le siège est 5 rue du Lieutenant Morin à Saint-Etienne (42000) ;

La société Foncia IGD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102813 du Tribunal administratif de Lyon du 17 septembre 2013 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 2010 par laquelle le directeur adjoint de la direct

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Vu I, sous le n° 13LY03013, la requête sommaire, enregistrée le 15 novembre 2013, et le mémoire ampliatif, enregistré le 14 février 2014, présentés pour la société Foncia IGD, représentée par son président en exercice, dont le siège est 5 rue du Lieutenant Morin à Saint-Etienne (42000) ;

La société Foncia IGD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102813 du Tribunal administratif de Lyon du 17 septembre 2013 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 2010 par laquelle le directeur adjoint de la direction départementale de la protection des populations de la Loire l'a mise en demeure, sur le fondement du V de l'article L. 141-1 du code de la consommation, de remettre à chaque assemblée générale de copropriété un décompte détaillé des honoraires auxquels elle peut prétendre en tant que syndic, ensemble la décision du 8 février 2011 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté comme manquant en fait le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 23 septembre 2010, dès lors que le préfet de la Loire n'a jamais rapporté la preuve de la compétence du signataire de cette décision ;

- l'injonction a été délivrée au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence de remise d'un double du procès-verbal de constatation à l'issue du contrôle, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 450-2 du code de commerce auxquelles renvoient les dispositions de l'article L. 141-1 du code de la consommation, et cette méconnaissance a eu une influence décisive sur le sens de la décision prise ;

- l'arrêté n° 86-63/A du 2 décembre 1986 n'a pu avoir pour objet ni pour effet d'étendre les obligations mises à la charge du syndic de copropriété, s'agissant de la communication du décompte de ses honoraires aux copropriétaires, par l'arrêté n° 84-27/A du 9 février 1984, et il ressort de l'interprétation combinée de ces arrêtés que le syndic ne doit fournir un décompte détaillé de ses honoraires qu'à l'assemblée générale qui précède le début de la mission correspondante et non à chaque assemblée générale de la copropriété ; la décision d'injonction est entachée d'une erreur de droit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 15 janvier 2014, présenté pour la Fédération nationale de l'immobilier (FNAIM), qui s'associe aux conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement du 17 septembre 2013 du Tribunal administratif de Lyon et conclut, en outre, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la procédure suivie par l'administration n'a pas présenté les garanties légales attachées à la confection d'un procès-verbal en bonne et due forme, au regard des dispositions des articles L. 450-2 et R. 450-1 du code de commerce, en l'absence de signature du document par l'intéressée, qui n'a pu présenter ses observations le jour même, et eu égard à la date de sa rédaction ; la société Foncia IGD a été privée d'une garantie ;

- l'arrêté du 2 décembre 1986, dont il a été indiqué dans un communiqué au bulletin officiel de la concurrence du 3 décembre 1986 qu'il n'apportait pas de changement par rapport à l'arrêté du 9 février 1984, tel qu'il doit être interprété au regard des dispositions des décrets du 17 mars 1967 et du 14 mars 2005 et de la loi du 10 juillet 1965, ne peut être interprété dans le sens d'une obligation de communication du décompte détaillé des honoraires du syndic à chaque assemblée générale mais seulement avant le début de la mission du syndic, cette obligation d'information précontractuelle n'ayant plus lieu d'être en cours d'exécution du contrat, dont les conditions tarifaires ne peuvent plus évoluer ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 mai 2014, présenté par le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, qui conclut au rejet de la requête de la société Foncia IGD et de l'intervention de la FNAIM ;

Il soutient que :

- le signataire de la décision en litige, appartenant à un corps géré par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, était compétent pour signer cette décision, en vertu des pouvoirs propres que lui confère l'article L. 141-1-V du code de la consommation ; le moyen tiré de la subdélégation prétendument irrégulière doit donc être écarté comme inopérant ;

- l'absence du procès-verbal prévu par les articles L. 141-1 du code de la consommation et L. 450-2 du code de commerce n'est pas une cause d'annulation de la procédure et n'a pu exercer une influence sur le sens de la décision ni priver la société Foncia IGD d'une garantie, dès lors que les textes applicables, la nature de l'infraction et les moyens d'y remédier ont été portés à sa connaissance et qu'elle a pu présenter des observations ;

