Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 16 avril 2014, présentés pour le syndicat CFDT Santé Sociaux de la Nièvre, dont le siège est 2 bis, boulevard Pierre de Coubertin à Nevers (58006) ;
le syndicat CFDT Santé Sociaux de la Nièvre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300114 du 14 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2011 par laquelle le directeur du centre hospitalier de l'agglomération de Nevers a fixé les modalités d'organisation du service du transport interne des patients, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif formé contre cette décision et à la condamnation dudit centre hospitalier à lui verser un euro symbolique à titre de dommages et intérêts ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;
3°) de condamner le centre hospitalier de l'agglomération de Nevers à lui verser une somme d'un euro symbolique à titre de dommages et intérêts ;
4°) d'enjoindre au centre hospitalier de l'agglomération de Nevers de prendre une nouvelle décision et de régulariser la créance générée envers les agents concernés dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de l'agglomération de Nevers une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce que les premiers juges n'ont pas indiqué sur quelles pièces ils se sont fondés pour déterminer les horaires de travail résultant de la nouvelle organisation du transport interne des patients ;
- ce jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) n'a pas été consulté sur l'ensemble du projet de réorganisation du service ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier dès lors que cette absence de consultation du CHSCT sur l'ensemble du projet entache la procédure d'irrégularité ;
- la décision attaquée aurait dû être motivée ;
- le Tribunal s'est fondé sur les dispositions de l'article R. 6144-74 du code de la santé publique entrées en vigueur postérieurement à la date de la décision attaquée ; en outre, ces dispositions ont été méconnues dès lors que le comité technique paritaire n'ayant pas, à l'unanimité, donné un avis favorable, le projet devait faire l'objet d'un nouvel examen ;
- le protocole d'accord conclu entre le centre hospitalier et les syndicats a été méconnu ;
- le Tribunal a estimé à tort que les dispositions de l'arrêté du 16 juillet 2009 permettaient à d'autres agents que les aides-soignants d'assurer le service mortuaire ;
- les dispositions des articles 5 et 7 du décret du 4 janvier 2002 ont été méconnues dès lors que le temps de pause devant être considéré comme un temps de travail effectif continu, la durée quotidienne de neuf heures et l'amplitude de dix heures quinze devaient être justifiées par la contrainte de continuité du service public ;
- en raison du caractère de travail effectif du temps de pause, ce temps devait donner lieu à rémunération ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la mise en demeure adressée le 7 avril 2014 au centre hospitalier de l'agglomération de Nevers, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu l'ordonnance en date du 7 avril 2014 fixant la clôture d'instruction au 23 mai 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2014, présenté pour le centre hospitalier de l'agglomération de Nevers, représenté par son directeur, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du syndicat CFDT Santé Sociaux de la Nièvre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que :
- l'exigence de motivation ne s'applique pas à la décision en litige ;
- la procédure de consultation n'est pas entachée d'irrégularité ;
- les dispositions des articles 5, 6 et 7 du décret du 4 janvier 2002 n'ont pas été méconnues ;
- le temps de repas, qui ne peut être regardé comme un temps de travail effectif et continu, ne peut être rémunéré ;
- conformément à l'article 10 du décret susmentionné, l'organisation du travail ne donne pas lieu à l'attribution d'heures ou de jours supplémentaires ;
- l'affectation des personnels au service mortuaire est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui n'a pas pour objet l'affectation individuelle des agents ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 février 2015, présenté pour le syndicat CFDT Santé Sociaux de la Nièvre ;
Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que la décision attaquée du 25 février 2011, qui ne fait pas grief, est insusceptible de recours ;
Vu la réponse au moyen d'ordre public, enregistrée le 11 mars 2015, présentée pour le syndicat CFDT Santé Sociaux de la Nièvre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2015 :
- le rapport de Mme Courret, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;
1. Considérant que le directeur du centre hospitalier de l'agglomération de Nevers après avoir communiqué, par un courrier du 25 février 2011, l'avis du comité technique paritaire émis lors de sa séance du 25 janvier 2011, a décidé de poursuive la réorganisation du transport interne des patients déjà mis en place ; que, par un courrier du 18 avril 2011, le syndicat CFDT Santé Sociaux de la Nièvre a présenté un recours gracieux à l'encontre de cette réorganisation qui a été implicitement rejeté ; que le syndicat relève appel du jugement du 14 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2011 par laquelle le directeur du centre hospitalier de l'agglomération de Nevers a fixé les modalités d'organisation du service du transport interne des patients, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours administratif formé contre cette décision et à la condamnation du centre hospitalier à lui verser un euro symbolique à titre de dommages et intérêts ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé en ce que les premiers juges devaient indiquer la nature des pièces sur lesquelles ils se fondaient pour déterminer les horaires de travail résultant de la nouvelle organisation du transport interne des patients, alors que ce jugement se fonde sur l'ensemble des pièces du dossier manque en fait et doit, pour ce motif, être écarté ;
3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des termes mêmes du jugement qu'après avoir cité les textes en vigueur, les premiers juges ont notamment estimé que le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; qu'après avoir ainsi rappelé l'obligation qui s'impose à cette instance, et au terme de leur démonstration, ils ont conclu que le syndicat CFDT Santé Sociaux de la Nièvre n'était pas fondé à soutenir que la décision en litige avait été prise sans l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et a, par suite, écarté le moyen tiré du vice de procédure ; qu'en conséquence, le moyen tiré de ce que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments développés par le syndicat CFDT Santé Sociaux de la Nièvre, auraient omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) n'a pas été consulté sur l'ensemble du projet de réorganisation du service, ne peut qu'être écarté ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que par un courrier du 25 février 2011, le directeur du centre hospitalier de l'agglomération de Nevers a communiqué aux membres titulaires du comité technique paritaire, les avis et voeux émis par cet organisme lors de sa séance du 25 janvier 2011 et, suite à cet avis, a décidé de poursuivre la réorganisation déjà mise en place ; que cette nouvelle réorganisation, qui concerne le transport interne des patients du centre hospitalier, présentée à l'équipe de transport interne le 17 décembre 2010 a été mise en place en janvier 2011 ; que le comité technique paritaire avait été consulté sur ce projet le 18 octobre 2010 ainsi que le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) le 4 novembre 2010 ; que ce courrier du 25 février 2011, qui s'inscrit dans le cadre de la consultation des organismes paritaires, le CHSCT ayant été une nouvelle fois consulté ultérieurement le 11 mars 2011, ne se réfère à aucune modalité précise d'organisation ; que, par suite, l'acte attaqué, qui constitue une étape dans le processus de la réorganisation, ne revêt pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat CFDT Santé Sociaux de la Nièvre n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et d'indemnisation doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de l'agglomération de Nevers, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le syndicat CFDT Santé Sociaux de la Nièvre, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de l'agglomération de Nevers la somme demandée par le syndicat CFDT Santé Sociaux, au même titre ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du syndicat CFDT Santé Sociaux de la Nièvre est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de l'agglomération de Nevers tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat CFDT Santé Sociaux de la Nièvre et au centre hospitalier de l'agglomération de Nevers.
Délibéré après l'audience du 17 mars 2015 à laquelle siégeaient :
M. Martin, président de chambre,
Mme Courret, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 avril 2015.
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N° 14LY00080