La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/2014 | FRANCE | N°14LY00966

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 30 octobre 2014, 14LY00966


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2014 au greffe de la Cour, présentée pour M. B... A..., domicilié... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401972 du 24 mars 2014 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 20 mars 2014 du préfet du Rhône le plaçant en rétention administrative et, d'autre part, de la décision implicite du préfet de l'Indre lui refusant la délivrance d'un récépissé de dépôt d'une demande de titre de

séjour ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de lui...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2014 au greffe de la Cour, présentée pour M. B... A..., domicilié... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401972 du 24 mars 2014 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 20 mars 2014 du préfet du Rhône le plaçant en rétention administrative et, d'autre part, de la décision implicite du préfet de l'Indre lui refusant la délivrance d'un récépissé de dépôt d'une demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de lui délivrer dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir un récépissé de dépôt d'une demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de statuer à nouveau sur son droit à la délivrance d'un tel récépissé dans un délai de vingt-quatre heures, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 794 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient :

- que la décision de placement en rétention administrative est insuffisamment motivée ; qu'en présence de garanties de représentation, cette mesure n'était ni proportionnée ni nécessaire ; qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français édictée le 28 juin 2013 et elle-même illégale, faute d'avoir été prise sur le fondement d'un refus de titre de séjour, alors qu'une demande de titre de séjour avait été déposée le 26 novembre 2012 ;

- que la " mise à exécution de l'obligation de quitter le territoire français " est illégale dans la mesure où il aurait dû se voir délivrer un récépissé à la suite du dépôt, le 8 juillet 2013, d'une " demande de première délivrance d'un titre de séjour " au sens de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- que la décision implicite du préfet de l'Indre lui refusant la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour méconnaît les dispositions dudit article R. 311-4 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 13 août 2014 fixant la clôture d'instruction au 5 septembre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu la lettre par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon pour statuer sur les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Indre aurait refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2014 et non communiqué, présenté par le préfet du Rhône ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 8 avril 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a admis M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2014 :

- le rapport de M. Meillier, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B...A..., ressortissant algérien né en 1977, est entré en France le 10 octobre 2012, muni d'un visa Schengen délivré par les autorités italiennes et valable 15 jours ; qu'il a sollicité, par courrier du 26 novembre 2012, la délivrance d'un titre de séjour ; que, par arrêté du 28 juin 2013, le préfet de l'Indre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a désigné l'Algérie comme pays de destination ; que, par jugement du 14 novembre 2013, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté le recours formé par M. A...contre cet arrêté ; que M. A...déclare avoir sollicité le 8 juillet 2013 le réexamen de sa situation au regard de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; qu'à la suite de l'interpellation de l'intéressé le 20 mars 2014 à Villeurbanne, le préfet du Rhône a décidé, le même jour, de le placer en rétention administrative ; que, par jugement du 24 mars 2014, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation, d'une part, de cette décision de placement en rétention administrative et, d'autre part, de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Indre aurait refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à la suite de ses démarches du 8 juillet 2013 ; que M. A... relève appel de ce dernier jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué, en tant qu'il statue sur les conclusions de la demande dirigées contre une décision implicite de refus de délivrance d'un récépissé :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 222-1 du code de justice administrative : " Les jugements des tribunaux administratifs (...) sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 222-18 du même code : " Sauf lorsqu'ils relèvent d'un magistrat statuant seul, les jugements des tribunaux administratifs sont rendus par une formation de trois membres. " ; qu'aux termes du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. Lorsque l'étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le même recours en annulation peut être également dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français et contre la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention ou d'assignation. (...) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Indre aurait refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ne pouvaient être examinées que par une formation collégiale ; que, dès lors, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon n'était pas compétent pour statuer sur ces conclusions ; que, par suite, le jugement attaqué est, dans cette mesure, irrégulier et doit, dans cette même mesure, être annulé ;

4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Limoges, territorialement compétent, pour qu'il statue sur les conclusions de la demande de M. A...dirigées contre une décision implicite du préfet de l'Indre lui refusant la délivrance d'un récépissé ;

Sur la légalité de la décision de placement en rétention administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " La décision de placement (...) est écrite et motivée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 554-1 du même code : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 dudit code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci comporte, exposées de façon particulièrement détaillée et non stéréotypée, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...a fait l'objet le 28 juin 2013 d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, notifiée le 4 juillet 2013 ; qu'à la date de la décision attaquée, cette obligation de quitter le territoire français était prise depuis moins d'un an et le délai de départ volontaire était expiré ; qu'ainsi, M. A...était, en principe, au nombre des étrangers susceptibles de faire l'objet d'une décision de placement en rétention administrative sur le fondement du 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant, toutefois, que M. A...invoque, par voie d'exception, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et soutient, en outre, que cette mesure d'éloignement ne pouvait plus être mise à exécution en raison de son droit à la remise d'un récépissé depuis le dépôt, le 8 juillet 2013, d'une demande de titre de séjour ;

