Vu la requête, enregistrée le 4 août 2014, présentée pour Mme B...A..., domiciliée... ;
Mme A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 1301849 du 5 juin 2014 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant :
- à l'annulation de la décision de la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand du 26 septembre 2013 prononçant son exclusion ;
- à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à lui verser une somme de 20 000 euros ;
2°) d'annuler cette décision et de prononcer la condamnation demandée ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que:
- la décision d'exclusion méconnaît les dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux dès lors qu'en cas d'égalité des voix pour l'examen des situations individuelles, l'avis est réputé favorable à l'étudiant ; c'est donc l'exclusion temporaire qui aurait dû être retenue, car c'était la décision lui étant la plus favorable ;
- les délais fixés à l'article 10 de l'arrêté du 21 avril 2007 pour la communication de son dossier n'ont pas été respectés, ce qui a influé sur le sens de la décision ;
- un vice de procédure tenant au caractère incomplet du dossier transmis à elle-même et aux membres du conseil pédagogique a influé sur l'avis émis par cette instance ;
- elle ne disposait pas de l'ensemble des éléments nécessaires à un débat contradictoire et a été privée d'une garantie en matière de droits à la défense dès lors que la convocation mentionnait seulement des actes incompatibles avec la sécurité des personnes soignées durant le dernier stage, qu'elle n'a pas eu connaissance des autres éléments transmis par la directrice de l'institut dans le rapport au conseil pédagogique du fait de l'absence du verso de cette présentation et que les membres du conseil pédagogique l'ont interrogée sur la difficulté à faire le lien entre la théorie et la pratique et non sur le point mentionné dans la convocation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 octobre 2014, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables à défaut de liaison du contentieux ;
- en appel, la requérante fait valoir un nouveau moyen tiré de la méconnaissance de l'article 13 de l'arrêté de 2007, tenant à la circonstance que la directrice de l'institut aurait dû prononcer une exclusion temporaire dès lors que les votes des membres du conseil pédagogique étaient partagés, qui devra être rejeté dès lors que la directrice est la seule autorité compétente pour prendre les décisions et n'est pas liée par l'avis du conseil pédagogique ;
- MmeA..., qui n'a soulevé aucun moyen de légalité interne en première instance, ne peut pas en appel soulever un tel moyen relevant d'une cause juridique distincte ; ainsi, le moyen touchant à la proportionnalité de la sanction est irrecevable ;
- le Tribunal a mené une instruction poussée sur les pages prétendument manquantes dans le cadre de l'analyse sur une influence sur le sens de la décision et Mme A...disposait de toutes les pages nécessaires pour lui permettre de préparer utilement sa défense ;
- le dossier remis à Mme A...n'était pas incomplet et était identique à ceux transmis aux membres du conseil pédagogique, pour lesquels aucune page manquante n'a été signalée, ni avant, ni pendant le déroulement du conseil pédagogique et Mme A...ne s'est pas manifestée, ni avant, ni pendant la séance du conseil pédagogique pour signaler le caractère incomplet de son dossier, ni n'a pas demandé de report de la séance ;
- Mme A...n'indique pas en quoi le non-respect du délai de 15 jours entre la transmission de son dossier et la séance du conseil pédagogique l'aurait privée d'une garantie susceptible d'influer sur le sens de la décision dès lors notamment qu'elle était présente à la séance du conseil pédagogique, a pu être accompagnée et formuler des observations ;
- les bilans de stage transmis par la requérante, mentionnant les difficultés sur le lien entre théorie et pratique, ses tuteurs ayant mentionné des problèmes d'organisation et de rigueur, la requérante, qui avait connaissance des éléments circonstanciés qui seraient évoqués devant le conseil pédagogique, pouvait ainsi préparer sa défense ;
- le conseil pédagogique appréciant l'ensemble du parcours au sein de l'institut, les questions qui ont été posées relèvent de l'examen de sa situation individuelle, des erreurs lui ayant été reprochées lors de sa formation et de l'analyse de son parcours ; la procédure a été régulière et respectueuse des droits de la défense ;
Vu l'ordonnance du 17 octobre 2014 fixant la clôture d'instruction au 12 novembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 février 2015, présenté pour MmeA... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2015:
- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
1. Considérant que le 26 septembre 2013, la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand a prononcé l'exclusion définitive de MmeA..., étudiante en troisième année ; que Mme A... relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de cette décision et de condamnation du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à lui verser une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'arrêté du 21 avril 2007 susvisé : " Le conseil pédagogique est notamment consulté pour avis sur : /(...)/ 6. Les situations individuelles : /(...)/ d) Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge /(...)/ Pour les situations d'étudiants visées au 6, les membres du conseil reçoivent communication du dossier de l'étudiant, accompagné d'un rapport motivé du directeur, au moins quinze jours avant la réunion de ce conseil. Pour les situations visées aux c et d du 6, l'étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres du conseil. Le conseil pédagogique entend l'étudiant, qui peut être assisté d'une personne de son choix. /L'étudiant présente devant le conseil pédagogique des observations écrites ou orales. Dans le cas où l'étudiant est dans l'impossibilité d'être présent ou s'il n'a pas communiqué d'observations écrites, le conseil examine sa situation. /Toutefois, le conseil peut décider à la majorité des membres présents de renvoyer à la demande de l'étudiant l'examen de sa situation à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois. /La décision prise par le directeur de l'institut de formation est notifiée par écrit à l'étudiant, dans un délai maximal de cinq