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18/12/2014 | FRANCE | N°14LY00048

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2014, 14LY00048


Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2014 au greffe de la Cour, présentée pour M. B... A...domicilié ... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102074 du 2 juillet 2013 en tant que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 et des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2007 a

u 31 décembre 2008 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
...

Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2014 au greffe de la Cour, présentée pour M. B... A...domicilié ... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102074 du 2 juillet 2013 en tant que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 et des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il a justifié des charges comptabilisées dont il demande la déduction de son chiffre d'affaires, tant au niveau de ses bénéfices non commerciaux que de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, les charges afférentes à une formation dans le domaine de l'aéronautique et aux loyers se rapportaient à son activité professionnelle ; que ses recettes devaient être distinguées selon qu'elles étaient relatives à l'activité réalisée en son nom propre ou à son activité effectuée au profit de la SARL Cabinet A. A...; que l'administration, en opérant une confusion des entités, a procédé à une reconstitution de recettes erronée ;

Vu la décision du 24 octobre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...;

Vu, enregistré le 25 avril 2014, le mémoire en défense présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que, s'agissant de la détermination du bénéfice non commercial, les dépenses de loyers et de formation à l'aéronautique ne peuvent être regardées comme des dépenses nécessitées par l'activité d'expertise ;

- que, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxation des revenus distribués, la requête ne contient aucun moyen sur ce point ;

Vu, enregistré le 16 juin 2014, le mémoire en réplique présenté pour M. A...qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et ajoute, s'agissant de la procédure d'imposition :

- que l'inspecteur des impôts, nouvellement désigné " à l'issue du contrôle fiscal ", n'aurait pas repris les éléments transmis par le précédent inspecteur ;

- que la décision de rejet de sa réclamation préalable serait insuffisamment motivée ;

- que le pôle de recouvrement spécialisé " s'est acharné sur lui " par l'émission d'avis à tiers détenteur le 12 janvier 2011 pour un montant de 15 530 euros, un mois avant le rejet de sa réclamation en date du 11 février 2011 ;

- qu'un " pointage comptable s'impose car les erreurs relevées sur le Cabinet A. A...ont une imputation sur les revenus de M. A...de ces mêmes années " ;

Vu, enregistré le 21 novembre 2014, le mémoire présenté pour M. A...qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que la décision de rejet de sa réclamation est irrégulière en ce qu'elle est intervenue six mois et cinq jours après sa première contestation, " qu'aucun poste " n'y est chiffré de sorte que le montant de taxe sur la valeur ajoutée recouvré correspond " à un chiffre d'affaires incohérent avec le chiffre d'affaires déclaré " ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Bourion, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...exerce, au sein de la SARL Cabinet A. A...constituée le 13 janvier 1970 entre son père et lui-même, une activité d'expertise dans le domaine industriel et technique auprès des compagnies d'assurance ; qu'à compter de 1989 et suite au départ à la retraite de son père, M. A...occupe les fonctions de gérant non salarié de cette société ; que parallèlement et également depuis 1989, M. A...exerce, en qualité de travailleur indépendant, la même activité d'expertise ; que M. A...a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité au titre des années 2007 et 2008 ; que des rehaussements du bénéfice non commercial réalisé et de la taxe sur la valeur ajoutée ont par suite été opérés selon la procédure de rectification contradictoire ; que M. A...relève appel du jugement n° 1102074, en tant que le Tribunal administratif de Lyon, après avoir prononcé, d'une part, un non lieu à statuer sur les conclusions aux fins de décharge de l'impôt sur le revenu de M. A...à concurrence de la somme de 4 539 euros au titre de l'année 2007 et 413 euros au titre de l'année 2008, d'autre part, un non lieu à statuer sur les conclusions aux fins de décharge des contributions sociales de M. A...à concurrence de la somme de 3 529 euros au titre de l'année 2007 et, enfin un non lieu à statuer sur les conclusions à fin de sursis de paiement de M. A..., a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 et des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, que les irrégularités qui peuvent entacher les décisions prises par le directeur des services fiscaux sur les réclamations contentieuses dont il est saisi sont sans incidence sur la régularité de la procédure et le bien-fondé des impositions ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que si M. A...fait valoir que l'inspecteur des impôts, nouvellement désigné " à l'issue du contrôle fiscal ", n'aurait pas repris les éléments transmis par le précédent inspecteur, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé ;

4. Considérant que les circonstances dans lesquelles l'administration a émis des avis à tiers détenteur, le 12 janvier 2011, aux fins de recouvrer les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2007 et 2008 mises en recouvrement par un avis du 31 décembre 2010 sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'assiette ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Sur la reconstitution des recettes :

5. Considérant que le service a écarté la comptabilité relative à l'activité individuelle de M. A...après avoir relevé notamment que M. A...tenait sa comptabilité grâce à un logiciel de gestion qui ne répondait pas aux normes comptables et ne permettait pas un enregistrement conforme de toutes les écritures à ses obligations ; que M.A..., qui a contresigné un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité le 15 mars 2010, ne conteste pas le caractère non probant de sa comptabilité ; qu'il n'a pas sollicité la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

