Vu la décision n° 371642 du 23 juillet 2014, par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon n° 12LY03139 du 27 juin 2013 rejetant la requête de M. A...B...tendant à l'annulation du jugement n° 1102841 du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 10 août 2011 par lequel le maire de la commune de Gemeaux lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions de dix-huit mois ;
Vu la requête, initialement enregistrée le 19 décembre 2012 au greffe de la Cour sous le n° 12LY03139, et enregistrée après renvoi de l'affaire par le Conseil d'Etat, sous le n° 14LY02465, présenté par M. A...B..., domicilié... ;
M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102841 du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2011 par lequel le maire de Gemeaux lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions de dix-huit mois, et a mis à sa charge le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2011 susmentionné ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gemeaux une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que :
- l'arrêté du 10 août 2011 a été pris par une autorité incompétente ;
- les droits de la défense et le principe du contradictoire ont été méconnus en ce qu'il a constaté lors de la consultation de son dossier le 5 mai 2011 qu'il n'était pas complet, que de nouvelles pièces ont été transmises au conseil de discipline après cette date, dont les photocopies, et non les originaux, ne lui ont été transmises que le 26 juillet 2011 ;
- lors de sa séance, le conseil de discipline a pris en compte des témoignages recueillis par le maire le week-end précédant sa comparution devant le conseil de discipline et émanant de contractuels de la commune en méconnaissance de l'article 9 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- l'avis du conseil de discipline qui s'est tenu le 14 juin 2011 est irrégulier en ce qu'il ne comporte pas les contre-signatures du secrétaire et du secrétaire-adjoint prévues par l'article 26 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;
- le résultat de vote du conseil de discipline qui ne précise pas le décompte des voix n'est pas motivé ;
- l'article 10 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 n'a pas été respecté ;
- la motivation de l'arrêté de sanction est irrégulière dès lors qu'elle se réfère à la procédure suivie devant le conseil de discipline qui est entachée d'irrégularités ;
- les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe de la présomption d'innocence ont été méconnus ;
- les griefs qui lui sont opposés concernant l'utilisation d'un papier à en-tête de la commune, les tâches effectuées avec mauvaise volonté, ses propos agressifs, son comportement antihiérarchique, son manque de respect des élus, des habitants et du matériel, sont inexacts ;
- c'est à tort que le Tribunal a estimé que l'exclusion temporaire de fonctions de seize jours qui lui avait été précédemment infligée était définitive et que les faits étaient similaires ;
- la sanction est manifestement disproportionnée ;
- c'est à tort que le Tribunal l'a condamné aux frais irrépétibles compte tenu de sa situation financière ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 avril 2013, présenté pour la commune de Gemeaux, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête, et à la mise à la charge de M. B...d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- le requérant n'établit pas le caractère incomplet du dossier qui lui a été communiqué ;
- il a été destinataire de tous les éléments préalablement à la tenue du conseil de discipline ;
- le procès-verbal a été régulièrement signé ; en tout état de cause, les irrégularités alléguées ne l'ont privé d'aucune garantie ;
- aucun texte n'impose que l'avis du conseil de discipline fasse état du décompte des voix ;
- le maire était compétent pour signer l'arrêté attaqué ;
- le moyen tiré de l'absence de motivation de l'arrêté attaqué n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; en tout état de cause, il est suffisamment motivé ;
- le moyen tiré du non respect des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;
- le moyen tiré du non respect du principe de présomption d'innocence n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; en tout état de cause, il a fait l'objet d'un rappel à la loi ;
- la précédente sanction d'exclusion temporaire de fonctions de seize jours qui lui a été infligée en raison de sa volonté de ne pas se soumettre à ses obligations a été confirmée par la Cour de céans ;
- l'ensemble des faits qui lui sont reprochés est établi ;
- la sanction est proportionnée aux faits reprochés ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 octobre 2014, produit après le renvoi de l'affaire à la Cour par le Conseil d'Etat, présenté pour la commune de Gemeaux qui conclut aux même fins que précédemment et à ce que la somme mise à la charge de M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit portée à 5 000 euros, par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 novembre 2014, présenté pour M. B... qui conclut aux mêmes fins que la requête et à ce que la somme mise à la charge de la commune de Gemeaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit portée à 5 000 euros ;
il soutient, en outre, que :
