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07/10/2014 | FRANCE | N°13LY02413

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 07 octobre 2014, 13LY02413


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2013, présentée pour M. A... B..., domicilié ... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101077 du 8 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ordonner l'exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 décembre 2009 annulant l'arrêté du 31 octobre 2006 par lequel le préfet de l'Isère a prononcé son licenciement ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 18 décembre 2006 et, d'autre part, à ce que soit mi

s à la charge de l'administration une somme de 20 446,08 euros correspondant au...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2013, présentée pour M. A... B..., domicilié ... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101077 du 8 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ordonner l'exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 décembre 2009 annulant l'arrêté du 31 octobre 2006 par lequel le préfet de l'Isère a prononcé son licenciement ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 18 décembre 2006 et, d'autre part, à ce que soit mis à la charge de l'administration une somme de 20 446,08 euros correspondant au rappel de traitement relatif à la période du 30 octobre 2006 au 27 février 2010 ;

2°) de condamner l'administration à lui verser ladite somme ;

il soutient que :

- sa demande était légitime en ce qu'il tient un droit à réparation en exécution du jugement rendu le 31 décembre 2009 qui annulait la décision de licenciement prise à son encontre et ordonnait sa réintégration jusqu'au 27 février 2010 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 10 janvier 2014 au ministre de l'intérieur, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l'ordonnance en date du 10 janvier 2014 fixant la clôture d'instruction au 21 février 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 février 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- le jugement qui a ordonné sa réintégration ne portait pas sur la demande de versement d'une indemnité d'éviction ; cette demande constitue un litige distinct ;

- l'illégalité fautive de l'administration était constituée par un défaut de motivation ; les manquements de l'intéressé exonèrent l'administration de sa responsabilité ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 février 2014, présenté pour M. B... qui conclut aux mêmes fins que sa requête et, en outre, à ce que l'administration soit condamnée à lui verser une somme portée à 46 960 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux traitements qu'il aurait dû percevoir pendant la période du 30 octobre 2006 au 27 février 2010, une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral résultant du caractère abusif de son licenciement et une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient, en outre, que :

- sa réintégration juridique doit avoir pour conséquence le paiement d'une indemnité d'éviction ou le rappel de traitement ;

- l'administration a commis une faute suite à l'irrégularité de son licenciement ; il a nécessairement subi un préjudice lié à la perte de son traitement ;

- il a subi un préjudice moral à la suite de la rupture de son contrat ;

Vu l'ordonnance du 21 février 2014 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Courret, président-assesseur ;

- les conclusions de M.Clément, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., qui avait été recruté en qualité d'adjoint de sécurité par contrat à durée déterminée de cinq ans à compter du 10 janvier 2005, a fait l'objet, à titre de sanction disciplinaire, d'un licenciement sans préavis ni indemnité par un arrêté du 31 octobre 2006 du préfet de l'Isère ; que par un jugement du 31 décembre 2009, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette sanction pour défaut de motivation ; que, par un courrier du 22 décembre 2010, le requérant a demandé au préfet de l'Isère le paiement des traitements afférents à sa période d'éviction du 30 octobre 2006 jusqu'au 27 février 2010, date de fin de son contrat, pour un montant de 20 446,08 euros ; que M. B...relève appel du jugement du 8 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 décembre 2009 annulant l'arrêté du 31 octobre 2006 prononçant son licenciement ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux et, d'autre part, à ce que soit mise à la charge de l'administration une somme de 20 446,08 euros correspondant au rappel de traitements relatifs à la période du 30 octobre 2006 au 27 février 2010 ;

2. Considérant, en premier lieu, que pour assurer l'exécution du jugement précité du 31 décembre 2009, le préfet de la zone sud-est a prononcé la réintégration juridique de M. B... dans des conditions qui ne sont pas contestées ; qu'ainsi, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme ayant pris les mesures nécessaires pour assurer l'exécution du jugement du 31 décembre 2009 ; que si M. B...demande à être indemnisé du préjudice que lui a causé son éviction illégale, cette contestation, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, relève d'un litige distinct, qui ne se rapporte pas à l'exécution dudit jugement ;

3. Considérant, en second lieu, que M. B...fait valoir que l'illégalité de son licenciement implique nécessairement la réparation d'un préjudice lié à la perte de son traitement et d'un préjudice moral ; que cette illégalité ne constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration que pour autant qu'elle ait été à l'origine d'un préjudice direct et certain ; qu'il résulte de l'instruction qu'au vu de manquements répétés à ses obligations professionnelles et à la déontologie policière qui ne sont pas utilement contestés, le licenciement pour motif disciplinaire était justifié ; que, par suite, la faute commise par l'administration n'est pas de nature à ouvrir droit à M. B...l'indemnisation des préjudices qu'il invoque à ce titre ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B..., et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ses conclusions à fin d'indemnisation présentées pour la première fois en appel, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être écartées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Martin, président de chambre,

- Mme Courret, président-assesseur,

- Mme Dèche premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 octobre 2014.

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N° 13LY02413


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02413
Date de la décision : 07/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat - Licenciement.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Catherine COURRET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : DECOMBARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-10-07;13ly02413 ?
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