- le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté, eu égard à l'objet de l'obligation d'information des copropriétaires posée par les dispositions de l'arrêté du 2 décembre 1986 ;

- la FNAIM n'étant pas partie à l'instance, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 mars 2015, présenté pour la FNAIM qui déclare se désister de son intervention volontaire au soutien des conclusions de la société Foncia IGD ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 mars 2015, présenté pour la société Foncia IGD, qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;

Vu II, sous le n° 13LY03009, la requête, enregistrée le 18 novembre 2013, présentée pour la Fédération nationale de l'immobilier (FNAIM), dont le siège est 129 rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris (75008) ;

La FNAIM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 1102813 du 17 septembre 2013 en tant qu'il a rejeté la demande de la société Foncia IGD tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 2010 par laquelle le directeur adjoint de la direction départementale de la protection des populations de la Loire l'a mise en demeure de remettre à chaque assemblée générale de copropriété un décompte détaillé des honoraires auxquels cette société peut prétendre en tant que syndic, ensemble la décision du 8 février 2011 rejetant son recours gracieux, et en tant qu'il a rejeté son intervention ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la procédure suivie par l'administration n'a pas présenté les garanties légales attachées à la confection d'un procès-verbal en bonne et due forme, au regard des dispositions des articles L. 450-2 et R. 450-1 du code de commerce, en l'absence de signature du document par l'intéressée, qui n'a pu présenter ses observations le jour même, et eu égard à la date de sa rédaction ; la société Foncia IGD a été privée d'une garantie ;

- l'arrêté du 2 décembre 1986, dont il a été indiqué dans un communiqué au bulletin officiel de la concurrence du 3 décembre 1986 qu'il n'apportait pas de changement par rapport à l'arrêté du 9 février 1984, et tel qu'il doit être interprété au regard des dispositions du décret du 17 mars 1967, du 14 mars 2005 et de la loi du 10 juillet 1965, ne peut être interprété dans le sens d'une obligation de communication du décompte détaillé des honoraires du syndic à chaque assemblée générale mais seulement avant le début de la mission du syndic, cette obligation d'information précontractuelle n'ayant plus lieu d'être en cours d'exécution du contrat, dont les conditions tarifaires ne peuvent plus évoluer ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code civil ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de la consommation ;

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

Vu le décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires ;

Vu l'arrêté n° 84-27/A du 9 février 1984 relatif aux honoraires des syndics de copropriété ;

Vu l'arrêté n° 86-63/A du 2 décembre 1986 relatif aux mesures de publicité des prix applicables dans certains secteurs professionnels ;

Vu l'arrêté du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 :

- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Louis, avocat de la société Foncia IGD ;

1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle opéré, le 21 juin 2010, par un inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, celui-ci a adressé, le 5 juillet 2010, à la société Foncia IGD, une " lettre avant injonction " l'informant de plusieurs manquements dont l'un, relatif aux règles d'information des copropriétaires prévues par l'arrêté n° 86-63/A du 2 décembre 1986 relatif aux mesures de publicité des prix applicables dans certains secteurs professionnels, résultait d'une absence de fourniture aux copropriétaires, à l'occasion des assemblées générales intermédiaires entre deux renouvellements de contrat de syndic, d'un décompte détaillé des honoraires auxquels la société pouvait prétendre en sa qualité de syndic ; que, par cette même lettre, ledit inspecteur a informé cette société de ce qu'il envisageait, en application du V de l'article L. 141-1 du code de la consommation, de lui enjoindre, au plus tard le 30ème jour suivant le courrier, de fournir un tel décompte lors de toute assemblée générale, et a invité la société, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, à lui communiquer, dans un délai de 8 jours, ses observations ; qu'après la production, par une lettre du 13 juillet 2010, de ses observations, le directeur adjoint de la direction départementale de la protection des populations de la Loire a adressé à la société Foncia IGD, le 23 septembre 2010, une injonction de fournir le décompte détaillé des honoraires lors de toute assemblée générale ; que suite au recours gracieux formé par ladite société, le 19 novembre 2010, auprès du directeur départemental, ce dernier a, dans un premier temps, par une décision du 15 décembre 2010, dans l'attente d'un avis de l'administration centrale sur son interprétation des dispositions de l'arrêté du 2 décembre 1986, suspendu l'exécution de l'injonction puis, dans un second temps, rejeté le recours gracieux, par une décision du 8 février 2011 ; que par une demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Lyon le 6 avril 2011, au soutien de laquelle la Fédération nationale de l'immobilier (FNAIM) a présenté un mémoire en intervention, qui a été admise, la société Foncia IGD a demandé l'annulation desdites décisions des 23 septembre 2010 et 8 février 2011 ; qu'en premier lieu, par sa requête enregistrée sous le n° 13LY03013, la société Foncia IGD fait appel du jugement du 17 septembre 2013 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté cette demande ; qu'en second lieu, la FNAIM, qui intervient au soutien de la requête de la société Foncia IGD, fait appel, par sa requête enregistrée sous le n° 13LY03009, du même jugement ;

2. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur l'intervention de la FNAIM :

3. Considérant que, par un mémoire enregistré le 9 mars 2015, la FNAIM a déclaré se désister de son intervention au soutien des conclusions de la requête de la société Foncia IGD ;

Sur la légalité des décisions en litige :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du V de l'article L. 141-1 du code de la consommation : " Les agents habilités à constater les infractions ou manquements aux obligations mentionnées aux I, II et III peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre au professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite. " ; que selon les I et II de l'article L. 141-1 du même code, les enquêtes diligentées au titre du V de l'article L. 141-1 doivent suivre les règles prévues aux articles L. 450-1 à L. 450-3 du code de commerce ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 450-2 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable : " Les procès-verbaux sont transmis à l'autorité compétente. Un double en est laissé aux parties intéressées. Ils font foi jusqu'à preuve contraire. " ; qu'aux termes de l'article R. 450-1 du même code : " Les procès-verbaux prévus à l'article L. 450-2 énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués. Ils sont signés d'un agent mentionné à l'article L. 450-1 et de la personne concernée par les investigations. En cas de refus de celle-ci, mention en est faite au procès-verbal. " ;

6. Considérant que les dispositions précitées des articles L. 450-2 et R. 450-1 du code de commerce, relatives aux pouvoirs d'enquête des agents habilités à constater des infractions ou manquements aux règles du commerce ou de la consommation, qui fixent les conditions de constatation de ces manquements afin d'en établir la matérialité, et qui au demeurant ne prévoient pas la possibilité, lors de la constatation desdits manquements, pour les auteurs de ces manquements de présenter des observations, n'ont pas pour objet, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, d'instaurer une procédure contradictoire ; que, dès lors, et alors que la société Foncia IGD ne conteste pas la matérialité des faits consistant en l'absence de fourniture aux copropriétaires, à l'occasion des assemblées générales intermédiaires entre deux renouvellements de contrat de syndic, d'un décompte détaillé des honoraires auxquels la société peut prétendre en sa qualité de syndic, mais seulement la méconnaissance des dispositions de l'arrêté du 2 décembre 1986, ne peut soutenir qu'à défaut de remise d'un procès-verbal établi conformément aux dispositions précitées du code de commerce, la décision en litige serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière au regard du principe du contradictoire, alors qu'il n'est pas contesté qu'ainsi qu'il a été dit, elle a présenté des observations suite à la réception de la lettre du 5 juillet 2010 l'invitant à le faire conformément aux dispositions de la loi du 12 avril 2000 ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article A. 450-1 du code de commerce : " Les fonctionnaires de catégorie A et de catégorie B, agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités, en application de l'article L. 450-1, à procéder aux enquêtes dans les conditions prévues au présent livre. " ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 141-1 du code de la consommation et L. 450-1 et A. 450-1 du code de commerce que les fonctionnaires de catégorie A ou de catégorie B appartenant aux corps rattachés au service de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités par le ministre chargé de l'économie à prendre une décision d'injonction pour manquement aux dispositions de l'article L. 113-3 du code de la consommation ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.D..., directeur de 1ère classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, appartient a un corps de fonctionnaires de catégorie A géré par le ministre chargé de l'économie ; que par suite, il était compétent pour prendre la décision portant injonction du 23 septembre 2010 en litige, nonobstant la circonstance, à la supposer établie, que l'arrêté du préfet de la Loire n° 117 DDPP-10 du 19 février 2010 portant subdélégation de signature pour les compétences générales et techniques du directeur départemental de la protection des populations de la Loire n'aurait pu avoir pour objet ou pour effet de subdéléguer au profit du signataire le pouvoir de signer l'ensemble des décisions énumérées à l'article 1er de l'arrêté n° 9 du 4 janvier 2010 par lequel le directeur de la protection des populations de la Loire avait reçu délégation de signature du préfet de la Loire ;