- le Tribunal et la Cour ont commis une erreur de droit en considérant que les dispositions de l'article 26 du décret du 17 avril 1989 n'étaient pas applicables à la CAP siégeant en conseil de discipline ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas formellement établis par les témoignages et les pièces du dossier ;
- si certains faits peuvent lui être reprochés, ils ne peuvent justifier la sanction qui lui a été infligée ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 janvier 2015, présenté pour la commune de Gemeaux qui conclut aux mêmes fin que précédemment, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 :
- le rapport de Mme Courret, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Dèche, rapporteur public ;
1. Considérant que M.B..., adjoint technique territorial de deuxième classe, a fait l'objet, par un arrêté du 10 août 2011 du maire de la commune de Gemeaux, d'une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de dix-huit mois ; que, par un arrêt du 27 juin 2013, la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé le jugement du 16 octobre 2012, par lequel le tribunal administratif de Dijon avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et avait mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par une décision du 23 juillet 2014, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt au motif que la Cour a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la sanction litigieuse, sans rechercher si cette sanction était proportionnée à la gravité des fautes reprochées, et renvoyé cet affaire devant la Cour de céans ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant que le moyen invoqué en première instance et repris en appel, tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux du 10 août 2011 doit être écarté, pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il convient, pour la Cour, d'adopter ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984: " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) Troisième groupe : / la rétrogradation ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / Quatrième groupe : / la mise à la retraite d'office ; / la révocation. / (...) Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. Ce pouvoir est exercé dans les conditions prévues à l'article 19 du titre Ier du statut général. (...). " ; qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 : " (...) le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix (...). " ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de communication de dossier signé le 6 mai 2011 par M.B..., qu'il a pu consulter l'ensemble de son dossier individuel ainsi que les pièces dont il avait demandé une copie ; que s'il soutient que son dossier ne comportait pas certaines des pièces susceptibles de se rapporter aux faits litigieux ou qu'il n'a pas eu communication de certaines autres avant la tenue du conseil de discipline, il n'assortit toutefois ses allégations d'aucun commencement de preuve ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 18 septembre 1989 : " Lorsque le conseil de discipline examine l'affaire au fond, son président porte à la connaissance des membres du conseil, en début de séance, les conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi et, le cas échéant, son ou ses conseils ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexés. / Le rapport établi par l'autorité territoriale et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance. Le conseil de discipline entend séparément chaque témoin cité. Toutefois, le président peut décider de procéder à une confrontation des témoins ; il peut également décider de procéder à une nouvelle audition d'un témoin déjà entendu. / Les parties ou, le cas échéant, leurs conseils peuvent, à tout moment de la séance, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales ;(...). " ; qu'il ne ressort pas de ces dispositions que le conseil de discipline de la fonction publique territoriale de la Côte-d'Or ne pouvait prendre en compte des témoignages recueillis peu avant la séance émanant d'agent communaux, dans la mesure où ces témoignages ont été portés à la connaissance de l'agent au cours de la séance qui a pu les critiquer ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret du 17 avril 1989 : " Chaque commission administrative paritaire établit son règlement intérieur qui est approuvé par l'autorité territoriale et le transmet aux autorités territoriales des collectivités et établissements affiliés lorsque la commission administrative paritaire est placée auprès d'un centre de gestion. Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration désigné par l'autorité territoriale. Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint. Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans le délai d'un mois à compter de la date de séance, aux membres de la commission. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission lors de la séance suivante. " ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 18 septembre 1989 : " Le conseil de discipline est convoqué par son président. (...). Le secrétariat du conseil de discipline est assuré par la personne publique auprès de laquelle est placée la commission administrative paritaire. (...). ; qu'il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal de la séance du 14 juin 2011 du conseil de discipline a été signé par le président ainsi que par l'ensemble de ses membres ; qu'il résulte des dispositions précitées que M. B...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 26 du décret du 17 avril 1989 qui prévoit que le procès-verbal de séance est contresigné par le secrétaire de séance et le secrétaire adjoint qui ne s'applique pas à la commission administrative paritaire siégeant en tant que conseil de discipline ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 18 septembre 1989 : " Le conseil de discipline délibère à huis clos hors la présence du fonctionnaire poursuivi, de son ou de ses conseils et des témoins. " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et alors que le procès-verbal de la séance du 14 juin 2011 le mentionne expressément, que le conseil de discipline n'aurait pas délibéré à huis clos ;
