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23/10/2014 | FRANCE | N°14LY01665

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 23 octobre 2014, 14LY01665


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2014, présentée pour M. et Mme C..., domiciliés Association Renaître, 3 rue Jean de la Fontaine à Saint-Etienne (42000) ;

M. et Mme C... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307767, 1307768 du 23 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire du 31 juillet 2013 refusant de leur délivrer un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de dest

ination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de leur délivrer un titre de...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2014, présentée pour M. et Mme C..., domiciliés Association Renaître, 3 rue Jean de la Fontaine à Saint-Etienne (42000) ;

M. et Mme C... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307767, 1307768 du 23 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire du 31 juillet 2013 refusant de leur délivrer un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à leur conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :

- que les décisions sont insuffisamment motivées ;

- que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de leur situation ;

- que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- qu'il a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction ;

Vu les décisions du 8 avril 2014 par laquelle le président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grand instance de Lyon a admis M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et a refusé d'admettre Mme C... au bénéfice de cette aide ;

En application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a, sur sa proposition, été dispensé d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

M. et Mme C... ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 octobre 2014, le rapport de M. Clot, président ;

1. Considérant que M. et MmeC..., ressortissants algériens nés, respectivement, le 16 mai 1979 et le 20 février 1989, sont entrés en France le 21 mai 2011 accompagnés de leur fille née le 24 mars 2010 ; que le 31 octobre 2012, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes d'asile ; que ces décisions ont été confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 27 juin 2013 ; qu'ils ont sollicité leur régularisation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des titres de séjour en qualité d'étranger malade ; que, par des décisions du 31 juillet 2013, le préfet de la Loire a rejeté leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. et Mme C...font appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la légalité des refus de titre de séjour :

2. Considérant que les décisions du préfet de la Loire du 31 juillet 2013 refusant un titre de séjour à M. et MmeC..., qui comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées, sont suffisamment motivées ;

3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, avant de prendre ces décisions, procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de chacun des épouxC... ;

4. Considérant que M. et Mme C...reprennent en appel les moyens de leurs demandes de première instance tirés de ce que les refus de titre de séjour en litige méconnaissent les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et qu'ils procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation ; que ces moyens doivent être écartés par les même motifs que ceux retenus par le tribunal administratif, qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter ;

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ; que le 31 juillet 2013, M. et MmeC..., à qui le préfet de la Loire avait refusé un titre de séjour, se trouvaient dans le cas prévu par ces dispositions, dans lequel le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

6. Considérant que selon le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation " ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions faisant obligation à M. et Mme C...de quitter le territoire français est inopérant ;

7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire se serait cru tenu d'assortir ses refus de délivrance d'un titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il aurait négligé de procéder à un examen particulier des circonstances ;

8. Considérant que, pour les motifs précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions de refus de séjour, les décisions obligeant M. et Mme C... à quitter le territoire français n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ni ne procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;

10. Considérant que les décisions du 31 juillet 2013 fixant le pays de destination, qui comportent notamment le visa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionnent que les requérants n'établissent être exposés à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine ; qu'ainsi, ces décisions sont suffisamment motivées ;

11. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait négligé de procéder à un examen particulier des circonstances avant de prendre ses décisions désignant le pays d'origine comme pays de renvoi des intéressés ;

12. Considérant que si les époux C...soutiennent que le renvoi dans leur pays d'origine les coupera, ainsi que leur famille, de leurs liens en France, où sont nés deux de leurs trois enfants, ils résident irrégulièrement sur le territoire français et peuvent reconstituer leur cellule familiale en Algérie, où la scolarité de leurs jeunes enfants pourra se poursuivre ; que, dès lors, les décisions fixant le pays de destination ne méconnaissent ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ni ne sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2014, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 23 octobre 2014.

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N° 14LY01665 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01665
Date de la décision : 23/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : D AVOCATS BERNARDI ESQUERRE MONTEIRO ET PROUST

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-10-23;14ly01665 ?
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