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02/10/2014 | FRANCE | N°14LY00607

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 02 octobre 2014, 14LY00607


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 2014, présentée pour M. D..., domicilié ...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307552 du 29 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 8 juillet 2013 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une cart...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 2014, présentée pour M. D..., domicilié ...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307552 du 29 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 8 juillet 2013 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient :

- que la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; qu'elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle, notamment au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est entachée d'une " erreur de fait ", le préfet s'étant fondé sur la circonstance que sa compagne faisait également l'objet d'une décision de retrait de son titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français, alors que cette décision a été annulée avec effet rétroactif par le Tribunal administratif de Lyon ; qu'elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet lui ayant opposé la circonstance que son emploi ne figure pas dans la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008, alors que cette exigence n'est pas au nombre des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 ; qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

- que les décisions d'obligation de quitter le territoire français, de fixation du délai de départ volontaire et de désignation du pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; qu'en outre, la décision d'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

Vu le jugement et les décisions attaquées ;

Vu l'ordonnance en date du 25 juin 2014 fixant la clôture d'instruction au 11 juillet 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 18 juillet 2014 et non communiqué, le mémoire en défense présenté par le préfet du Rhône ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 20 mars 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a admis M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 :

- le rapport de M. Meillier, conseiller ;

1. Considérant que M.D..., ressortissant brésilien né en 1963, déclare être entré en France le 23 février 2010 ; qu'il a sollicité le 8 février 2012 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement, selon ses écritures, des articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en produisant un projet d'emploi en qualité d'agent de service ; que, par décisions du 8 juillet 2013, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que, par jugement du 29 janvier 2014, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation de ces décisions ; que M. C...relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C...sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a indiqué, d'une part, que l'intéressé ne pouvait faire valoir aucune considération humanitaire particulière ou motif exceptionnel dans la mesure où sa situation bien connue de l'administration n'avait pas évolué de façon substantielle depuis la date de son entrée déclarée en France et, d'autre part, qu'au surcroît, son emploi, exercé par ailleurs sous une fausse nationalité portugaise, ne figurait pas dans la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail à certaines catégories d'étrangers ; que, par ailleurs, le préfet, qui a également visé le 7° de l'article L. 313-11 du même code, a estimé que la décision opposée à M. C...ne contrevenait pas, notamment, aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des conditions précaires du séjour de l'intéressé, marqué en particulier par l'usage d'un faux permis de conduire portugais et d'une association dans un restaurant géré par sa compagne, elle-même poursuivie pour faits de travail dissimulé ayant donné lieu à une mesure concomitante de retrait de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, la vie privée et familiale du couple n'étant pas empêchée de se poursuivre dans leur pays d'origine ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'en opposant à M. C...l'absence de considération humanitaire et de motif exceptionnel ainsi que le fait que son emploi ne figure pas dans la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008, le préfet du Rhône a porté à la connaissance de l'intéressé, de façon suffisamment précise, les raisons pour lesquelles il ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tant au titre de la " vie privée et familiale " que du " travail " ; qu'en admettant même que le préfet, qui a visé le 7° de l'article L. 313-11 du même code, ait également entendu statuer sur le droit au séjour de l'intéressé au regard des dispositions dudit 7°, la motivation en fait du refus opposé à M. C...sur un tel fondement se confond alors, en l'espèce, avec celle opposée au titre de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas contesté que cette dernière motivation est suffisamment développée pour éclairer l'intéressé sur les raisons pour lesquelles le préfet a estimé que le refus d'autoriser son séjour ne porterait pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ; qu'ainsi, la décision attaquée, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, rappelés au point 3 du présent arrêt, que le préfet du Rhône a procédé à un examen particulier de la situation de M. C...au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, compte tenu ce qui a été dit au point 4 du présent arrêt et au vu notamment de la mention de la compagne de