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17/06/2014 | FRANCE | N°13LY02330

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 17 juin 2014, 13LY02330


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 août 2013 au greffe de la Cour et régularisée le 27 août 2013, présentée par la préfète de la Loire ;

La préfète de la Loire demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303295 du 16 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon, a annulé ses décisions du 24 janvier 2013 refusant à M. E...la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de c

e délai, et lui a fait injonction de statuer à nouveau sur sa situation dans le délai ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 août 2013 au greffe de la Cour et régularisée le 27 août 2013, présentée par la préfète de la Loire ;

La préfète de la Loire demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303295 du 16 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon, a annulé ses décisions du 24 janvier 2013 refusant à M. E...la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, et lui a fait injonction de statuer à nouveau sur sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification dudit jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. E...devant le Tribunal administratif de Lyon dirigée contre ces décisions ;

La préfète de la Loire soutient que :

- le jugement est intervenu en violation du principe du contradictoire et est, par suite, irrégulier dès lors que le Tribunal s'est abstenu d'informer les parties qu'il envisageait de soulever d'office le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ;

- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit pour avoir considéré que l'absence de visa long séjour n'est pas un motif suffisant, au regard des circonstances de l'espèce, pour refuser le titre sollicité et qu'ainsi la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- aucun élément dans le parcours et le déroulement des études de M. E...ne justifiait qu'il puisse être dispensé de la production d'un visa long séjour ;

- le relevé de notes du 1er semestre de l'année 2012/2013 daté du 17 janvier 2013 produit par l'intéressé en première instance, sept jours avant l'édiction de la décision litigieuse, n'a pas été porté à la connaissance de l'autorité administrative et n'est, en tout état de cause, pas de nature à justifier l'absence de visa ;

- les décisions du 24 janvier 2013 ont été signées par une autorité compétente ;

- elles sont régulièrement motivées nonobstant la circonstance qu'elles ne visent pas la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 ;

- le moyen tiré du défaut de base légale peut être écarté dès lors qu'il est demandé une substitution de base légale ;

-le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant en ce qui concerne la délivrance d'un titre de séjour étudiant ;

- l'obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu ces dernières stipulations ;

- M. E...ayant sollicité un titre de séjour en qualité d'étudiant, l'autorité administrative n'était pas tenu d'examiner sa situation au regard de la délivrance d'un titre de séjour " compétences et talents " ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2013, présenté pour M. B... E..., domicilié chez Mme Gilberte Genestine 15 rue Anatole Franceà Roanne (42300), qui conclut au rejet de la requête ;

M. E...soutient que :

- la requête de la préfète de la Loire est tardive ;

- la préfète de la Loire n'a pas répondu au moyen soulevé d'office par le Tribunal tiré du défaut de base légale ;

- la préfète n'était pas en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité en qualité d'étudiant à M. E...alors même qu'il n'était pas titulaire d'un visa de long séjour ;

- la préfète devait examiner sa situation au regard de l'accord de coopération culturelle conclu le 21 février 1974, de la convention relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Yaoundé le 24 janvier 1994, mais également de l'accord de partenariat entre les membres du groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et la Communauté européenne du 23 juin 2000 révisé le 25 juin 2005 ;

- les décisions litigieuses ne sont pas régulièrement motivées au regard de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de la loi du 11 juillet 1979 ;

- il n'a pas été procédé à un examen approfondi de sa situation au regard notamment de l'accord signé le 21 mai 2009 à Yaoudé qui prévoit la délivrance d'un titre de séjour " compétences et talents " au ressortissant camerounais ;

- M. E...qui vit en France depuis trois ans a mis ses compétences au service de nombreuses associations et a été accueilli au sein de diverses expositions ;

- M. E...vit maritalement avec Mme D...qui exerce une activité professionnelle ;

Vu les mémoires en production de pièces, enregistrés les 19 février, 7 avril, 12 mai et 23 mai 2014, présenté pour M. E... ;

Vu la décision du 21 novembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. E... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble une annexe), signée à Yaoundé le 24 janvier 1994, approuvée par la loi n° 96-248 du 26 mars 1996 et publiée par le décret n° 96-1033 du 25 novembre 1996 ;

