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05/02/2015 | FRANCE | N°14LY00019

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 05 février 2015, 14LY00019


Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2014, présentée pour la société Fraikin Assets SAS, dont le siège est 101 avenue Louis Roche à Gennevilliers (99230) ;

La société Fraikin Assets SAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202736 du 24 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Chalon-sur-Saône et du département de Saône-et-Loire à lui verser une somme de 5 694,35 euros, outre les intérêts de la somme de 3 609 euros à compter du 19 décembre 2011 ;
>2°) à titre principal, de condamner solidairement la commune de Chalon-sur-Saône et le ...

Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2014, présentée pour la société Fraikin Assets SAS, dont le siège est 101 avenue Louis Roche à Gennevilliers (99230) ;

La société Fraikin Assets SAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202736 du 24 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Chalon-sur-Saône et du département de Saône-et-Loire à lui verser une somme de 5 694,35 euros, outre les intérêts de la somme de 3 609 euros à compter du 19 décembre 2011 ;

2°) à titre principal, de condamner solidairement la commune de Chalon-sur-Saône et le département de Saône-et-Loire à lui verser une somme de 7 309 euros, outre les intérêts de la somme de 3 609 euros à compter du 19 décembre 2011 et, à titre subsidiaire, de désigner un expert ;

3°) de mettre à la charge solidairement de la commune de Chalon-sur-Saône et du département de Saône-et-Loire une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le jugement est irrégulier dès lors que le Tribunal a omis de statuer sur les moyens tirés de la carence du maire de Chalon-sur-Saône dans l'exercice de son pouvoir de police, pour n'avoir pas signalé la présence d'un balcon en saillie sur la voie publique et du défaut d'entretien de la voie publique appartenant au département de Saône-et-Loire ;

- que le camion accidenté n'a pas empiété sur le trottoir ;

- que la cause principale des dommages est l'insuffisance de tirant d'air qui n'est que de 3,47 mètres sous le balcon ;

- que la présence de ce balcon rendait impossible la circulation et le stationnement de véhicules d'une hauteur de 3,60 mètres ;

- que le tribunal administratif a méconnu le principe constant, en matière de dommages causés par un ouvrage public, selon lequel l'usager bénéficie d'une présomption de faute du maître de l'ouvrage ;

- que l'ouvrage n'a pas été correctement entretenu dès lors que le tirant d'air sous le balcon en saillie était insuffisant ;

- que la configuration des lieux exigeait la mise en place d'une signalisation adéquate, alors que seul un marquage au sol désignait l'emplacement de stationnement réservé ;

- que le conducteur du véhicule n'a commis aucune faute ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 mars 2014, présenté pour le département de Saône-et-Loire qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Fraikin Assets SAS d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le dommage est entièrement imputable à la faute du conducteur du véhicule ; que le balcon est en retrait de l'aplomb du trottoir de 20 cm ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 avril 2014, présenté pour la commune de Chalon-sur-Saône qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Fraikin Assets SAS d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le dommage est entièrement imputable à la faute du conducteur du véhicule ; que le balcon est en retrait de l'aplomb du trottoir de 20 cm ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 janvier 2015, présenté pour la société Fraikin Assets SAS qui conclut aux mêmes fins que la requête, sauf à porter à 7 661,82 euros le montant de la condamnation demandée, par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que le jugement est insuffisamment motivé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Baud-Verrier, avocat de la société Fraikin Assets SAS, de Me Cardon, avocat du département de Saône-et-Loire et de Me Bergeret, avocat de la commune de Chalon-sur-Saône ;

1. Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort " dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13 ", ainsi que " pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222 15 " ; que les litiges visés au 7° de l'article R. 222-13 du même code sont les " actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 " ; qu'aux termes de l'article R. 222-14 du même code : " Les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros. " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions et de celles de l'article R. 222-15 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les actions indemnitaires lorsque le montant des indemnités demandées dans le mémoire introductif d'instance, à l'exclusion des demandes d'intérêts et de celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 de ce code, est inférieur ou égal à 10 000 euros ;

2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire (...) " ;

3. Considérant que la demande de la société Fraikin Assets SAS devant le Tribunal administratif de Dijon tendait à la condamnation du département de Saône-et-Loire à lui verser la somme totale de 5 649,35 euros, outre les intérêts de la somme de 3 609 euros ; qu'ainsi, le jugement statuant sur cette demande a été rendu en dernier ressort ; que, dès lors, la requête susvisée de la société Fraikin Assets SAS dirigée contre ce jugement relève de la compétence du Conseil d'Etat ;

DECIDE :

Article 1er : Le dossier de la requête de la société Fraikin Assets SAS est transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Fraikin Assets SAS, au département de Saône-et-Loire et à la commune de Chalon-sur-Saône.

Délibéré après l'audience du 29 janvier 2015 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 février 2015.

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N° 14LY00019


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00019
Date de la décision : 05/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

17-05-012 Compétence. Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative. Compétence en premier et dernier ressort des tribunaux administratifs.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : BAUD-VERRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-02-05;14ly00019 ?
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