l'intéressé, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée, que le préfet du Rhône, en admettant qu'il ait été saisi d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du même code, aurait omis de statuer sur cette demande et de vérifier concrètement si la situation de l'intéressé justifiait la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur un tel fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la demande de titre de séjour présentée par M. C...n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier doit être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'en supprimant à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 16 juin 2011, ne plus limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, alors annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 ; que, dès lors, le préfet du Rhône a commis une erreur de droit en se fondant, indépendamment de l'existence de difficultés de recrutement, sur la circonstance que l'emploi de M. C...ne figurait pas dans la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 ; qu'il ressort toutefois des termes de la décision attaquée, et notamment de l'emploi des mots " au surcroît ", que le préfet du Rhône aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur l'autre motif tiré de l'absence de considération humanitaire et de motif exceptionnel ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il est constant que, par jugement du 1er octobre 2013, le Tribunal administratif de Lyon a annulé, avec effet rétroactif, les décisions du 8 juillet 2013 du préfet du Rhône retirant la carte de séjour temporaire dont était titulaire Mme A...B..., excluant le renouvellement de ce titre de séjour, obligeant Mme B... à quitter le territoire français et fixant son pays de destination, au motif que, du fait de la présence en France d'un enfant mineur dont le père est titulaire d'une carte de résident, l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant s'opposait aux décisions de retrait et d'interdiction de renouvellement du titre de séjour ; qu'ainsi, en indiquant dans la décision attaquée que la compagne de M. C...faisait l'objet d'une mesure concomitante de retrait de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et que la vie privée et familiale du couple n'était pas empêchée de se poursuivre dans leur pays d'origine, le préfet s'est fondé sur des faits inexacts ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment du mémoire en défense présenté devant les premiers juges par le préfet du Rhône, que ce dernier aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les autres motifs énumérés au point 3 du présent arrêt, et notamment ceux liés à la précarité du séjour de l'intéressé en France et à sa mauvaise intégration dans la société française, du fait de l'utilisation d'un document falsifié mentionnant une fausse nationalité ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...n'est entré en France, selon ses déclarations, qu'en février 2010, soit trois ans et cinq mois avant la décision attaquée ; que s'il soutient vivre depuis son arrivée en France en concubinage avec une compatriote, MmeB..., titulaire d'une carte de résident et mère de trois enfants nés d'une précédente union, il ne justifie toutefois pas de la durée et de l'intensité de cette relation, laquelle demeure en tout état de cause récente ; que le couple n'a pas d'enfant ; que s'il soutient s'être intégré dans la société française, notamment en exerçant une activité professionnelle, il a toutefois fait usage d'un faux permis de conduire portugais afin de séjourner sur le territoire français et y travailler ; qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales au Brésil, son pays d'origine, où il a vécu l'essentiel de son existence ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, et alors même qu'il parlerait français et ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

9. Considérant, en dernier lieu, que, compte tenu des circonstances rappelées ci-dessus, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'aucune considération humanitaire et aucun motif exceptionnel ne justifiait l'admission exceptionnelle au séjour de M. C...sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes raisons, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;

En ce qui concerne les autres décisions :

10. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. C... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, à l'encontre des décisions d'obligation de quitter le territoire français, de fixation du délai de départ volontaire et de désignation du pays de destination l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

11. Considérant, en second lieu, qu'au vu de ce qui a été dit précédemment et en l'absence de circonstance particulière, les moyens dirigés contre la décision d'obligation de quitter le territoire français et tirés, d'une part, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle et familiale de M. C...ne peuvent qu'être écartés ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. C...doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

13. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. C...doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2014, à laquelle siégeaient :

Mme Mear, président,

Mme Bourion, premier conseiller,

M. Meillier, conseiller.

Lu en audience publique, le 2 octobre 2014.

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N° 14LY00607

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00607
Date de la décision : 02/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEAR
Rapporteur ?: M. Charles MEILLIER
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : BESCOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-10-02;14ly00607 ?
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