Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2015, présentée pour l'Union locale des syndicats CGT de Saint-Etienne, dont le siège est 6 cours Victor Hugo à Saint-Etienne (42027) ;
L'Union locale des syndicats CGT de Saint-Etienne demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1407356 du 9 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2014 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Rhône-Alpes a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi élaboré par la société Heppner en Forez ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- sa demande devant le tribunal administratif était recevable dès lors qu'elle justifie de ce que M. Garaffa-Botta, secrétaire général adjoint, bénéficie d'une habilitation pour agir en justice en produisant en appel, outre des attestations transmises au Tribunal de ce secrétaire général adjoint et du secrétaire général déclarant que la commission exécutive avait donné mandat à ce dernier pour agir contre la décision d'homologation, la délibération du 16 janvier 2015 du secrétariat désignant son secrétaire général pour engager une telle action devant le Tribunal et la Cour ;
- la décision d'homologation est insuffisamment motivée faute de préciser les moyens dont disposent l'entreprise et le groupe ainsi que les efforts de formation et d'adaptation réalisés par l'entreprise ;
- il appartenait à l'administration de vérifier les moyens dont disposaient l'entreprise et le groupe ainsi que les efforts d'adaptation et de formation dans le cadre de l'obligation de reclassement et du plan de formation alors que les mesures prévues dans le plan de sauvegarde de l'emploi ne sont pas proportionnées aux moyens de l'entreprise et du groupe ;
- l'employeur devait préciser le périmètre d'application des critères de licenciement et ce périmètre ne saurait conduire à désigner a priori les salariés licenciés ;
- il appartenait à l'administration de vérifier que les mesures prévues dans le PSE sont adaptées au regard de l'objectif de reclassement des salariés dont le licenciement ne peut être évité, alors que ces mesures ne sont pas adaptées à cet objectif ;
- il appartenait à l'administration de vérifier la régularité de la procédure suivie et la conformité du document unilatéral aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles ;
- le comité d'entreprise a dû rompre les négociations concernant le choix de la cellule de reclassement compte tenu de l'attitude de l'employeur ;
- concernant les offres valables d'emploi, l'administration n'a pas relevé que la société propose un emploi en dessous du SMIC et à cent kilomètres aller-retour et que le poids financier du plan est supporté par les collectivités ;
- les propositions de reclassement sont insuffisantes compte tenu de l'absence de poste proposé à certains salariés à la suite du refus des salariés de passer aux 35 heures avec diminution de salaire alors qu'aucune négociation n'a pu être menée pour obtenir des compensations comme d'autres salariés ou agences en bénéficient ;
- aucune réunion de la commission de suivi n'a eu lieu, deux élus du comité d'entreprise n'ont pas régulièrement reçu la convocation à une réunion à laquelle ont participé un représentant de l'administration et de la société, et l'employeur a déjà licencié quinze salariés sans que soit donnée aucune précision sur ces salariés ;
- l'employeur a continué à recourir à l'intérim après l'adoption du plan ;
Vu le jugement attaqué ;
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
L'Union locale des syndicats CGT de Saint-Etienne a été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2015 :
- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Crochet, avocat de l'Union locale des syndicats CGT de Saint-Etienne et de M. Garaffa-Botta, secrétaire général adjoint ;
1. Considérant que la société Heppner en Forez, dont le siège est à Saint-Etienne, est spécialisée dans le transport de marchandises plus particulièrement dans les activités de messagerie nationale et internationale et dans l'affrètement ; qu'à la suite de difficultés économiques, elle a envisagé le licenciement économique collectif de huit salariés ainsi que treize modifications de contrats de travail pour motif économique ; qu'en l'absence d'un accord collectif, la société a élaboré, en application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail, un document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et précisant les éléments prévus aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2 de ce code ; qu'à l'issue de la procédure de consultation, la société a transmis à l'administration le 11 juillet 2014 ce document unilatéral pour homologation ; que, par décision du 21 juillet 2014, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Rhône-Alpes a homologué ledit document ; que l'Union locale des syndicats CGT de Saint-Etienne relève appel du jugement du 9 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 des statuts de l'Union locale des syndicats CGT de Saint-Etienne : " L'Union locale CGT de Saint-Etienne est administrée par : 1. le congrès ; 2. la commission exécutive ; 3. le secrétariat ; 4. l'assemblée générale des syndiqués. " ; qu'aux termes de l'article 9 desdits statuts : " La commission exécutive élit en son sein un secrétariat exécutif composé d'un nombre impair de membres avec au moins : - un secrétaire général et un secrétariat général adjoint, - un secrétaire à la politique financière et un secrétaire adjoint, - des secrétaires chargés d'autres responsabilité par le congrès. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 3 de ces statuts : " (...) L'Union locale CGT de Saint-Etienne est représentée en justice par son secrétaire général dans toutes actions intentées à l'encontre de l'organisation. Elle est en outre représentée par son secrétaire général ou un membre de la commission exécutive, désigné à cet effet par délibération du secrétariat, pour toutes actions à entreprendre. (...) " ;
3. Considérant que les stipulations des statuts de l'Union locale des syndicats CGT de Saint-Etienne n'habilitaient pas son secrétaire général adjoint à agir en justice en son nom, ni son comité exécutif à donner mandat pour engager une action devant le Tribunal afin d'obtenir l'annulation de la décision d'homologation du 21 juillet 2014 ; que l'Union locale des syndicats CGT de Saint-Etienne n'a pas produit en première instance la délibération de l'organe compétent, qui était le secrétariat au regard des stipulations précitées de l'article 3 de ses statuts, habilitant M. Garaffa-Botta, secrétaire général adjoint, à introduire sa demande d'annulation devant le Tribunal administratif de Lyon, aucune autre stipulation n'ayant réservé à un autre organe le pouvoir de décider d'engager une action en justice au nom du syndicat ; que si l'Union locale des syndicats CGT de Saint-Etienne produit une délibération du 16 janvier 2015, au demeurant postérieure au jugement attaqué, du secrétariat compétent pour ce faire au regard de ses statuts, autorisant son secrétaire général adjoint, M. Garaffa-Botta, à ester en justice aux fins d'obtenir l'annulation de la décision d'homologation devant le Tribunal administratif de Lyon, la pièce ainsi produite pour la première fois en appel n'est pas de nature à régulariser la demande présentée par l'union syndicale requérante le 23 septembre 2014 devant ce tribunal administratif ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Union locale des syndicats CGT de Saint-Etienne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme irrecevable ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'Union locale des syndicats CGT de Saint-Etienne est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Union locale des syndicats CGT de Saint-Etienne, à la société Heppner en Forez et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Délibéré après l'audience du 19 février 2015 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
M. Segado, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 mars 2015.
''
''
''
''
1
2
N° 15LY00312