9. Considérant, d'une part, qu'aux termes du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté du 28 juin 2013, que le préfet de l'Indre a entendu, par cet arrêté, d'une part, refuser à M.A..., la délivrance d'un titre de séjour, suite à sa demande de titre de séjour en date du 26 novembre 2012, et, d'autre part, l'obliger à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, en application du 3° du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance que l'article 1er, portant refus de titre de séjour, du dispositif de cet arrêté mentionne " M. C... D... " et non M. A...constitue une simple erreur matérielle, sans incidence sur l'existence d'un refus de titre de séjour pris à l'encontre de M.A... ; que, d'ailleurs, tant le premier considérant de l'arrêté que l'article 1er de son dispositif mentionnent la date et le lieu de naissance ainsi que la nationalité de M. A... ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale, faute d'avoir été prise sur le fondement d'un refus de titre de séjour répondant à sa demande du 26 novembre 2012 et de trouver ainsi sa base légale dans le 3° du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, d'ailleurs, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté son recours dirigé contre cette obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette mesure d'éloignement ne peut qu'être écarté ;

11. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite, pour la première fois, la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il dépose un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour ;

12. Considérant que si M. A...soutient avoir sollicité le 8 juillet 2013 auprès du préfet de l'Indre la délivrance d'un titre de séjour, il ne justifie, par la seule production d'un avis de réception, ni du contenu du pli envoyé ni, par suite, de l'existence d'une telle demande ; qu'en tout état de cause, alors qu'il avait déjà sollicité le 26 novembre 2012 la délivrance d'un titre de séjour, la demande qu'il prétend avoir introduite en juillet 2013 ne constituait pas une " demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour " au sens de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne pouvait, par suite, ouvrir droit à la remise d'un récépissé ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône ne pouvait plus mettre à exécution l'obligation de quitter le territoire français en date du 28 juin 2013 et ordonner, sur le fondement de cette mesure d'éloignement et aux fins de sa mise à exécution, son placement en rétention administrative ne peut, qu'être écarté ;

13. Considérant, en dernier lieu, qu'au sens et pour l'application des dispositions précitées des articles L. 551-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notion de " garanties de représentation effectives ", propres à prévenir un risque de fuite, doit être appréciée au regard, notamment, des conditions de résidence et de logement de l'étranger, de la possession ou non de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ou encore du respect ou non, par l'étranger, des obligations lui incombant en matière de police des étrangers ;

14. Considérant que M. A...ne conteste pas être dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité ; qu'il ne dispose pas d'un domicile personnel mais vit chez ses parents à Châteauroux, à une adresse connue de l'administration ; qu'il présente un risque de fuite particulier puisqu'il a été interpellé à Villeurbanne plus de huit mois après la notification de l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et quatre mois après le rejet, par le Tribunal administratif de Limoges, de son recours contre cet arrêté ; qu'il a d'ailleurs déclaré lors de son audition du 20 mars 2014 qu'il n'accepterait " jamais " de retourner dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, M. A...ne présente pas des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à son obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne serait ni nécessaire ni proportionnée et qu'elle méconnaîtrait les dispositions des articles L. 551-1, L. 554-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision de placement en rétention administrative ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

16. Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A...doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

17. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante ou son conseil du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A...doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1401972 du 24 mars 2014 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de l'Indre lui refusant la délivrance d'un récépissé de dépôt d'une demande de titre de séjour, est annulé.

Article 2 : L'affaire, en tant qu'elle est relative à la décision implicite du préfet de l'Indre refusant de délivrer à M. A...un récépissé de dépôt d'une demande de titre de séjour, est renvoyée devant le Tribunal administratif de Limoges.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au préfet du Rhône, au préfet de l'Indre et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 9 octobre 2014, à laquelle siégeaient :

Mme Mear, président,

Mme Bourion, premier conseiller,

M. Meillier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 octobre 2014.

''

''

''

''

2

N° 14LY00966


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00966
Date de la décision : 30/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEAR
Rapporteur ?: M. Charles MEILLIER
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : ZAIEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-10-30;14ly00966 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award