jours après la réunion du conseil pédagogique. Elle figure à son dossier pédagogique et est adressée au président du conseil pédagogique. (...) " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 21 avril 2007, relatif aux étudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes soignées : " (...) Lorsque le conseil pédagogique se réunit, il examine la situation et propose une des possibilités suivantes : -soit autoriser l'étudiant à poursuivre la scolarité au sein de l'institut ; dans ce cas, le conseil pédagogique peut alerter l'étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ou pratique, - soit soumettre l'étudiant à une épreuve théorique, soit le soumettre à une épreuve pratique complémentaire sous la responsabilité du tuteur, selon des modalités fixées par le conseil. A l'issue de cette épreuve, le directeur de l'institut décide de la poursuite de la formation ou de l'exclusion définitive de l'institut de formation,- soit exclure l'étudiant de l'institut de façon temporaire ou définitive. " ; qu'aux termes de l'article 13 de ce même arrêté : " L'avis du conseil pédagogique fait l'objet d'un vote à bulletin secret pour l'examen des situations individuelles et d'un vote à main levée ou à bulletin secret à la demande d'au moins un tiers des membres du conseil pour les autres avis formulés par le conseil. En cas d'égalité de voix pour l'examen d'une situation individuelle, l'avis est réputé favorable à l'étudiant. Pour toute autre question, la voix du président est prépondérante. " ;
4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au conseil pédagogique de formuler des propositions sur la situation individuelle des étudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes soignées, la décision de les autoriser à poursuivre leur formation ou de les exclure, de façon temporaire ou définitive, relevant de la compétence du directeur de l'institut ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'un cadre de santé du 20 juillet 2013, qu'au cours du stage qu'elle accomplissait au sein d'une unité de soins palliatifs, MmeA..., étudiante en 3ème année à l'institut de formation en soins infirmiers, a, le 19 juillet 2013, injecté à un patient, par voie intraveineuse, un produit devant être administré par voie orale ; que, consulté le 25 septembre 2013, le conseil pédagogique a émis l'avis que cette étudiante ne pouvait pas être autorisée à poursuivre sa formation, mais qu'il y a eu partage des voix sur le point de savoir si elle devait faire l'objet d'une mesure d'exclusion temporaire ou définitive ;
6. Considérant que le courrier recommandé avec avis de réception convoquant Mme A... devant le conseil pédagogique le 25 septembre 2013 à 9 heures 30, contenant la copie de son dossier et le rapport motivé de la directrice de l'IFSI, est daté du 10 septembre 2013 ; que, dès lors, compte tenu du délai d'acheminement par la poste, l'intéressée n'a pu avoir communication de son dossier, accompagné d'un rapport motivé du directeur, au moins quinze jours avant la réunion, ainsi que le prévoit l'article 10 de l'arrêté du 21 avril 2007 ;
7. Considérant toutefois, que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;
8. Considérant qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A...était présente lors de la séance du conseil pédagogique du 25 septembre 2013 ; qu'elle n'établit pas, ni même n'allègue que la méconnaissance du délai de quinze jours prévu par les dispositions ci-dessus rappelées de l'article 10 de l'arrêté du 21 avril 2007 l'aurait privée de la faculté d'organiser et de présenter utilement sa défense devant le conseil pédagogique alors, que selon l'attestation de M. C... qu'elle a produite devant le tribunal administratif, elle était assistée du défenseur qu'elle avait choisi et qu'elle a, à cette occasion, présenté des observations afin de contester la mesure d'exclusion envisagée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le non respect de ce délai aurait comporté d'autres conséquences préjudiciables pour l'examen de sa situation ; que, par suite, la méconnaissance du délai de quinze jours fixé par les dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 21 avril 2007 n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, été susceptible d'exercer une influence sur le sens de l'avis émis et de la décision d'exclusion définitive prise au terme de la procédure, ni n'a eu pour effet de priver effectivement l'intéressée d'une garantie ;
9. Considérant que Mme A...soutient que le dossier lui ayant été transmis avant la séance du conseil pédagogique était incomplet dès lors que n'y figuraient ni le verso de certaines pages de synthèses de stages, ni le récapitulatif des acquis de compétences, ni le verso du rapport de la directrice de l'IFSI ; que toutefois, une telle circonstance ne ressort pas des pièces du dossier ; que, de même, il n'est pas établi que, comme elle l'allègue, le dossier remis aux membres du conseil pédagogique était incomplet ;
10. Considérant que, contrairement à ses allégations, il ressort des pièces du dossier que Mme A...a disposé de l'ensemble des éléments lui permettant de présenter utilement sa défense, devant le conseil pédagogique, sur les faits qui lui étaient reprochés ; que, dès lors, elle n'a été privée d'aucune garantie ;
11. Considérant que, compte tenu des dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 21 avril 2007 et du partage des voix sur le point de savoir si MmeA... devait faire l'objet d'une mesure d'exclusion temporaire ou définitive, le conseil pédagogique doit être regardé comme ayant proposé seulement l'exclusion temporaire de l'intéressée ; que toutefois, la directrice de l'IFSI n'était pas tenue de suivre cet avis ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision du 26 septembre 2013 n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, en la prenant, la directrice de l'IFSI n'a commis aucune faute susceptible d'engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 26 septembre 2013 prononçant son exclusion définitive de l'IFSI et à fin d'indemnisation par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand tendant à l'application de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand.
Délibéré après l'audience du 19 février 2015 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 mars 2015.
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N° 14LY02538