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08/01/2015 | FRANCE | N°14LY02413

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 08 janvier 2015, 14LY02413


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 2014, présenté pour Mme A... C... épouseB..., domiciliée ...;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400577 du 16 avril 2014, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 novembre 2013 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée ;

2°)

d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séj...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 2014, présenté pour Mme A... C... épouseB..., domiciliée ...;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400577 du 16 avril 2014, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 novembre 2013 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail et ce, sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge, pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- qu'elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; que les réponses apportées par le préfet, notamment la réponse apportée par le Consul adjoint au consulat général de France à Moscou en date du 22 février 2013 suite à l'information communiquée par le médecin de l'ambassade portant sur la situation particulière d'un ressortissant russe atteint d'une malformation faciale nécessitant une chirurgie et un traitement orthodontique et la réponse du Consul adjoint au consulat général de France à Moscou en date du 16 septembre 2013 présentent des caractères généraux et ne suffisent pas à écarter l'avis du Mars ; qu'en outre le certificat médical du 19 juin 2013 précise que les traitements en cours ne sont pas disponibles, même sous la forme générique, en Russie ou en Arménie ;

- qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- qu'elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- qu'elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance en date du 13 octobre 2014 fixant la clôture d'instruction au 3 novembre 2014 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2014, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens ne sont pas fondés et demande que la requérante soit condamnée au versement d'une somme de 500 euros au profit de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 6 novembre 2014 portant réouverture de l'instruction ;

Vu l'arrêté et le jugement attaqués ;

Vu la décision du 2 juillet 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à MmeB... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2014 :

- le rapport de Mme Bourion, premier conseillier ;

- et les observations de Me Aguettant, avocat du préfet du Rhône ;

1. Considérant que Mme A...C...épouseB..., ressortissante russe d'origine arménienne, née le 2 novembre 1952, est entrée en France le 7 mars 2010 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 novembre 2011 ; que, faisant suite à une première demande présentée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, par une décision du 31 mai 2012 contre laquelle Mme B...a formé un recours, rejeté par le tribunal de céans par jugement du 12 mars 2013 ; que consécutivement à la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 13 juillet 2012, confirmant la décision rendue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le préfet du Rhône a, par arrêté du 31 août 2012, refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B... et lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français ; que cette dernière s'est cependant maintenue sur le territoire français et, le 10 juin 2013, a de nouveau demandé un titre de séjour pour raisons de santé ; que Mme B... relève appel du jugement du 16 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 novembre 2013 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;

3. Considérant que la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme B... a été prise au vu d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes en date du 16 juillet 2013, qui mentionne que l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine ; que le préfet du Rhône, qui n'était pas tenu par cet avis, a considéré que Mme B... pouvait bénéficier des soins nécessaires à son état de santé dans son pays d'origine en se fondant sur deux courriels du consul adjoint au consulat général de France à Moscou en date du 22 février 2013 et du 16 septembre 2013 aux termes desquels le système de soins en Russie est, en ce qui concerne l'offre médicamenteuse et les infrastructures de soins, " globalement satisfaisant, y compris en matière psychiatrique " et " dans toutes les spécialités " ; que Mme B... n'apporte pas d'éléments de nature à infirmer ces documents en se bornant à produire un certificat médical du 10 juin 2013 indiquant qu'elle souffre d'une polypathologie invalidante instable sans établir en quoi cette maladie présente une spécificité telle que le système de soins en Russie ne pourrait pas la prendre en charge ; que, par suite, il résulte de ce qui précède que le refus de délivrance de titre de séjour opposé à Mme B... n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que, par les mêmes motifs que ceux retenus par le juge de première instance, qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

5. Considérant, en premier lieu, que Mme B..., n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour, n'est pas fondée à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que compte tenu des éléments précédemment exposés, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que ces stipulations ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision portant refus de titre de séjour, laquelle n'a ni pour objet ni pour effet de désigner un pays à destination duquel un étranger pourrait être éloigné ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

8. Considérant que, par les mêmes motifs que ceux retenus par le juge de première instance, qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 14 novembre 2013 ;

10. Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de Mme B... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte de la requérante doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les conclusions de Mme B... tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ne peuvent qu'être rejetées dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de l'Etat et de mettre à la charge de Mme B...une somme à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 11 décembre 2014, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Bourion, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 8 janvier 2015.

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N° 14LY02413


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02413
Date de la décision : 08/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Isabelle BOURION
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : ZOCCALI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-01-08;14ly02413 ?
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