Vu l'accord France Cameroun relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire (ensemble six annexes) signé à Yaoundé le 21 mai 2009 ;

Vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et la Communauté européenne et ses états membres, signé à Cotonou, Benin, le 23 juin 2000 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R 732-1-1 du code de justice administrative par la présidente de la formation de jugement ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2014 :

- le rapport de Mme Samson, présidente ;

- et les observations de M.E..., défendeur ;

1. Considérant que la préfète de la Loire relève appel du jugement du 16 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande de M. E...tendant à l'annulation de ses décisions du 24 janvier 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. E... :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-10 du code de justice administrative relatif au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite " ;

3. Considérant que le jugement attaqué a été notifié à la préfète de la Loire le 26 juillet 2013 ; que la requête, transmise par télécopie, a été enregistrée au greffe de la Cour le 22 août 2013, puis a été régularisée par l'envoi de l'original reçu le 27 août suivant ; que le délai d'un mois dont disposait la préfète en vertu de l'article R. 775-10 du code de justice administrative pour présenter sa requête n'était donc pas expiré lors de l'enregistrement de celle-ci le 22 août 2013 ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Considérant que pour annuler les décisions du 24 janvier 2013 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de délivrer à M. E...un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, le Tribunal administratif de Lyon a considéré que l'autorité administrative avait entaché lesdites décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M.E... ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier de première instance que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, n'a pas été soulevé par l'intéressé ; que, par suite, la préfète de la Loire est fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier et doit, par suite, être annulé ;

5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le Tribunal administratif de Lyon par M. E...;

Sur le refus de séjour :

6. Considérant que l'arrêté du 24 janvier 2013 par lequel la préfète de la Loire a refusé à M. E...la délivrance d'un titre de séjour a été signé par M. Patrick Ferin, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui a reçu délégation, par arrêté du 10 février 2012 de la préfète de la Loire, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives et comptables relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Loire, sous réserve de certaines exceptions dont ne relèvent pas les décisions prises en matière de police des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte contesté doit être écarté comme manquant en fait ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (...) " ;

8. Considérant que la décision par laquelle la préfète de la Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à M. E...mentionne les circonstances de fait sur lesquels elle se fonde ; que la circonstance qu'elle ne vise pas la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 relative à la circulation et au séjour des personnes n'entache pas la motivation de l'arrêté au regard des exigences fixées par la loi du 11 juillet 1979 ; que le refus de titre de séjour faisant suite à une demande de M.E..., la préfète de la Loire n'était pas tenue de mettre en oeuvre la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 avant de se prononcer sur le droit au séjour de l'intéressé ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la convention franco-camerounaise susvisée du 24 janvier 1994 : " Les nationaux de chacun des États contractants désireux de se rendre sur le territoire de l'autre État en vue d'effectuer des études doivent, pour être admis sur le territoire de cet État, être en possession, outre d'un visa de long séjour et des documents prévus à l'article 1er de la présente Convention, de justificatifs des moyens de subsistance et d'hébergement, et d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription délivrée par l'établissement d'enseignement qu'ils doivent fréquenter. La signature des attestations délivrées par les établissements privés doit être légalisée par les Autorités compétentes du pays d'accueil " ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la présente Convention. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France " ;

10. Considérant que le droit au séjour des ressortissants camerounais en France en qualité d'étudiant est intégralement régi par les stipulations de l'article 7 de la convention signée entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Cameroun le 24 janvier 1994 ; que, dès lors, compte tenu des stipulations de l'article 14 de la même convention, les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables à ces ressortissants, désireux de poursuivre leurs études en France ; qu'il suit de là que le refus de délivrer un titre de séjour à M. E... ne pouvait trouver son fondement dans ces dispositions, mentionnées par l'arrêté contesté ; que, toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision contestée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur la substitution envisagée ; que le pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité administrative en vertu des stipulations de l'article 7 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 est le même que celui dont elle dispose en application de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les garanties dont sont assorties ces textes sont similaires ; que les parties ont été informées par lettre du 28 juin 2013 de la substitution de base légale à laquelle le Tribunal était susceptible de procéder dans le jugement attaqué ;

