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29/01/2015 | FRANCE | N°14LY01982

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2015, 14LY01982


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 25 juin 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics ;

Le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302531 du 13 mars 2014, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a décidé que " la base du crédit d'impôt accordé à M. A...sur le fondement du I de l'article 200 quater du code général des impôts au titre de l'année 2010 est portée à 9 570 euros " ;

2°) de remettre à la charge de M.A..., à concurrence de 348 euros, le compl

ment d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 2010 et les majorations y affére...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 25 juin 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics ;

Le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302531 du 13 mars 2014, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a décidé que " la base du crédit d'impôt accordé à M. A...sur le fondement du I de l'article 200 quater du code général des impôts au titre de l'année 2010 est portée à 9 570 euros " ;

2°) de remettre à la charge de M.A..., à concurrence de 348 euros, le complément d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 2010 et les majorations y afférentes ;

Il soutient que les dépenses afférentes à des accessoires qui ne concourent pas directement à la production d'énergie solaire doivent être exclues de la base du crédit d'impôt de sorte que le coût du kit d'intégration des panneaux photovoltaïques à la toiture n'est pas éligible au crédit d'impôt ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrées au greffe de la Cour les 3 septembre 2014, 30 octobre 2014 et 24 décembre 2014 les lettres de M. A...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations radiatives du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Bourion, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;

1. Considérant que, dans sa déclaration de revenus de l'année 2010, M. A...a fait figurer sa quote-part du coût d'installation d'équipements de production d'électricité utilisant l'énergie solaire ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts au titre de dépenses réalisées en faveur de l'amélioration de la qualité environnementale de l'habitation principale, le solde étant porté dans la déclaration de revenus de Mme C...avec laquelle il vivait maritalement ; que l'administration a exclu du crédit d'impôt le coût de la main d'oeuvre et des accessoires ne concourant pas directement à la production d'énergie solaire et ramené la base du crédit d'impôt de M. A...à 8 567 euros ; que celui-ci a, en conséquence, été assujetti à un complément d'impôt sur le revenu de 316 euros au titre de l'année 2010 assorti d'une majoration de 32 euros ; que le ministre des finances et des comptes publics relève appel du jugement du 13 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a décidé que la base du crédit d'impôt devait être portée à 9 570 euros au motif qu'il y avait lieu d'inclure les dépenses correspondant au coût du kit d'intégration dans la toiture de panneaux photovoltaïques ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 200 quater du code général des

impôts : " 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l'amélioration de la qualité environnementale du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale ou de logements achevés depuis plus de deux ans dont ils sont propriétaires et qu'ils s'engagent à louer nus à usage d'habitation principale, pendant une durée minimale de cinq ans, à des personnes autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal. / Ce crédit d'impôt s'applique : (...) / c. Au coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou des pompes à chaleur, autres que air/ air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d'eau chaude sanitaire, ainsi qu'au coût de la pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques : / 1° Payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ; (...) / 2. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis pour l'application du crédit d'impôt. (...) " ; qu'aux termes de l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts : " La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit : (...) / 3. Intégration à un logement neuf ou acquisition : / a) Equipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable : (...) / 2° Systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie solaire respectant les normes EN61215 ou NF EN 61646 ; (...) " ;

3. Considérant que le crédit d'impôt prévu par ces dispositions s'applique au coût des équipements et appareils de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable à l'exclusion des dépenses accessoires de pose et d'installation nécessaires à leur fonctionnement ; que M. A...ne pouvait, dès lors, inclure le coût d'acquisition du kit d'intégration dans la toiture du bac acier étanchéité dans les dépenses déclarées au titre de l'acquisition d'un système de fourniture d'électricité utilisant l'énergie solaire ; que le ministre des finances et des comptes publics est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a admis cette dépense dans la base du crédit d'impôt ;

4. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le Tribunal administratif de Dijon ;

5. Considérant en premier lieu, que le requérant ne saurait utilement revendiquer la définition du système photovoltaïque fournie par l'annexe IV de l'arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations radiatives du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 pour faire échec à l'application des dispositions sus-rappelées qui ne renvoient pas à ce texte ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que dès lors que l'impôt ne peut être établi sur la base d'une instruction administrative ou d'une circulaire ministérielle, la circonstance, à la supposer établie, que la question en litige ne serait pas abordée par la doctrine administrative ne saurait être utilement invoquée pour faire obstacle à l'application de la loi fiscale ;

7. Considérant, en troisième lieu, que le requérant ne peut pas davantage invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des instructions ou des réponses ministérielles de l'administration fiscale se rapportant à des modes de production d'énergie dans les prévisions desquelles il n'entre pas ;

8. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que si le requérant entend se prévaloir d'indications fournies par le site internet de l'administration fiscale, il se borne à en relater le contenu en termes généraux et n'assortit, en tout état de cause, pas ce moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon, faisant droit à la demande de M.A..., a porté la base du crédit d'impôt à 9 570 euros ; qu'il y a lieu de rétablir M. A...au rôle de l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 2010, à concurrence de 316 euros en droits et 32 euros en pénalités ;

DECIDE :

Article 1er : M. A...est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 2010, à concurrence de 316 euros en droits et 32 euros en pénalités.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon n° 1302531 du 13 mars 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Bourion, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 janvier 2015.

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N° 14LY01982


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01982
Date de la décision : 29/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Isabelle BOURION
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-01-29;14ly01982 ?
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