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04/11/2014 | FRANCE | N°14LY00201

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 04 novembre 2014, 14LY00201


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 23 janvier 2014, et régularisée le 31 janvier 2014, présentée pour M. C...B...actuellement détenu à... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301965 du 20 décembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 17 décembre 2013 par lesquelles le préfet du Cantal lui a refusé " le droit au séjour ", lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et

a désigné le pays à destination duquel il sera reconduit ;

2°) d'annuler la décision ...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 23 janvier 2014, et régularisée le 31 janvier 2014, présentée pour M. C...B...actuellement détenu à... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301965 du 20 décembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 17 décembre 2013 par lesquelles le préfet du Cantal lui a refusé " le droit au séjour ", lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays à destination duquel il sera reconduit ;

2°) d'annuler la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français susmentionnée ;

il soutient que :

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;

- cette décision lui est inopposable en ce que son identité est M. B...alors que le préfet l'a prise à l'encontre d'un M.D... ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il serait soumis en Russie à des traitements inhumains et dégradants en raison de son orientation sexuelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2014, présenté par le préfet du Cantal qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- sa décision faisant obligation de quitter le territoire français est motivée ;

- le requérant a caché sa véritable identité ; M. C...B...et M. A...E...D... ne sont qu'une seule et même personne ;

- la décision faisant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le requérant n'établit pas les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu la décision du 18 février 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. C...B... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Courret, président-assesseur ;

1. Considérant que le requérant qui a présenté sa requête sous le nom de M. C...B..., de nationalité russe, relève appel du jugement du 20 décembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 17 décembre 2013 par lesquelles le préfet du Cantal, sous le nom de M. A...E...D..., lui a refusé " le droit au séjour ", lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays à destination duquel il sera reconduit ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. B...reprend en appel le moyen déjà soulevé devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée qui est opposée à M. D...mentionne également le nom de M.B... ; qu'il est également indiqué que le requérant a commis, sous de multiples identités et nationalités, de nombreuses infractions ; qu'à la suite du refus du requérant de coopérer en vue de son identification, notamment le 4 mars 2013, par les services de la police aux frontières alors qu'il était incarcéré à ...a été saisi et par un courrier du 10 juillet 2013, a mentionné que la carte dactyloscopique appartient à M. A... E...D..., né le 6 novembre 1968, citoyen russe ; que, par suite, il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne lui serait pas applicable au motif qu'elle a été prise à l'encontre de M.D... ;

4. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que M. B... n'établit pas, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a déposé une demande d'asile, la réalité des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen, à le supposer soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations précitées, doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., alias C...B..., et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Cantal.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2014 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 novembre 2014.

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 14LY00201

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00201
Date de la décision : 04/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Catherine COURRET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : CHAUTARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-11-04;14ly00201 ?
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