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07/10/2014 | FRANCE | N°13LY02887

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 07 octobre 2014, 13LY02887


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 31 octobre 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301649 du 10 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de Saône-et-Loire, du 17 juin 2013, en tant qu'elles lui refusaient la délivrance d'un titre de séjour et lui faisaient obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ainsi que celle fi

xant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai ;

3°...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 31 octobre 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301649 du 10 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de Saône-et-Loire, du 17 juin 2013, en tant qu'elles lui refusaient la délivrance d'un titre de séjour et lui faisaient obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ainsi que celle fixant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai ;

3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

il soutient que :

- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations du 7. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est, en outre, entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne pourra pas avoir accès aux soins en Algérie, que son état de santé ne peut ainsi que s'aggraver et son pronostic vital être engagé ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa présence en France est attestée par ses deux frères et que vingt-deux attestations sont versées aux débats, établissant la réalité et l'intensité de ses liens en France, où il est bien intégré, alors qu'en raison de son âge et de son état de santé il serait isolé en Algérie ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien dès lors qu'il a déjà travaillé en France, qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, qu'il a payé des impôts et qu'il remplit les conditions définies par la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre qui la fonde ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2013, présenté par le préfet de Saône-et-Loire qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M.B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- la circonstance tirée de ce que la situation particulière du requérant l'empêcherait d'accéder aux soins dans son pays d'origine n'est pas établie et est, en outre, inopérante au vu de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;

- le risque vital ou celui d'être atteint d'un handicap le mettant dans l'incapacité d'exercer seul les actes de la vie courante n'ont été allégués que de manière tardive et non probante ;

- la pathologie de l'intéressé ne l'empêche pas d'exercer, au demeurant irrégulièrement, une activité professionnelle ;

- les pièces attestant son séjour en France de 1999 à 2010 ne sont pas probantes ;

- le requérant ne s'est jamais prévalu de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été soulevé en première instance et n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

- les décisions attaquées ne sont entachées d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

- il est fondé à demander qu'une somme soit mise à la charge de M. B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en raison du caractère dilatoire de sa requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 janvier 2014 par télécopie et régularisé le 27 janvier 2014, présenté pour M.B..., qui persiste dans ses conclusions et moyens, et demande, en outre, le rejet des conclusions du préfet de Saône-et-Loire présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient, en outre, que :

- les certificats de médecins traitants et spécialistes doivent prévaloir sur l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ;

- le préfet doit tenir compte de l'accessibilité et de l'efficacité des soins dans le pays d'origine ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'examinant pas sa situation au regard de l'emploi ;

Vu la décision du 7 novembre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.B... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Courret, président-assesseur ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, né en 1960, est entré régulièrement en France en 1999 muni d'un passeport algérien assorti d'un visa de court séjour ; qu'il s'est vu délivrer, le 27 mai 2010, un certificat de résidence algérien pour une durée d'un an en qualité d'étranger malade, renouvelé jusqu'au 18 juillet 2012 ; qu'il relève appel du jugement, du 10 septembre 2013, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de Saône-et-Loire, du 17 juin 2013, en tant qu'elles lui refusent la délivrance d'un titre de séjour et lui font obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

2. Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination ont été présentées pour la première fois en appel et sont, par suite, irrecevables ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...). " ;

4. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7. de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale en Algérie ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut pas en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

5. Considérant que le 25 janvier 2013 le médecin inspecteur de santé publique a émis l'avis que l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'un traitement approprié existe dans son pays d'origine et que les soins nécessités par son état de santé présentent un caractère de longue durée ; que le requérant fait valoir qu'il s'était vu délivrer un certificat de résidence algérien en 2010 en raison de son état de santé relatif à un infarctus du myocarde, invoque des certificats médicaux du 19 décembre 2012, du 29 juillet 2013 et du 21 août 2013 qui indiquent une pathologie sévère et l'informent du risque engageant le pronostic vital qu'il encourrait en cas de rupture de son traitement et soutient qu'il ne pourrait avoir accès, en Algérie, aux soins qui lui sont nécessaires ; que, toutefois, sans apporter aucune précision quant au coût des soins qui lui seraient indispensables, en faisant référence à la durée de son absence et à son isolement social dans son pays d'origine, en alléguant, sans l'établir, qu'il ne disposera ni de couverture sociale, ni de ressources dans ce pays alors qu'un certificat médical du 4 décembre 2012 indique " que son état de santé est compatible avec une activité professionnelle ", il n'établit pas qu'il ne serait pas en mesure d'accéder aux soins qui lui sont nécessaires ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision de refus de séjour, des stipulations précitées du 7. de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ou de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation de la situation de M. B...au regard de ces stipulations doit être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ", et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...). ;

7. Considérant que M. B...fait valoir que ses deux frères de nationalité française vivent en France depuis trente ans, que lui-même y réside depuis 1999 où il a travaillé et payé des impôts et qu'en raison de son âge et de son état de santé, il se trouverait isolé en Algérie ; que, toutefois, il ne produit des avis d'imposition que depuis l'année 2010 qui ne font apparaître des revenus qu'en 2011 tandis que les attestations de proches, supposées démontrer l'ancienneté de son séjour ainsi que la réalité et l'intensité de ses liens familiaux et sociaux en France, en dépit de leur nombre, sont rédigées en termes généraux et peu circonstanciés ; que M.B..., né en 1960, célibataire et sans enfant, ne conteste pas qu'il a passé la majeure partie de son existence en Algérie, où se trouve un de ses frères ; qu'eu égard aux conditions du séjour en France de l'intéressé, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que la décision en litige n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française. " ;

9. Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B... en qualité de salarié, le préfet de Saône-et-Loire, qui a examiné sa situation au regard de l'emploi, s'est notamment fondé sur le motif que si l'intéressé produit un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi au sein de la SARL Relais Routier, ce contrat n'est pas visé par l'autorité administrative compétente ; que M. B...n'établit pas que cette condition de fond est remplie ; qu'il ne peut, dès lors, utilement se prévaloir des stipulations précitées ou soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

10. Considérant, que si M. B... soutient qu'il peut bénéficier de l'application de la circulaire ministérielle en date du 28 novembre 2012, au titre de la régularisation par le travail, il n'établit pas, en tout état de cause, qu'il en remplirait les conditions ;

Sur la légalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent être rejetées, par voie de conséquence ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M.B..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme demandée par le préfet de Saône-et-Loire au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de Saône-et-Loire sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2014, à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de la chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 octobre 2014.

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N° 13LY02887


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02887
Date de la décision : 07/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Catherine COURRET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : SCP N'DIAYE-GEMMA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-10-07;13ly02887 ?
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