7. Considérant que si l'article 12 du décret du 18 septembre 1989 prévoit que " La proposition ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents doit être motivée. ", aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au conseil de discipline d'indiquer dans le procès-verbal de séance, la répartition des suffrages exprimés par ses membres ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'irrégularité faute pour le procès- verbal de la réunion de mentionner le décompte des voix doit être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué, qui est suffisamment motivé, a été pris à la suite d'une procédure régulière ;
9. Considérant que ni l'autorité investie du pouvoir de sanctionner un agent public, ni l'organe collégial siégeant en conseil de discipline, n'ont le caractère d'un Tribunal au sens des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen invoqué par M. B...et tiré de ce que la procédure disciplinaire aurait été conduite en méconnaissance de ces stipulations est, en tout état de cause, inopérant ;
10. Considérant que M. B...fait valoir que les faits qui lui sont reprochés n'ont pas fait l'objet de poursuites pénales de la part du procureur de la République ; que, cependant, la procédure disciplinaire est indépendante de la procédure pénale ; que, par suite, l'autorité administrative ne méconnaît pas le principe de la présomption d'innocence, en prononçant une sanction au vu de faits établis qui sont de nature à la justifier ;
11. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
12. Considérant que la sanction litigieuse a été prise au motif que M.B..., malgré les consignes qui lui avaient été données, a continué à utiliser des en-têtes officiels, notamment dans des documents datés des 15 décembre 2010 et 9 février 2011, qu'il a refusé d'accomplir des tâches qui lui avaient été assignées et que le 18 mars 2011, il a eu une altercation avec son supérieur hiérarchique ; qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté que le requérant utilise le papier à en-tête officiel de la commune, notamment dans le présent litige, malgré l'interdiction expresse qui lui en avait été faite ; que si l'intéressé soutient que les faits concernant son comportement et la mauvaise exécution de ses tâches, ne peuvent être établis par les témoignages d'adjoints et du personnel communal qui sont liés au maire, il n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'ils auraient été rédigés sous la contrainte ou de les contredire ; que ces derniers attestent d'un comportement vis-à-vis de la hiérarchie le conduisant à contester ou à ne pas exécuter les travaux qui lui sont assignés, d'un mauvais vouloir, d'un manque de respect envers les élus et les habitants de la commune et d'un manque d'attention au matériel confié ; que le 18 mars 2011, le requérant a pris à partie son supérieur hiérarchique, sur la voie publique, tenant des propos agressifs et injurieux, incitant même un de ses amis à l'agresser physiquement ; que ces manquements, quand bien même la plainte déposée à son encontre pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité n'a fait l'objet que d'un rappel à la loi, étaient de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire et n'ont donc pas été inexactement qualifiés par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ;
13. Considérant qu'eu égard à la gravité des griefs retenus à l'encontre de M. B...et au caractère réitéré des fautes commises, l'autorité disciplinaire n'a pas, en l'espèce, pris une sanction disproportionnée en prononçant une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de dix-huit mois ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arêté du 10 août 2011 ;
15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
16. Considérant que le Tribunal était en droit, en application de l'article L. 761-1 précité du code, de mettre à la charge de M.B..., partie perdante, une partie des frais de procès non compris dans les dépens exposés par la commune ; que le requérant ne démontre pas que la somme de 1 000 euros mise à sa charge ait été excessive eu égard à sa situation financière ; que par suite, sa demande d'annulation du jugement, en tant qu'il met à sa charge la somme de 1 000 euros, doit être rejetée ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en appel :
17. Considérant que ces dispositions font obstacle à la condamnation de la commune de Gemeaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera à la commune de Gemeaux une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à la commune de Gemeaux.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2015 à laquelle siégeaient :
M. Martin, président de chambre,
Mme Courret, président-assesseur,
Mme Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 février 2015.
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