La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2014 | FRANCE | N°13LY03289

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 23 septembre 2014, 13LY03289


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2013, présentée pour M. A... B..., domicilié ...à Saint-Etienne Cedex 1 (42007) ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304769 du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 2013 par laquelle la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler por

tant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à comp...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2013, présentée pour M. A... B..., domicilié ...à Saint-Etienne Cedex 1 (42007) ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304769 du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 2013 par laquelle la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;

il soutient que :

- il relève des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a produit un certificat médical circonstancié qui atteste d'un état de santé nécessitant un traitement lourd ; qu' alors qu'il ne peut être pris en charge dans son pays d'origine, le Tribunal s'est limité à reproduire la position de la préfète de la Loire et aucune preuve n'a été versée au dossier sur l'existence en République démocratique du Congo des traitements et examens dont il a besoin ;

- la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dès lors qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'il n'a aucune difficulté d'intégration en France ;

- il est fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour demander l'annulation de la décision qui porte obligation de quitter le territoire français ;

- son état de santé fait obstacle à un retour dans son pays d'origine ;

- la décision d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- il est fondé à exciper de l'illégalité des décisions précédentes pour demander l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 août 2014, par lequel la préfète de la Loire informe la Cour qu'elle s'en remet à ses écritures produites le 7 octobre 2013 devant le juge de première instance ;

Vu la décision du 9 janvier 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a refusé d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M. B...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Courret, président-assesseur ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré en France en décembre 2011 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 juin 2012, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 juin 2013 ; qu'il a présenté une demande de titre de séjour, en se prévalant de son état de santé, qui a été rejetée par une décision du 14 mai 2013 ; que M. B...relève appel, du jugement du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ladite décision du 14 mai 2013 ;

2. Considérant, en premier lieu, que M.B..., à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour du 14 mai 2013, reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et produit à l'appui de ses dires le même certificat médical que celui analysé en première instance ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., est entré en France un an et demi seulement avant que ne soit prise la décision litigieuse ; qu'après le rejet de sa demande d'asile, le requérant a sollicité la délivrance d'un titre de séjour fondé sur son état de santé ; que, toutefois, il n'établit pas qu'il nécessiterait une prise en charge médicale indisponible dans son pays d'origine ; qu'il ne se prévaut d'aucune attache familiale en France et se borne à faire état de sa bonne intégration au sein de la société française ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour en litige ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant en troisième lieu, que les conclusions du présent litige tendent uniquement à l'annulation de la décision du 14 mai 2013 par laquelle la préfète de la Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B...qu'il avait sollicité au titre de son état de santé ; que, par suite, les moyens présentés à l'appui des décisions relatives à l'éloignement ne peuvent qu'être écartés ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Martin, président de chambre,

- Mme Courret, président-assesseur,

- Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 septembre 2014.

''

''

''

''

2

N° 13LY03289


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY03289
Date de la décision : 23/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Catherine COURRET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : OLONGO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-09-23;13ly03289 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award