11. Considérant que s'il est constant que M.E..., entré en France sous couvert d'un visa de court séjour, valable du 30 avril au 7 mai 2010, prolongé jusqu'au 4 juin 2010 pour lui permettre de présenter le concours d'entrée à l'école des Beaux Arts de Lyon et qu'à la suite de son échec, il s'est présenté au concours d'entrée à l'école supérieure d'art de Clermont-Ferrand qu'il a intégrée à la rentrée de 2012, il n'était pas titulaire d'un visa long séjour à la date à laquelle il a sollicité le 21 septembre 2012 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par suite, pour ce seul motif, la préfère de la Loire, qui a procédé à un examen particulier de la situation de M.E..., a pu à bon droit lui refuser la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " ;

12. Considérant que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ;

13. Considérant, il est vrai, que les décisions litigieuses emportent, subsidiairement, une mesure de ne pas délivrer un titre de séjour de régularisation ;

14. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E...est entré en France sous couvert d'un visa de court séjour, valable du 30 avril au 7 mai 2010, prolongé jusqu'au 4 juin 2010 pour lui permettre de présenter le concours d'entrée à l'école des Beaux Arts de Lyon et qu'à la suite de son échec, il s'est présenté au concours d'entrée à l'école supérieure d'art de Clermont-Ferrand qu'il a intégrée à la rentrée de 2012 ; qu'il soutient qu'installé en France depuis trois ans, il a mis ses compétences au service de nombreuses associations dans l'attente d'être admis à l'école supérieure d'art de Clermont Métropole et qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française ; que, toutefois, il ne démontre pas l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de cette relation par la production d'une seule attestation postérieure à la décision litigieuse et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Cameroun ; que, par suite, ces éléments ne sont pas de nature à établir qu'il aurait été porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision lui refusant le droit au séjour a été prise ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision de la préfète de la Loire de ne pas régulariser la situation de M. E...n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

16. Considérant que M. E...n'a pas demandé un titre de séjour " compétences et talents " prévu au deuxième alinéa de l'article 19 de l'accord France Cameroun du 21 mai 2009 mais un titre de séjour " étudiant " sur le fondement de l'article 7 de la convention franco-camerounaise susvisée du 24 janvier 1994 ; que, par suite, la préfète de la Loire n'était pas tenue, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre stipulation dudit accord, même s'il lui était toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;

17. Considérant que M. E...n'est pas davantage fondé à se prévaloir de la méconnaissance par l'autorité administrative de l'accord de partenariat entre les membres du groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses états membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 qui ne crée que des obligations entre Etats et non des droits dont M. E...puisse se prévaloir ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

18. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision faisant obligation à M. E... de quitter le territoire français doit être écarté comme manquant en fait ;

19. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée (...) Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III . L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution (...) " ;

20. Considérant que les dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas de motivation distincte pour la décision portant obligation de quitter le territoire français, et n'impliquent pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation ; qu'en l'espèce, la décision vise les dispositions applicables et le refus de séjour est, ainsi qu'il a été dit précédemment, suffisamment motivé ;

21. Considérant qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, en prévoyant que ces décisions " n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ", ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision faisant obligation à un ressortissant de quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. E...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

22. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, M. E... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

23. Considérant que la décision fixant le pays à destination duquel M. E...pourra être renvoyé vise l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte une analyse des considérations de fait qui la fondent ;

24. Considérant que M. E...n'apporte aucun autre élément permettant d'établir que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit serait entachée d'illégalité ;

25. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2013 de la préfète de la Loire ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1303295 du 16 juillet 2013 du Tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La demande de M. E...est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...E.chez Mme Gilberte Genestine 15 rue Anatole France

Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2014 à laquelle siégeaient :

Mme Samson, présidente,

M. A...et MmeC..., premiers-conseillers.

Lu en audience publique, le 17 juin 2014.

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N° 13LY02330


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02330
Date de la décision : 17/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme SAMSON
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : SELARL AD JUSTITIAM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-06-17;13ly02330 ?
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