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08/01/2015 | FRANCE | N°14LY02414

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 08 janvier 2015, 14LY02414


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 2014, présenté pour M. A... B..., domicilié ...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400581 du 16 avril 2014, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 novembre 2013 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ;

2°) d'annuler cet arrê

té ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 2014, présenté pour M. A... B..., domicilié ...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400581 du 16 avril 2014, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 novembre 2013 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail et ce, sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge, pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- qu'elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne justifie pas de la consultation pour avis du médecin de l'agence régionale de santé et de l'émission d'un avis conforme aux textes applicables ;

- qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la disponibilité d'un traitement adapté à sa pathologie dans son pays d'origine ;

- qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- qu'elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- qu'elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance en date du 13 octobre 2014 fixant la clôture d'instruction au 3 novembre 2014 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2014, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens ne sont pas fondés et demande que le requérant soit condamné au versement d'une somme de 500 euros au profit de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 6 novembre 2014 portant réouverture de l'instruction ;

Vu l'arrêté et le jugement attaqués ;

Vu la décision du 2 juillet 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.B... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2014 :

- le rapport de Mme Bourion, premier conseiller ;

- et les observations de Me Aguettant, avocat du préfet du Rhône ;

1. Considérant que M. A... B..., ressortissant russe d'origine arménienne, né le 15 janvier 1942, est entré en France le 7 mars 2010 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 28 novembre 2011, confirmée le 13 juillet 2012 par la Cour nationale du droit d'asile ; que M. B... a, le 10 juin 2013, présenté une demande de titre de séjour, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement du 16 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2013 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) " ;

3. Considérant que la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. B... a été prise au vu d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes du 6 septembre 2013, qui mentionne que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le préfet du Rhône, suivant en cela l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, a considéré que M. B... pouvait bénéficier des soins nécessaires à son état de santé dans son pays d'origine ; que M. B... n'apporte pas d'éléments de nature à infirmer l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé et du préfet du Rhône quant à l'existence dans son pays d'origine d'un traitement approprié, en se bornant à produire des rapports médicaux et certificats médicaux en date du 19 juin 2013, 18 octobre 2013 et 14 février 2014 indiquant qu'il souffre d'une polypathologie invalidante instable nécessitant une surveillance médicale pour une durée d'un an sans établir en quoi cette maladie présente une spécificité telle que le système de soins en Russie ne pourrait la prendre en charge, ainsi que des articles de presse relatifs aux inégalités dans l'accès aux soins en Russie et au coût élevé des traitements ; que, par suite, il résulte de ce qui précède que le refus de délivrance de titre de séjour opposé à M. B... n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en second lieu, que, par les mêmes motifs que ceux retenus par le juge de première instance, qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

5. Considérant, en premier lieu, que M. B..., n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour, n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que compte tenu des éléments précédemment exposés, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que ces stipulations ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n'a ni pour objet ni pour effet de désigner un pays à destination duquel un étranger pourrait être éloigné ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

8. Considérant que, par les mêmes motifs que ceux retenus par le juge de première instance, qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 14 novembre 2013 ;

10. Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. B... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte du requérant doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les conclusions de M. B... tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ne peuvent qu'être rejetées dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de l'Etat et de mettre à la charge de M. B... une somme à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 11 décembre 2014, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Bourion, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 8 janvier 2015.

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N° 14LY02414


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02414
Date de la décision : 08/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Isabelle BOURION
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : ZOCCALI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-01-08;14ly02414 ?
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