6. Considérant que pour reconstituer le chiffre d'affaires de l'activité individuelle d'expertise de M.A..., l'administration a estimé que, dans la mesure où M. A...et la SARL Cabinet A. A...faisaient tous les deux l'objet d'une vérification de comptabilité et où aucune convention de rétrocession d'honoraires n'avait été établie entre M. A...et la SARL Cabinet A. A..., le chiffre d'affaires afférent à l'activité individuelle de M. A...se limitait aux crédits bancaires mentionnés sur le compte bancaire désigné comme utilisé pour les besoins de son activité individuelle libérale ; que M. A...conteste le montant des recettes retenu par l'administration en faisant valoir qu'il procédait à un classement différencié des facturations selon qu'il s'agissait de la SARL ou de son activité propre ; que, toutefois, M.A..., qui au demeurant n'a pas contesté le rejet de sa comptabilité par l'administration, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le montant des recettes imposées et la méthode de reconstitution ainsi exposée par l'administration ; que dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant le caractère bien-fondé et non exagéré des impositions litigieuses ;

Sur la déductibilité des charges et de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente :

7. Considérant, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession / (...) les dépenses déductibles comprennent notamment : 1°) les loyers des locaux professionnels. Lorsque le contribuable est propriétaire de locaux affectés à l'exercice de sa profession, aucune déduction n'est apportée, de ce chef, au bénéfice imposable " ; que, quelle que soit la procédure d'imposition suivie à l'encontre du contribuable, il lui appartient de justifier que les sommes qu'il a déduites de son bénéfice non commercial ont constitué des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession ; que constituent des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession les dépenses exposées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu non commercial, à l'exclusion de celles qui revêtent un caractère personnel ou se rattachent à un risque étranger à l'exercice normal de la profession ;

8. Considérant, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " / (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; / (...) / 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures (...) " ; que lorsque l'administration, sur le fondement de ces dispositions, met en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé l'acquisition d'un bien ou d'un service, il lui appartient, lorsqu'elle a mis en oeuvre la procédure de redressement contradictoire et que le contribuable n'a pas accepté le redressement qui en découle, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour soutenir que le bien ou le service acquis n'était pas nécessaire à l'exploitation ; que cependant, si elle conteste la déductibilité de la taxe au motif que les frais ont été engagés au profit d'un tiers, il appartient dans ce cas au contribuable d'apporter les éléments de nature à combattre la preuve apportée par l'administration ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;

9. Considérant que l'administration fiscale a remis en cause, d'une part, la déduction de charges diverses du bénéfice net réalisé par M. A...et, d'autre part, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces dépenses, au motif que ces dépenses, soit n'étaient pas justifiées, soit ne présentaient pas un caractère professionnel et ne pouvaient, de ce fait, être regardées comme nécessaires à l'exploitation et utilisées pour la réalisation d'une activité imposable à la taxe sur la valeur ajoutée ; que M. A...ne conteste que les rectifications afférentes aux dépenses de loyers et aux frais de formation aéronautique ;

10. Considérant, d'une part, que pour contester la remise en cause de la déduction des loyers, M. A...soutient avoir occupé pour les besoins de son activité professionnelle une pièce de l'appartement, dont il est propriétaire par le biais de la SCI PAJ dont il est le seul associé, située au dessus des locaux où il exerçait son activité de gérant de la SARL Cabinet A. A...; que, toutefois, M. A...n'établit ni la réalité, ni l'intérêt pour son activité professionnelle d'une telle occupation, alors qu'il dispose déjà de bureaux dans les locaux occupés par la société dont il est le gérant, qui a elle-même déduit un loyer, et qu'il ne produit ni bail à son nom, ni quittance correspondant à la période en litige ; que, par suite, la réalité de l'occupation de cette pièce pour les besoins de l'activité professionnelle de M. A...n'est pas établie ;

11. Considérant, d'autre part, que pour contester la remise en cause de la déduction de ses frais de formation à l'aéronautique, M. A...se borne à faire valoir que cette formation était en lien direct avec l'exercice de son activité d'expertise ; que, toutefois, il n'apporte aucune facture justificative de ses dépenses ni aucune facture d'honoraires relative à une expertise dans le domaine aéronautique et n'établit pas un besoin de formation dans ce domaine à titre professionnel ; que, par suite, le caractère professionnel des frais afférents aux heures de vol en hélicoptère n'est pas établi ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux considérants 10 et 11 que M. A... n'établit pas que les dépenses litigieuses de loyers et les frais de formation aéronautique en cause constituent des dépenses professionnelles déductibles de ses recettes non commerciales ; qu'il résulte des mêmes considérants que compte tenu des argumentations respectives des parties et de l'abstention de M. A...de produire d'autres justificatifs que ceux présentés et que lui seul est en mesure de détenir, l'administration doit être regardée comme établissant que ces mêmes dépenses ne sont pas nécessaires à son exploitation et que, par suite, la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces dépenses n'était pas déductible ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 et des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 27 novembre 2014 à laquelle siégeaient :

Mme Mear, président,

Mme Bourion, premier conseiller,

M. Meillier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 décembre 2014.

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N° 14LY00048


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00048
Date de la décision : 18/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEAR
Rapporteur ?: Mme Isabelle BOURION
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : CAYUELA-DAINO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-12-18;14ly00048 ?
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