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26/03/2015 | FRANCE | N°14LY01552

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 26 mars 2015, 14LY01552


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2014, présentée pour M. D... C..., domicilié... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307627 du 11 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 17 juillet 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre

au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidia...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2014, présentée pour M. D... C..., domicilié... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307627 du 11 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 17 juillet 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à condition qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient :

- qu'il a établi sa résidence habituelle en France depuis 22 ans ; qu'il justifie de sa présence en France depuis 2002 ; qu'il est le père d'une enfant âgée de 10 ans avec lequel il a des liens réguliers ; qu'ainsi, la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- qu'il justifie de circonstances exceptionnelles d'admission au séjour au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- que ce refus méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence ;

- qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 24-3 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le jugement attaqué ;

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) du 3 avril 2014 accordant à M. C... l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2015, le rapport M. Clot, président ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant angolais né le 10 juin 1967 à Luanda, est entré en France en 1991 afin d'y demander l'asile ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, puis par la Commission des recours des réfugiés ; qu'à la suite du refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 6 juin 1992, il a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire, le 22 septembre 1992 et le 25 août 1995, puis de deux procédures d'éloignement en 2001 et en 2007 ; que, le 9 février 2012, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions et que son appel de ce jugement a été rejeté par ordonnance du 28 mai 2013 ; que l'intéressé ayant à nouveau demandé un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet lui a, par décisions du 17 juillet 2013, opposé un refus, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination ; que M. C...fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces dernières décisions ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant que M. C... reprend en appel les moyens tirés de ce que la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'article L. 313-14 dudit code ; que ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif, qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ; que M.C..., qui s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 17 juillet 2013, se trouvait ainsi, à cette date, dans le cas prévu par ces dispositions, où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

4. Considérant que comme il vient d'être dit, M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;

5. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés par les mêmes motifs ceux retenus par le tribunal administratif, qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. / 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. " ;

7. Considérant que M. C...ne vit pas avec son enfant ; que, s'il a des relations avec lui, il ne participe pas effectivement à son entretien et à son éducation ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ne méconnaît pas ces stipulations ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre de l'intérieur. Il en sera adressé copie au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 5 mars 2015, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. A...et MmeB..., premiers conseillers.

Lu en audience publique le 26 mars 2015.

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N° 14LY01552 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01552
Date de la décision : 26/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : ZOCCALI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-03-26;14ly01552 ?
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