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18/12/2014 | FRANCE | N°13LY01059

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2014, 13LY01059


Vu l'ordonnance n° 13NT01071 du 15 avril 2013 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nantes a, en application de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative, transmis pour attribution à la Cour administrative d'appel de Lyon, la requête présentée pour M. B...A..., enregistrée le 15 avril 2013 à la Cour administrative d'appel de Nantes ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 22 avril 2013, présentée pour M. B...A...domicilié ... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l

e jugement n° 1200713 du 6 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de D...

Vu l'ordonnance n° 13NT01071 du 15 avril 2013 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nantes a, en application de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative, transmis pour attribution à la Cour administrative d'appel de Lyon, la requête présentée pour M. B...A..., enregistrée le 15 avril 2013 à la Cour administrative d'appel de Nantes ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 22 avril 2013, présentée pour M. B...A...domicilié ... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200713 du 6 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007, 2008 et 2009 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

- qu'elle est irrégulière en ce que l'emport de documents par la vérificatrice, hors de son cabinet, a été réalisé sans son accord et qu'il n'est pas établi qu'elle n'aurait emporté que des photocopies ;

- qu'elle est irrégulière en ce que le service vérificateur a méconnu les dispositions de l'article L. 13-0 A du livre des procédures fiscales et ainsi violé la règle du secret professionnel dès lors qu'il a consulté les notes d'honoraires qui font apparaître l'identité du client et la nature des prestations et les états de frais qui mentionnent l'identité des clients ; qu'en outre, il résulte de l'instruction 13 L 3-00 n° 18 à 21 du 23 mars 2000 que la proposition de rectification ne pouvait faire apparaître que les initiales des clients ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

- que la reconstitution de ses déplacements est incohérente car les déplacements reconstitués marquent une dégressivité alors que son activité évolue ;

- que s'agissant de la justification du kilométrage parcouru, les états précis qu'il a présentés font foi dans la mesure où aucune disposition légale ne rend obligatoire la présentation des factures d'entretien du véhicule ; que l'absence des justificatifs de frais de péage ne suffit pas pour rejeter les déplacements en cause ; qu'enfin, sa présence à Auxerre n'est pas incompatible avec ses déplacements ;

En ce qui concerne l'application de la majoration pour manquement délibéré :

- que l'application de cette majoration n'est pas fondée ;

Vu, enregistré le 23 juillet 2013, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête et à la suppression des passages figurant en pages 8, 9 et 10 de la requête : " postulats artificiels et conjoncture sans le moindre début de vérification ", " inventant des principes totalement arbitraires ", " fallacieux ", " par cette manipulation " et " justifications arbitraires des redressements " sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ;

Il soutient que les moyens invoqués par M. A...ne sont pas fondés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Bourion, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;

1. Considérant que l'activité de M.A..., qui exerce la profession d'avocat, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité dont il est résulté des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2007, 2008 et 2009 ; que l'administration a remis en cause la déduction d'une partie de ses frais de déplacements professionnels, effectués avec son véhicule personnel ; que l'activité de M. A...est imposée à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux selon le régime de la déclaration contrôlée ; qu'il est membre d'une association de gestion agréée ; que M. A...relève appel du jugement n° 1200713, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007, 2008 et 2009 ;

Sur la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 99 du code général des impôts : " Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles (...) " ; qu'aux termes de l'article 1649 quater G du même code : " Les documents tenus par les adhérents des associations définies à l'article 1649 quater F en application de l'article 99 doivent être établis conformément à l'un des plans comptables professionnels par le ministre de l'économie et des finances. / les documents comptables mentionnés au premier alinéa comportent, quelle que soit la profession exercée par l'adhérent, l'identité du client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires " ; qu'aux termes de l'article L.13-0 A du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts peuvent demander toutes informations relatives au montant, à la date et à la forme des versements afférents aux recettes de toute nature perçues par les personnes dépositaires du secret professionnel en vertu des dispositions de l'article 226-13 du code pénal. Ils ne peuvent demander de renseignements sur la nature des prestations fournies par ces personnes " ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'un vérificateur ait accès aux documents comptables d'un redevable tenu au secret professionnel comportant à la fois l'identité de ses clients et une indication, même sommaire ou codée, concernant la nature des prestations rendues à ces derniers ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de la lettre adressée le 25 novembre 2010 par M. A...à l'administration et de la réponse de cette dernière en date du 7 décembre 2010, que M. A...a mis à la disposition du vérificateur ses factures clients ; que si l'administration fait valoir que ces factures émises au nom des clients de M.A..., sont rédigées en termes très généraux ne permettant pas à l'administration de connaître " de façon précise " la nature des prestations effectuées, elle ne conteste ni que le vérificateur a effectivement pris connaissance de ces factures ni que ces factures comportaient à la fois l'identité des clients de M. A...et des indications relatives à l'objet des prestations rendues par ce dernier, ainsi qu'il l'a indiqué dans sa lettre du 25 novembre 2010 ; que, dans ces conditions, et alors même que les notes d'honoraires de M. A...n'ont pas été produites au dossier, le service vérificateur a ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article L. 13-0-A du livre des procédures fiscales ; que, par suite, M. A...est fondé à demander la décharge des impositions auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 et des pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions présentées par l'administration fiscale sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :

4. Considérant que, en vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les cours administratives d'appel peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;

5. Considérant que les passages des pages 8, 9 et 10 de la requête d'appel de M. A...dont la suppression est demandée par l'administration fiscale n'excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présentent pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire ; que les conclusions tendant à leur suppression doivent par suite être rejetées ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions et des pénalités litigieuses ; qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M.A..., la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1200713 du Tribunal administratif de Dijon en date du 6 février 2013 est annulé.

Article 2 : Il est prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. A...a été assujetti au titre des années 2007, 2008 et 2009 et des pénalités y afférentes.

Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par le ministre des finances et des comptes publics tendant à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 27 novembre 2014 à laquelle siégeaient :

Mme Mear, président,

Mme Bourion, premier conseiller,

M. Meillier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 décembre 2014.

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N° 13LY01059


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01059
Date de la décision : 18/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEAR
Rapporteur ?: Mme Isabelle BOURION
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : DORASCENZI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-12-18;13ly01059 ?
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