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12/03/2015 | FRANCE | N°13LY03318

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 12 mars 2015, 13LY03318


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2013, présentée pour le Groupement foncier rural de Lirodie, société civile représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 133 route Nationale à Arlanc (63220) ;

La société Groupement foncier rural de Lirodie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201609 du 3 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge de la somme de 1 688 euros dont le préfet du Puy-de-Dôme l'a constituée débitrice par un titre de perception du 1er juillet 2

011 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

Elle soutient que l'entreprise ...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2013, présentée pour le Groupement foncier rural de Lirodie, société civile représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 133 route Nationale à Arlanc (63220) ;

La société Groupement foncier rural de Lirodie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201609 du 3 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge de la somme de 1 688 euros dont le préfet du Puy-de-Dôme l'a constituée débitrice par un titre de perception du 1er juillet 2011 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

Elle soutient que l'entreprise chargée par l'Etat de réaliser des travaux de rétablissement de l'évacuation des eaux usées a malencontreusement détruit la fosse septique existante, alors qu'il lui appartenait de se renseigner au préalable sur son emplacement ; que compte tenu des fautes commises, le coût de ces travaux ne peut pas être mis à sa charge ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 2 avril 2014 et 20 octobre 2014, présentés par le ministre des affaires sociales et de la santé, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucune imprudence fautive n'a été commise lors de l'exécution d'office des travaux prescrits ;

Vu l'ordonnance du 13 novembre 2014 fixant au 12 décembre 2014 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2015 :

- le rapport de M. Clot, président ;

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique : " Lorsqu'un immeuble, bâti (...) constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé (...), un danger pour la sécurité des occupants (...), le représentant de l'Etat dans le département, saisi d'un rapport motivé du directeur général de l'agence régionale de santé (...) concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : 1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; 2° Sur les mesures propres à y remédier. /L'insalubrité d'un bâtiment doit être qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'y mettre fin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1331-26-1 du même code : " Lorsque le rapport prévu par l'article L. 1331-26 fait apparaître un danger imminent pour la santé ou la sécurité des occupants lié à la situation d'insalubrité de l'immeuble, le représentant de l'Etat dans le département met en demeure le propriétaire, ou l'exploitant s'il s'agit de locaux d'hébergement, de prendre les mesures propres à faire cesser ce danger dans un délai qu'il fixe. (...) /Le représentant de l'Etat dans le département procède au constat des mesures prises en exécution de la mise en demeure. /Si les mesures prescrites n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le représentant de l'Etat dans le département procède à leur exécution d'office. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1331-30 dudit code : " I. - Lorsque l'autorité administrative se substitue au propriétaire défaillant et fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus par les articles (...) L. 1331-26-1 (...) elle agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. (...) /II. - La créance de la collectivité publique résultant des frais d'exécution d'office (...) est recouvrée comme en matière de contributions directes. (...) " ;

2. Considérant qu'au vu d'un rapport de l'agence régionale de santé du 1er septembre 2010, le préfet du Puy-de-Dôme a, par arrêté du 3 septembre 2010, pris sur le fondement des dispositions, citées ci-dessus, du code de la santé publique, mis en demeure la société Groupement foncier rural de Lirodie de réaliser dans le délai de quinze jours certains travaux dans la maison d'habitation sise à Saint-Bonnet-Le-Chastel, dont elle est propriétaire, et notamment de rétablir l'écoulement et l'évacuation normale des eaux usées et de consolider des planchers ; que ces travaux n'ayant pas été effectués, l'administration en a prescrit l'exécution d'office, d'une part, par la SARL Grenier Rolhion, qui a réalisé les travaux portant sur l'écoulement des eaux usées et, d'autre part, par la société Feneyrol qui a consolidé des planchers ; que le coût de ces travaux s'est élevé à, respectivement, 1 266 euros et 422 euros ; que par un titre de perception du 1er juillet 2011, le préfet du Puy-de-Dôme a constitué la société Groupement foncier rural de Lirodie débitrice de la somme totale de 1 688 euros ; que cette société fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette somme ;

3. Considérant que la société Groupement foncier rural de Lirodie, qui ne conteste pas les conditions et les modalités de l'intervention de la société Feneyrol, ne critique donc pas le titre de perception en litige en tant qu'il porte sur les frais correspondants à l'intervention de celle-ci ;

4. Considérant que selon la lettre du responsable de la SARL Grenier Rolhion du 9 mars 2011, cette entreprise est intervenue dans la propriété de la société Groupement foncier rural de Lirodie, à la demande de l'administration, au moyen d'une mini-pelle, afin de " déboucher des égouts d'eaux usées complètement obstrués " ; qu'elle a constaté que la canalisation à la sortie de la fosse d'épandage était déboitée par la poussée de racines d'arbre ; qu'en retirant celles-ci, la partie supérieure de la fosse, déjà fendue, a été cassée ; que si la société requérante soutient que les travaux n'auraient pas été réalisés conformément aux règles de l'art, elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet a mis à sa charge le coût de cette intervention ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Groupement foncier rural de Lirodie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Groupement foncier rural de Lirodie est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Groupement foncier rural de Lirodie et au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 19 février 2015, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 mars 2015.

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N° 13LY03318 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY03318
Date de la décision : 12/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

61-01-01-03 Santé publique. Protection générale de la santé publique. Police et réglementation sanitaire. Salubrité des immeubles.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : PIROLLI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-03-12;13ly03318 ?
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