Vu l'ordonnance n° EDJA 13/55 du 6 mai 2014 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour qu'il soit statué sur la demande présentée par M. B...D...tendant à l'exécution de l'arrêt n° 12LY02052 rendu le 27 juin 2013 par la cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu l'arrêt n° 12LY02052 de la cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 juin 2014, présenté par la commune de Valence qui informe la Cour qu'elle n'a pas l'intention d'exécuter immédiatement l'arrêt contesté au motif qu'il existe une procédure pendante devant le Conseil d'Etat ainsi que de lourdes contraintes liées à une éventuelle réintégration anticipée de M.D... ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 juillet 2014, par lequel M. D... demande à la Cour :
1°) d'enjoindre à la commune de Valence, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, de procéder à sa réintégration, de prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière et le placer dans une position régulière en exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel du 27 juin 2013 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Valence une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que :
- conformément à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon, la commune ne peut s'opposer à sa réintégration ;
- l'exercice d'un pourvoi devant le Conseil d'Etat ne dispense pas la commune d'exécuter ses obligations ; au surplus, ce pourvoi a été rejeté ;
- sa réintégration n'entraîne aucune difficulté réelle ; la commune est tenue de prononcer sa réintégration à la date de son éviction et de prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière et le placer dans une position régulière ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er septembre 2014, présenté par la commune de Valence qui conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions de M. D...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- elle a procédé à l'exécution de l'arrêté du 27 juin 2013 par la réintégration effective de l'agent à compter du 1er septembre 2014 et la reconstitution de sa carrière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 :
- le rapport de Mme Courret, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;
- et les observations de Me C...substituant MeA..., représentant M. D...et celles de Mme E...représentant la commune de Valence ;
Sur les conclusions présentées aux fins d'exécution :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...). " ;
2. Considérant que par un arrêt n° 12LY02052 rendu le 27 juin 2013, la Cour de céans a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 mai 2012 ainsi que l'arrêté du 17 mai 2010 par lequel le maire de la commune de Valence avait retiré son arrêté du 8 mars 2010 de recrutement de M. B...D...dans les effectifs de la commune à compter du 29 mars 2010 et l'a radié des cadres ;
3. Considérant que l'annulation de l'éviction illégale d'un agent public implique nécessairement la réintégration juridique de l'intéressé à la date de son éviction ainsi que la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'à la suite de la décision du 19 juin 2014 du Conseil d'État qui n'a pas admis le pourvoi présenté par la commune de Valence, la collectivité a procédé, d'une part, par un arrêté du 30 juillet 2014 à la reconstitution de la carrière de M. D...à compter du 29 mars 2010 et, d'autre part, à sa réintégration effective dans les effectifs de la commune à compter du 1er septembre 2014 ; que, toutefois la commune de Valence n'a procédé ni à la réintégration juridique de M. D...à la date de son éviction, le 29 mars 2010, ni à la reconstitution de ses droits sociaux par le versement des cotisations salariales et patronales liées à sa rémunération à compter du 29 mars 2010 et ce pour la période pendant laquelle il doit être regardé comme agent de cette commune ; que, dans ces conditions, la commune n'a pas procédé à l'exécution complète de l'arrêt du 27 juin 2013 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de prononcer contre la commune de Valence, à défaut pour elle de justifier de cette reconstitution de droits sociaux dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle l'arrêt aura reçu exécution ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. D...sur ce fondement ;
DECIDE :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Valence si elle ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté l'arrêt n° 12LY02052 du 27 juin 2013 de la cour de céans et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 2 : La commune de Valence communiquera à la Cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt mentionné à l'article 1er.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. D...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et à la commune de Valence.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2014 à laquelle siégeaient :
M. Martin, président de chambre,
Mme Courret, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 décembre 2014.
''
''
''
''
2
N° 14LY01508
id