9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté n° 86-63/A du 2 décembre 1986 : " A titre de mesure de publicité des prix, les professionnels distribuant ou proposant les produits et services concernés sont tenus de respecter les règles relatives à l'information du consommateur définies dans les textes énumérés à l'annexe n° 1, ainsi que les règles reprises en annexe n° 2. " ; qu'aux termes de la section relative aux syndics de copropriété de l'annexe II audit arrêté : " Un décompte détaillé des honoraires auxquels peut prétendre le syndic doit être fourni à l'assemblée générale des copropriétaires et faire ressortir le montant total des honoraires, ainsi que la répartition selon les différents types de rémunération : honoraires de gestion courante et autres honoraires de gestion le cas échéant, assiette des honoraires à percevoir en cas de travaux exceptionnels et autres honoraires pour prestations particulières notamment " ; que cet arrêté a été complété par celui du 19 mars 2010, qui énumère la liste minimale des prestations incluses dans le " forfait annuel ", en renvoyant au contrat de syndic le soin de préciser les prestations dites " particulières " n'entrant pas dans ce forfait ;

10. Considérant que les dispositions précitées de l'arrêté du 2 décembre 1986, relatif aux mesures de publicité des prix applicables dans certains secteurs professionnels, imposent aux syndics de copropriété de fournir un décompte détaillé des honoraires auxquels ils peuvent prétendre lors de chaque assemblée générale, alors même qu'une obligation de communication préalable du contrat de syndic, comportant une répartition poste par poste des différents types d'honoraires exigibles, à titre de publicité des prix à destination des copropriétaires, résulte des dispositions des articles 11 et 29 du décret du 17 mars 1967 et de celles de l'arrêté du 9 février 1984, relatif aux honoraires des syndics de copropriété ; que si les dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 14 mars 2005 relatif aux comptes et au budget prévisionnel du syndicat des copropriétaires, qui doivent être approuvés annuellement par l'assemblée générale, imposent la fourniture à cette occasion du détail de la rémunération du syndic et des autres honoraires du syndic, elles n'imposent pas celle d'un décompte détaillé des honoraires auxquels peut prétendre le syndic, ainsi d'ailleurs que l'admettait la société Foncia IGD dans sa lettre d'observation du 13 juillet 2010 dans laquelle elle indiquait elle-même qu'elle ne fournissait un tel décompte qu'à l'assemblée générale devant statuer sur son mandat, sans qu'il soit allégué qu'elle n'aurait pas inclus dans les comptes soumis à l'approbation de l'assemblée générale des copropriétaires les postes relatifs à sa rémunération et ses honoraires ; qu'ainsi, en enjoignant à la société Foncia IGD de fournir le décompte détaillé des honoraires lors de toute assemblée générale, l'administration n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de la FNAIM, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande présentée par la société Foncia IGD tendant à l'annulation des décisions en litige ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au demeurant irrecevables en tant qu'elles ont été présentées par la FNAIM en qualité d'intervenante au soutien de la requête de la société Foncia IGD, ne lui donnant pas la qualité de partie à ladite instance ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 13LY03013 de la société Foncia IGD et n° 13LY03009 de la FNAIM sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Foncia IGD, à la Fédération nationale de l'immobilier et au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2015 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet et M.A..., présidents-assesseurs,

M. B...et MmeC..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 9 avril 2015.

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N° 13LY03009, ...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 13LY03009
Date de la décision : 09/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-03 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Réglementation de la protection et de l'information des consommateurs.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-04-09;13ly03009 ?
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