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23/12/2014 | FRANCE | N°14LY01806

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 23 décembre 2014, 14LY01806


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2014, présentée pour M. B... E..., domicilié ...;

M. E... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101969 du 29 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2010 par lequel le maire de la commune de Pusignan lui a infligé la sanction disciplinaire de révocation à compter du 1er novembre 2010 ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code

de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

il soutient q...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2014, présentée pour M. B... E..., domicilié ...;

M. E... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101969 du 29 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2010 par lequel le maire de la commune de Pusignan lui a infligé la sanction disciplinaire de révocation à compter du 1er novembre 2010 ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

il soutient que :

- la procédure disciplinaire n'a pas été respectée en ce que la sanction ne peut être prise sans l'avis du conseil de discipline ;

- la commune de Pusignan, en conséquence de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 27 juin 2013 qui a annulé l'arrêté du 17 mai 2010 portant notamment retrait par la commune de Valence de celui par lequel cette dernière l'avait recruté, n'était plus titulaire de l'autorité disciplinaire ;

- la sanction de révocation est entachée d'erreur d'appréciation ; sa condamnation a été exclue du bulletin n° 2 du casier judicaire par une décision de justice définitive ; il n'a pas fraudé vis-à-vis de son administration ; ses renseignements sont bons et il s'est investi dans le secteur du rugby pour les enfants et les préadolescents ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 août 2014, présenté pour la commune de Pusignan qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M.E... ;

elle soutient que :

- le requérant n'apporte pas de précisions suffisantes pour permettre d'apprécier la portée du moyen tiré du non-respect de la procédure disciplinaire ; il a bénéficié de l'ensemble des garanties accordées à un fonctionnaire par la loi et le règlement, son cas a été examiné devant le conseil de discipline de recours ;

- le maire de la commune avait compétence pour exercer la procédure disciplinaire dès lors qu'à la date de la décision litigieuse, l'agent avait été réintégré dans les effectifs de la commune ;

- elle n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; les faits ayant abouti à la condamnation pénale pouvaient être pris en compte dès lors qu'ils étaient considérés comme incompatibles avec l'exercice des fonctions d'agent public ;

- la gravité des faits sont de nature à justifier la sanction de la révocation ;

Vu la décision du 8 avril 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M.E... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 :

- le rapport de Mme Courret, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;

- et les observations de Me D...substituant MeA..., représentant M. E...et celles de MeC..., représentant la commune de Pusignan ;

1. Considérant que M. E...relève appel du jugement du 29 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2010 par lequel le maire de la commune de Pusignan lui a infligé la sanction disciplinaire de révocation à compter du 1er novembre 2010 ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. (...). " ; qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; la révocation. (...). Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. Ce pouvoir est exercé dans les conditions prévues à l'article 19 du titre Ier du statut général. (...)." ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 25 octobre 2010 par lequel le maire de la commune de Pusignan a infligé à M. E...la sanction disciplinaire de révocation a été pris après avis du conseil de discipline émis lors de sa séance du 27 septembre 2010 ; que, par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M.E..., qui avait été titularisé par un arrêté du 25 avril 2006 en qualité d'agent d'animation de la commune de Pusignan, avait été recruté par voie de mutation, par un arrêté du 8 mars 2010, pour exercer les mêmes fonctions auprès des services de la commune de Valence ; que le maire de cette commune avait retiré cet arrêté par un arrêté du 17 mai 2010 et avait radié des cadres l'intéressé ; qu'en conséquence de ce retrait de recrutement, le maire de la commune de Pusignan, par un arrêté du 12 juillet 2010, avait réintégré M. E...dans les effectifs de sa commune à compter du 18 mai 2010 ; qu'ainsi, et même si par un arrêt du 27 juin 2013 la cour administrative d'appel de Lyon a annulé l'arrêté du 17 mai 2010 pris par le maire de la commune de Valence, le maire de Pusignan était l'autorité territoriale compétente, à la date de la décision attaquée, pour exercer le pouvoir disciplinaire ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être rejeté ;

5. Considérant, en dernier lieu, qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. E...a fait l'objet par le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône du 16 octobre 2007 d'une condamnation à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'agression sexuelle, commis entre le 28 août et le 30 août 2007 au cours de vendanges, tout en prévoyant que cette peine ne serait pas inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire de l'intéressé ; que la commune de Pusignan a eu connaissance de cette condamnation, au début de l'année 2010, lors de sa mutation vers la commune de Valence ; qu'en raison des faits constatés par le jugement du tribunal correctionnel et qui s'imposent tant à l'administration qu'au juge administratif, à l'origine de cette condamnation, le maire de la commune de Pusignan a, par un arrêté du 26 octobre 2010, prononcé la sanction de la révocation au motif que le requérant s'était rendu coupable entre le 28 et le 30 août 2007 d'atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne d'une mineure et qu'il avait exercé, à tout le moins entre ces dates, une activité rémunérée de vendangeur, alors qu'il était en arrêt de travail suite à un accident de travail ; qu'ainsi, la matérialité des faits est établie ; que l'absence d'inscription de la condamnation pénale au bulletin n° 2 du casier judiciaire n'est pas de nature à faire obstacle à ce que le requérant soit regardé comme responsable de ses actes et à ce qu'une sanction soit prise à son encontre ; qu'eu égard à leur gravité, les faits reprochés sont contraires au comportement attendu d'un agent public notamment exerçant son activité dans le secteur de l'animation en qualité d'éducateur ; qu'ainsi, en estimant que les faits reprochés au requérant constituaient des fautes de nature à justifier une sanction, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne les a pas inexactement qualifiés ;

7. Considérant que les faits reprochés qui sont d'une particulière gravité, commis, au surplus, au cours de l'exercice d'une activité rémunérée alors que M. E...était en arrêt de travail, ont porté atteinte à la dignité de la fonction exercée ; qu'antérieurement, un blâme lui avait été infligé, par un arrêt du 15 octobre 2008 du maire de la commune, pour avoir proféré des insultes et menaces à l'encontre de son supérieur hiérarchique ; que, par suite, et même si M. E... produit des attestations de certains parents qui témoignent de sa moralité ainsi qu'un courrier d'un responsable d'un club de rugby qui certifie qu'il a participé de 2001 à 2009 à des activités d'encadrement de jeunes et de formations, l'autorité disciplinaire n'a pas pris une sanction disproportionnée en décidant de prononcer la révocation de l'intéressé ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pusignan, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M.E..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E...la somme demandée par la commune de Pusignan, au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Pusignan tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E...et à la commune de Pusignan.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2014 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 décembre 2014.

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N° 14LY01806

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01806
Date de la décision : 23/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Catherine COURRET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : JEAN MARC BAZY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-12-23;14ly01806 ?
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