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29/01/2015 | FRANCE | N°13LY03008

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2015, 13LY03008


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 novembre 2013, présentée pour M. et Mme B...A...domiciliés 13 rue Lamartine à Dijon (21000) ;

M. et Mme B...A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202873 du 1er octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat

la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

I...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 novembre 2013, présentée pour M. et Mme B...A...domiciliés 13 rue Lamartine à Dijon (21000) ;

M. et Mme B...A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202873 du 1er octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que c'est à tort que l'administration fiscale a remis en cause la réduction d'impôt afférente à l'investissement qu'ils ont réalisé par l'intermédiaire de la SNC Filao 48 dès lors que les pièces produites établissent que l'entreprise Transports Bertille exploite effectivement le camion en cause en Martinique ;

Vu, enregistré le 14 février 2014, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la demande ;

Il fait valoir que, si la SARL Transports Bertille a été inscrite au registre du commerce et des sociétés de Fort-de-France jusqu'à sa dissolution intervenue en 2013, il est établi que l'établissement de Martinique a cessé son activité le 25 novembre 2008 et que l'établissement principal de la société situé à Aubervilliers depuis le 25 août 2008 a été transféré à Vitry-sur-Seine le 24 août 2010 ;

Vu, enregistré le 24 avril 2014, le mémoire en réplique présenté pour M. et Mme A...qui concluent aux mêmes fins que leur requête ;

Ils invoquent les mêmes moyens et font valoir, en outre, qu'il y a lieu d'appliquer un régime de preuve objective et que le critère retenu par la loi est celui de l'affectation du bien à l'exploitation et non de son utilisation effective ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Bourion, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces portant sur les revenus déclarés par M. et Mme A...au titre des années 2008 et 2009, l'administration a remis en cause la réduction d'impôt dont ceux-ci s'étaient estimés bénéficiaires pour l'année 2009 sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts, au titre de l'acquisition par la SNC Filao 48, dont ils détenaient 11,9 % des parts, d'un camion qu'elle a donné en location en Martinique à la SARL Transports Bertille ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 1er octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis de ce chef au titre de l'année 2009 ;

Sur la réduction d'impôt sur le revenu :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 2009 : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 (...). / La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé (...) Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à réduction d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement est intervenu (...). Si, dans le délai de cinq ans de la mise à disposition du bien loué ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'une des conditions visées au présent alinéa cesse d'être respectée, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement se réalise. (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des informations fournies par le répertoire Sirène de l'INSEE que la SARL Transports Bertille, immatriculée à Fort-de-France, qui avait pour activité le transport routier de marchandises et qui a pris en location le camion appartenant à la SNC Filao 48, a fermé son établissement de Martinique le 24 novembre 2008 : que l'établissement principal de cette société a été fixé à Aubervilliers à compter du 25 août 2008, puis transféré à Vitry-sur-Seine, le 24 août 2010 ; que M. et Mme A...soutiennent que le camion acquis par la SNC Filao 48 a été effectivement exploité dans un établissement secondaire de l'entreprise Transports Bertille, en Martinique ; qu'ils produisent à cet effet un extrait Kbis de 2012 mentionnant que la SARL Transports Bertille est restée immatriculée en Martinique jusqu'à sa dissolution en 2013, une déclaration de versement de cotisations sociales de cette société au titre du premier trimestre 2012, une attestation de client datée de 2013 mentionnant des prestations de transport de bananes accomplies en 2011, un procès-verbal de constat d'huissier établi en 2012 à la demande de la SNC Filao 48 faisant état de la présence, dans un garage au Lamentin, d'un camion répondant à la description du camion appartenant à la SNC Filao 48 ainsi que deux procès-verbaux de contrôle technique datés de 2010 et 2012 ; que, si ces pièces démontrent que le camion ayant ouvert droit à la réduction d'impôt était encore en Martinique au cours des années postérieures à l'année d'imposition en litige, elles ne permettent pas de tenir pour établi que ce véhicule a bien été donné en location à la SARL Transports Bertille au cours de l'année 2009 et qu'il était ainsi affecté à l'activité pour laquelle il avait été acquis par la SNC Filao 48 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 ;

Sur les frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par les requérants soit mise à la charge de l'Etat, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2015 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Bourion, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 janvier 2015.

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N° 13LY03008


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY03008
Date de la décision : 29/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Isabelle BOURION
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : BANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-01-29;13ly03008 ?
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