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10/07/2014 | FRANCE | N°14LY00582

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 10 juillet 2014, 14LY00582


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2014, présentée pour Mme B... A...C...épouseD..., domiciliée chez Mme Ouni, 22 rue Anatole Franceà Saint-Priest (69800) ;

Mme D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204758 du 19 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 24 avril 2012 refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui

délivrer ce titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2014, présentée pour Mme B... A...C...épouseD..., domiciliée chez Mme Ouni, 22 rue Anatole Franceà Saint-Priest (69800) ;

Mme D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204758 du 19 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 24 avril 2012 refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer ce titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 196 euros à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

Elle soutient que la décision en litige est insuffisamment motivée ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle méconnaît les dispositions de la convention de New-York;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) du 6 mars 2014, admettant Mme A... C...épouse D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2014, le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme A... C...épouseD..., de nationalité tunisienne, est entrée en France le 10 décembre 2011 sous couvert d'un visa C à entrées multiples valable du 9 décembre 2011 au 4 juin 2012 ; que, le 22 février 2012, elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en invoquant l'état de santé de sa fille, de nationalité française ; que le préfet du Rhône lui a opposé un refus le 24 avril 2012 ; qu'elle fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant, en premier lieu, que le moyen, déjà soulevé en première instance par la requérante, tiré de l'insuffisante motivation du refus de titre en litige, doit être écarté pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...)" ;

4. Considérant que Mme D... soutient que sa présence en France est justifiée par l'état de santé de sa fille, elle-même mère de trois enfants ; qu'elle produit notamment un certificat du service d'oncologie médicale d'un établissement d'hospitalisation indiquant que sa fille a commencé le 26 décembre 2011 une chimiothérapie qui doit être suivie d'une radiothérapie, qui devrait se terminer autour du mois de juin 2012 ; qu'elle produit également un certificat, non daté, d'un médecin spécialiste en médecine générale, indiquant que sa fille a besoin de la présence d'une tierce personne ou de sa mère pour lui fournir une aide dans la vie de tous les jours ; que par ces documents la requérante qui, à la date de la décision en litige, bénéficiait d'une autorisation provisoire de séjour de trois mois, ne justifie pas du caractère indispensable de sa présence en France auprès de sa fille ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée du séjour en France de Mme D..., qui possède des attaches familiales dans son pays d'origine, où résident son mari et huit de ses enfants, la décision lui refusant un titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi par une telle mesure ; que ce refus n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur la situation de l'intéressée ;

5. Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaît les " dispositions de la convention de New-York " n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... C...épouse D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...C...épouse D...et au ministre de l'intérieur. Il en sera adressé copie au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2014 à laquelle siègeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 juillet 2014.

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N° 14LY00582 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00582
Date de la décision : 10/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : BOGET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-07-10;14ly00582 ?
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