Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2013, présentée pour M. C...A..., domicilié... ;
M. A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200200 du 14 août 2013 en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a limité à la somme de 2 000 euros l'indemnité mise à la charge des Hôpitaux du Léman en réparation des préjudices résultant du non respect d'une promesse d'embauche par un contrat à durée indéterminée ;
2°) de condamner les Hôpitaux du Léman à lui verser la somme de 587 676,40 euros outre intérêts au taux légal ou, à titre subsidiaire, une somme correspondant à la totalité des salaires dus entre le 2 novembre 2009 et le jour de l'arrêt à intervenir, outre intérêts au taux légal, ainsi qu'une somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge des Hôpitaux du Léman une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Il soutient que :
- c'est à bon droit que le Tribunal a estimé que le non respect par les Hôpitaux du Léman d'une promesse d'embauche dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée constitue une faute de nature à engager leur responsabilité ;
- contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, il a subi en raison de cette faute un préjudice d'un montant de 20 000 euros correspondant aux frais de déménagement, une perte de revenus évaluée à 587 676,20 euros correspondant aux salaires qu'il aurait perçus s'il avait continué sa carrière aux Hôpitaux du Léman ou, à titre subsidiaire, à un montant correspondant aux salaires dus entre le 2 novembre 2009 et la date de l'arrêt à intervenir, ainsi qu'un préjudice moral évalué à un montant de 20 000 euros;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision du 3 octobre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...;
Vu la mise en demeure faite aux Hôpitaux du Léman par lettre du 18 février 2014, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance du 16 juillet 2014 fixant la clôture de l'instruction au 20 août 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre pris pour son application ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 :
- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
1. Considérant que, par courrier du 8 janvier 2009, les Hôpitaux du Léman ont proposé à M. A...de le recruter sur un emploi de technicien supérieur par un " contrat à durée déterminée de 6 mois pouvant déboucher sur un contrat à durée indéterminée " en fonction de sa manière de servir ; que, par un contrat d'une durée de six mois signé le 26 janvier 2009, M. A...a été engagé pour faire face à la vacance d'un poste pendant la période comprise entre le 2 février et le 2 août 2009 ; que le directeur de l'établissement lui a ensuite transmis, le 16 juillet 2009, un avenant prolongeant le contrat initial pour la période comprise entre le 3 août et le 2 novembre 2009 ; que l'intéressé n'a pas signé cet avenant mais a néanmoins continué à exercer ses fonctions ; que, par une lettre du 5 octobre 2009, le directeur des Hôpitaux du Léman l'a informé que son contrat ne serait pas renouvelé après le 2 novembre suivant et a mis un terme à ses fonctions ; qu'après avoir relevé que, par ailleurs, l'administration a établi le 16 juillet 2009 une attestation destinée au bailleur M. A...indiquant qu'il serait employé par contrat à durée indéterminée à compter du 3 août 2009, qu'une fiche de liaison du 3 juillet 2009 figurant dans son dossier administratif mentionnait une " prolongation jusqu'au 31 décembre 2009 ; CDI au 3 août 2009 ", qu'une telle note, bien qu'ayant un caractère interne, confirmait l'intention de l'administration de pérenniser son emploi et que l'entretien d'évaluation professionnelle conduit le 9 septembre 2009 lui assignait des objectifs pour le mois de décembre 2009 et pour l'été 2010, ce qui impliquait que son embauche fût durable, le Tribunal administratif de Grenoble a estimé que, nonobstant la circonstance que le renouvellement de son engagement lui a été proposé pour une durée de trois mois, le 16 juillet 2009, M. A...a pu croire légitimement qu'il serait embauché dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et qu'ainsi, la responsabilité des Hôpitaux du Léman se trouvait engagée à son égard en raison de la faute consistant en une promesse non tenue d'embauche pour une durée indéterminée ; que M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a condamné les Hôpitaux du Léman à réparer les préjudices résultant de cette faute, en tant qu'il a limité à 2 000 euros l'indemnité qui lui est due ;
2. Considérant, en premier lieu, que si M. A...demande l'indemnisation de frais de déménagement de Lyon à Thonon-les-Bains, il ne justifie pas de la réalité de ce préjudice ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que la perte des traitements que le requérant aurait perçus si un contrat à durée indéterminée avait été conclu ne découle pas directement et certainement de la faute commise par les Hôpitaux du Léman du fait de la promesse non tenue d'embauche pour une durée indéterminée, mais du refus de cet établissement de renouveler son contrat, qui a été décidé en fonction de la manière de servir de l'intéressé ; que, par suite, M. A...ne saurait demander que les Hôpitaux du Léman soient condamnés, en raison de la promesse non tenue, à l'indemniser de cette perte de traitements ;
4. Considérant, en dernier lieu, que le Tribunal n'a pas fait une insuffisante évaluation du préjudice moral subi par M. A...du fait du non respect fautif de la promesse d'embauche à durée indéterminée qui lui a été faite en le fixant à une somme de 2 000 euros ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a limité à la somme de 2 000 euros l'indemnité mise à la charge des Hôpitaux du Léman en réparation des préjudices résultant du non respect d'une promesse d'embauche à durée indéterminée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et aux Hôpitaux du Léman.
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2014 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Segado et MmeB..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 6 novembre 2014.
''
''
''
''
2
N°13LY02699