Vu la requête, enregistrée le 12 février 2014, présentée pour M. A...B..., domicilié ... ;
M. B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1205303 du 20 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'organisation d'une mesure d'expertise et à ce que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) soit condamné à lui verser, à titre de provision, une somme de 200 000 euros, en conséquence de la survenue d'une sclérose en plaques consécutivement à sa vaccination contre le virus de l'hépatite B ;
2°) d'ordonner une mesure d'expertise médicale et de prononcer la condamnation demandée à titre provisionnel ;
3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la vaccination contre l'hépatite B dont il a fait l'objet, sous la forme de trois injections des 9 octobre 1993, 17 novembre 1993 et 22 décembre 1993 et d'une injection de rappel le 23 mars 1995, en qualité d'officier de sapeurs-pompiers professionnel, présentait un caractère obligatoire ;
- il existe un faisceau d'indices de nature à établir le lien de causalité entre la vaccination contre l'hépatite B et la sclérose en plaques dont il souffre, tenant à l'apparition, dans un délai de quelques mois à compter de la dernière injection du 23 mars 1995, des premiers symptômes pathologiques et à l'absence d'antécédents à cette pathologie antérieurement à la vaccination et alors que l'expert n'exclut pas formellement la possibilité de tout lien entre la vaccination et la maladie ; le lien de causalité entre la vaccination et l'apparition de la maladie ne saurait être écarté du seul fait que sa mère et sa soeur ont présenté, au demeurant après avoir elles aussi été vaccinées, une sclérose en plaques ;
- il est fondé à demander le versement d'une provision dans l'attente de la détermination de ses préjudices extrapatrimoniaux et patrimoniaux tels qu'ils devront être évalués par une expertise, nonobstant la circonstance que son état ne peut être regardé comme consolidé ;
Vu le jugement attaqué ;
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, notamment son article 193 ;
Vu le code de justice administrative ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 :
- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Hartemann-De Cicco, avocat de M.B... ;
1. Considérant que M. B..., qui exerce des fonctions d'officier de sapeurs-pompiers professionnels, depuis le mois de novembre 1990, a été vacciné, à ce titre, contre le virus de l'hépatite B par des injections des 9 octobre, 17 novembre et 22 décembre 1993, suivies d'une injection de rappel du 23 mars 1995 ; que M. B..., qui impute à ces vaccinations la pathologie de sclérose en plaques dont il est atteint, a sollicité l'indemnisation des préjudices résultant de ladite pathologie, sur le fondement de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique ; que, par une décision du 30 juillet 2012, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), après l'organisation d'une mesure d'expertise, a rejeté sa demande d'indemnisation ; que M. B... fait appel du jugement du 20 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'organisation d'une nouvelle expertise médicale et à la condamnation de l'ONIAM à lui verser une indemnité à titre provisionnel ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi du 18 janvier 1991 susvisée, applicable à la date à laquelle M. B... a reçu les injections litigieuses, et dont les dispositions ont ultérieurement été reprises à l'article L. 3111-4 du code de la santé publique : " Toute personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B (...). Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, détermine les catégories d'établissements et organismes concernés (...) " ; qu'en application de ces dispositions, un arrêté du 15 mars 1991 a fixé la liste des établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins dans lesquels le personnel exposé doit être vacciné ; qu'aux termes de l'article L. 3111-9 du même code : " Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l'article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale (...) " ; qu'en vertu de l'article 193 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, les dispositions de l'article L. 3111-9 ont été rendues applicables " aux personnes exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle ou volontaire au sein de services d'incendie et de secours qui ont été vaccinées contre l'hépatite B depuis la date d'entrée en vigueur de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales " ;
3. Considérant qu'alors même qu'un rapport d'expertise, sans l'exclure, n'établirait pas de lien de causalité entre la vaccination et l'affection, l'indemnisation par l'ONIAM peut être assurée en raison des conséquences dommageables d'injections vaccinales contre l'hépatite B réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle eu égard, d'une part, au bref délai ayant séparé l'injection des premiers symptômes d'une sclérose en plaques, éprouvés par l'intéressé et validés par les constatations de l'expertise médicale, et, d'autre part, à la bonne santé de la personne concernée et à l'absence, chez elle, de tous antécédents à cette pathologie antérieurement à sa vaccination ; que la preuve des différentes circonstances à prendre ainsi en compte, notamment celle de la date d'apparition des premiers symptômes d'une sclérose en plaques, peut être apportée par tout moyen ;
4. Considérant que, d'une part, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport rédigé le 6 avril 2012 par l'expert désigné par l'ONIAM, que M. B... est atteint d'une sclérose en plaques évoluant depuis 1996 et manifestée par des poussées itératives ayant justifié des hospitalisations successives, l'état de santé de l'intéressé étant marqué par le déficit sensitif du membre inférieur droit associé à un déficit moteur hémi corporel droit modéré mais réel, responsable en particulier de troubles de la marche alors que la symptomatologie cérébelleuse est responsable de troubles de l'équilibre ; qu'il résulte de l'instruction, et en particulier de l'ensemble des documents médicaux produits par le requérant tant en première instance qu'en appel, notamment de la lettre adressée le 27 avril 1996 par le remplaçant de son médecin traitant à un neurologue, et de la réponse de ce praticien du 13 mai 1996, évoquant des troubles sensitifs, à type de paresthésies des membres supérieurs et inférieurs, alors présents depuis " deux à trois mois ", que les premiers symptômes médicalement retracés de la pathologie dont souffre M. B... sont apparus au début de l'année 1996, nonobstant la mention, figurant dans le rapport d'expertise, reprenant les déclarations de M. B..., selon laquelle les premiers troubles remontent à l'été 1995 ; qu'aucune des pièces médicales produites par M. B... ne permet d'établir l'apparition des premiers symptômes de sa pathologie avant le début de l'année 1996 ; que les témoignages, qu'il produit également, et en particulier les attestations produites pour la première fois en appel, rédigées respectivement par un masseur-kinésithérapeute, par un collègue de travail et par la mère et l'épouse du requérant, qui au demeurant ne sont pas concordantes quant au suivi médical de M. B... au printemps 1995, dès lors que son épouse évoque des examens doppler et radiographiques qui auraient été alors pratiqués à la demande de son médecin traitant, sans toutefois qu'aucune pièce ne l'atteste, alors que les autres attestations évoquent une absence de toute consultation, ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à établir que les premiers symptômes de la pathologie de sclérose en plaques, au demeurant non retracés dans des pièces médicales, seraient apparus avant cette période du début de l'année 1996 ; que, d'autre part, le rapport d'expertise susmentionné fait état d'antécédents de sclérose en plaques chez la mère et la soeur de M. B..., une lettre d'un interne du CHU de Grenoble du 12 novembre 2001 produite par le requérant mentionnant que la mère de ce dernier est atteinte de cette pathologie depuis l'âge de 45 ans et sa soeur depuis l'âge de 24 ans, et la lettre d'un neurologue, du 13 mai 1996, également produite, faisant également état du caractère familial possible de cette affection ; que dans ces conditions, le délai constaté, en l'espèce, entre la dernière injection vaccinale reçue par l'intéressé, le 25 mars 1995, et le développement des premiers symptômes de la sclérose en plaques, en début d'année 1996, et l'existence d'antécédents familiaux ne permettent pas de regarder comme établie l'existence d'un lien de causalité entre la vaccination obligatoire contre l'hépatite B et cette pathologie, au sens des dispositions précitées de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2014 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
M. Segado, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 novembre 2014.
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N° 14LY00384