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26/06/2014 | FRANCE | N°12LY22998

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 26 juin 2014, 12LY22998


Vu l'ordonnance n° 373441 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de l'affaire n° 12MA02998 ;

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 19 juillet 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;

Le ministre de l'économie et des finances demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1102234 du 8 juin 2012 par lequel le

Tribunal administratif de Nîmes a prononcé, au bénéfice de M.A..., un droit à ...

Vu l'ordonnance n° 373441 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de l'affaire n° 12MA02998 ;

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 19 juillet 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;

Le ministre de l'économie et des finances demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1102234 du 8 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a prononcé, au bénéfice de M.A..., un droit à un crédit d'impôt supplémentaire de 3 130 euros au titre de l'année 2008 et de 3 527 euros au titre de l'année 2009 ;

2°) de rejeter, après évocation, la demande présentée par M. A...devant ledit Tribunal ;

3°) d'ordonner la restitution par M. A...de la somme de 6 657 euros perçue ;

Il soutient que le jugement est entaché d'erreur de droit et que seule la part de salaire se rapportant à l'activité de conception de produits nouveaux doit être retenue dans la base de calcul du crédit d'impôt ainsi que cela résulte des travaux préparatoires et de l'esprit de la loi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le recours a été notifié à M. A...qui n'a pas produit d'observations ;

Vu l'ordonnance en date du 8 avril 2014 fixant la clôture de l'instruction au 23 avril 2014 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2014 :

- le rapport de Mme Bourion ;

- et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., qui exerce une activité de fabrication de meubles et de menuiserie traditionnelle, de type artisanal, a présenté, le 2 mai 2011, au titre des années 2008 et 2009, une demande de remboursement du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art, à hauteur respectivement de 3 912 euros et de 4 409 euros, en retenant les dépenses correspondant à la totalité du salaire et les charges sociales afférentes à son seul salarié ainsi que 75 % du montant des dépenses de fonctionnement exposées ; que, par décision du 12 mai 2011, l'administration a rejeté sa demande ; que, toutefois, par une décision du 12 mars 2012, l'administration a accordé un dégrèvement partiel d'un montant de 782 euros au titre de l'année 2008 et de 882 euros au titre de l'année 2009 ; que le ministre de l'économie et des finances relève appel du jugement du 8 juin 2012 en tant que le Tribunal administratif de Nîmes a accordé à M. A...un crédit d'impôt supplémentaire de 3 130 euros pour l'année 2008 et de 3 527 euros pour l'année 2009 ;

Sur les conclusions aux fins d'octroi d'un crédit d'impôt supplémentaire :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater O du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. - Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme : 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement chargés de la conception de nouveaux produits dans un des secteurs ou métiers mentionnés au III (...) ; 2° Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement affectées à la conception des nouveaux produits mentionnés au 1° (...) ; (...) " ; III. - Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt mentionné au I sont : 1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d'art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale (...). IV. - Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt mentionné au I est calculé par année civile (...) " ; qu'aux termes de l'article 49 septies ZL de l'annexe III au même code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts, les opérations de conception de nouveaux produits s'entendent des travaux portant sur la mise au point de produits ou gamme de produits qui, par leur apparence caractérisée en particulier par leurs lignes, contours, couleurs, matériaux, forme, texture, ou par leur fonctionnalité, se distinguent des objets industriels ou artisanaux existants ou des séries ou collections précédentes " ;

3. Considérant qu'il est constant, d'une part, que l'activité de l'entreprise de M. A...recouvre les spécialités d'ébénisterie, de menuiserie traditionnelle, de restauration de meubles et d'ameublement et que ce métier de menuisier figure, en tant que métier lié à l'architecture, sur la liste des métiers de l'artisanat d'art fixée par l'arrêté du 12 décembre 2003 pris pour l'application du 1° du III de l'article 244 quater O du code général des impôts et, d'autre part, que les charges de personnel afférentes à son salarié, qui exerce ce métier d'art, représentent au moins 30 % de la masse salariale totale ; que la circonstance que le salarié ne soit pas affecté exclusivement à la réalisation des opérations précitées est sans incidence sur l'éligibilité au crédit d'impôt ;

4. Considérant, toutefois, qu'eu égard aux objectifs de ce dispositif tels que définis par le législateur et alors même que la condition d'exclusivité ne figure plus dans les dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts dans sa version issue de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007, il résulte de ces dispositions que ne peut être prise en compte pour le calcul du crédit d'impôt susmentionné que la seule quotité de rémunération des salaires et charges sociales concernant le temps de travail " directement " consacré par le salarié employé à la réalisation des opérations de conception de nouveaux produits décrites par les dispositions de l'article 49 septies ZL de l'annexe III au code général des impôts ; qu'il suit de là que M.A..., qui ne conteste pas le prorata de 20 % du temps de travail de son salarié consacré à de telles opérations de conception, n'était pas en droit de bénéficier d'un crédit d'impôt fondé sur la totalité du coût salarial de son employé, soit un crédit d'impôt supplémentaire de 3 130 euros pour l'année 2008 et 3 527 euros pour l'année 2009 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour déclarer que M. A... avait droit à un tel crédit d'impôt supplémentaire au titre des années 2008 et 2009, le tribunal s'est fondé sur le motif qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'est intervenue pour encadrer l'octroi du crédit en cause et le proportionner au prorata du temps de travail effectivement consacré à la réalisation des opérations de conception décrites par les dispositions de l'article 49 septies ZL de l'annexe III au code général des impôts ;

6. Considérant qu'en l'absence d'autre moyen invoqué par M.A..., qu'il y ait lieu pour la Cour administrative d'appel d'examiner dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a prononcé, au bénéfice de M.A..., un droit à un crédit d'impôt supplémentaire de 3 130 euros au titre de l'année 2008 et de 3 527 euros au titre de l'année 2009 ;

Sur les conclusions présentées par M. A...devant le Tribunal administratif de Nîmes et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, quelque somme que ce soit au profit de M. A... au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1102234 du 8 juin 2012 rendu par le Tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : La demande de M. A...présentée devant le Tribunal administratif de Nîmes est rejetée.

Article 3 : M. A...restituera la somme de 6 657 euros perçue par lui.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 28 mai 2014 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Bourion, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 juin 2014.

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N° 12LY22998

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY22998
Date de la décision : 26/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Isabelle BOURION
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-06-26;12ly22998 ?
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