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17/06/2014 | FRANCE | N°13LY02206

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 17 juin 2014, 13LY02206


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2013 au greffe de la Cour, présentée pour Mme A... C..., demeurant ... ;

Mme A...C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201566-1201567 du 4 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) de la décharger desdites impositions ;

3°) de mett

re à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de ju...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2013 au greffe de la Cour, présentée pour Mme A... C..., demeurant ... ;

Mme A...C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201566-1201567 du 4 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) de la décharger desdites impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ;

Elle soutient que, si les dispositions des articles 172 bis du code général des impôts et 46 B à 46 D de l'annexe III à ce même code autorisent l'administration à procéder à un contrôle sur place des documents comptables et pièces justificatives que doivent tenir les sociétés civiles immobilières qui donnent leur immeuble en location, elles ne l'autorisent pas à effectuer dans ce cadre une vérification de comptabilité ; que les éléments retenus par l'administration, qui n'a jamais indiqué qu'elle entendait procéder à un contrôle sur place des différents documents de la SCI du 123, avenue du général Leclerc, résultent de la vérification de comptabilité ; qu'à aucun moment l'administration n'a entendu faire de différence entre les modalités pratiques de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée et celle des sommes dues par ses associés en matière de revenus fonciers ; qu'il appartenait à l'administration de spécifier les droits et garanties offerts au contribuable en matière de redressement sur la taxe sur la valeur ajoutée ou en matière de revenus fonciers ; que cette absence de transparence vicie la procédure et justifie la décharge des impositions ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la SCI du 123, avenue du général Leclerc a fait l'objet d'une vérification de comptabilité dans le cadre duquel le service a procédé à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par ailleurs, bien qu'elles n'aient pas à tenir de comptabilité commerciale, les sociétés civiles immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés sont tenues de fournir et présenter à l'administration les documents comptables, inventaires et pièces de nature à justifier l'exactitude des renseignements portés sur leurs déclarations ; que s'agissant des sociétés civiles immobilières tenues de souscrire des déclarations de revenus fonciers et, sur option, des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration est en droit de globaliser le contrôle et d'adresser à la société un avis de vérification de comptabilité ; qu'en tout état de cause, la requérante ne fait état d'aucune atteinte aux garanties du contribuable visées par les articles L. 47 et suivants du livre des procédures fiscales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2014 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI du 123, avenue du général Leclerc, ayant pour activité la location de locaux nus à usage professionnel, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, période étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu'au 29 février 2008 ; qu'à l'issue de cette procédure, l'administration a informé la société qu'elle entendait rehausser les revenus de la société, imposables entre les mains de ses associés à hauteur de leur participation dans son capital, et mettre à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle a mis en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, à la charge de MmeC..., compte tenu de sa participation au capital de la SCI du 123, avenue du général Leclerc ; que l'intéressée relève appel du jugement du 4 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. " ; que l'administration procède à la vérification de comptabilité d'une entreprise lorsqu'en vue d'assurer l'établissement d'impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés par l'intéressée, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont, le cas échéant, elle peut remettre en cause l'exactitude ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 195 A de l'annexe II au code général des impôts : " Les personnes qui exercent l'option sont soumises à l'ensemble des obligations qui incombent aux assujettis à la TVA. Les règles relatives à l'assiette, à la liquidation, au recouvrement, au contrôle et au contentieux de ladite taxe leur sont applicables. " ; qu'aux termes de l'article 286 du même code : " I. Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : / (...) 3° Si elle ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires tel qu'il est défini par le présent chapitre, avoir un livre aux pages numérotées sur lequel elle inscrit, jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de ses opérations, en distinguant, au besoin, ses opérations taxables et celles qui ne le sont pas. / Chaque inscription doit indiquer la date, la désignation sommaire des objets vendus, du service rendu ou de l'opération imposable, ainsi que le prix de la vente ou de l'achat, ou le montant des courtages, commissions, remises, salaires, prix de location, intérêts, escomptes, agios ou autres profits. Toutefois, les opérations au comptant peuvent être inscrites globalement en comptabilité à la fin de chaque journée lorsqu'elles sont inférieures à 76 € pour les ventes au détail et les services rendus à des particuliers. Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé à la fin du mois. / Le livre prescrit ci-dessus (...), ainsi que les pièces justificatives des opérations effectuées par les redevables, notamment les factures d'achat, doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L102 B du livre des procédures fiscales ; les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction doivent être d'origine ; (...). " ; qu'aux termes de l'article 172 bis du même code : " Un décret précise la nature et la teneur des documents qui doivent être produits ou présentés à l'administration par les sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés. " ; qu'aux termes de l'article 46 B de l'annexe III à ce code : " I. Les sociétés immobilières visées à l'article 172 bis du code général des impôts sont tenues de remettre au service des impôts du lieu de leur principal établissement, dans les trois mois de leur constitution, une déclaration souscrite en double exemplaire indiquant : / 1° La dénomination ou raison sociale, la forme juridique, l'objet, la durée, le siège de la société ainsi que le lieu de son principal établissement ; / 2° Les nom, prénoms et domicile des dirigeants ou gérants de la société. / II. Deux exemplaires des statuts sont annexés à cette déclaration. / III. Lorsque ces indications ont cessé d'être exactes, la déclaration doit être renouvelée dans les trois mois du changement intervenu. " ; qu'aux termes de l'article 46 C de la même annexe, dans sa version applicable à la présente instance : " I. Indépendamment des renseignements dont la production est déjà prévue par le code général des impôts, les sociétés visées à l'article 46 B sont tenues de remettre au service des impôts du lieu de leur principal établissement, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration indiquant, pour l'année précédente : / a. Les nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance pour les personnes physiques et les dénomination, adresse et numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET) pour les personnes morales, des associés, le nombre et le montant des parts dont ils sont titulaires, la date des cessions ou acquisitions de parts intervenues en cours d'année, ainsi que l'identité du cédant et du cessionnaire ; / b. La liste des immeubles de la société ; / c. Les nom, prénoms, adresse des personnes, associés ou tiers, qui bénéficient gratuitement de la jouissance de tout ou partie de ces immeubles ; / d. La part des revenus des immeubles de la société correspondant aux droits de chacun des associés et déterminée dans les conditions prévues aux articles 28 à 31 du code général des impôts. Toutefois, les sociétés dont certains membres relèvent de l'impôt sur les sociétés ou comprennent leur part de revenus dans les résultats d'une entreprise industrielle et commerciale déterminent la part des bénéfices revenant à ces membres selon les règles définies aux articles 38 et 39 du même code ; / e. Le montant des recettes nettes soumises à la contribution mentionnée à l'article 234 nonies du code général des impôts ; / II. La déclaration est établie en double exemplaire sur une formule délivrée par l'administration. La procédure de vérification de cette déclaration est suivie directement entre le service des impôts et la société. " ; qu'aux termes de l'article 46 D de ladite annexe : " Les sociétés visées aux articles 46 B et 46 C sont tenues de présenter à toute réquisition du service des impôts tous documents comptables ou sociaux, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des renseignements portés sur les déclarations prévues auxdits articles 46 B et 46 C. " ;

4. Considérant que le service a informé la SCI du 123, avenue du général Leclerc, par avis de vérification du 8 avril 2008, qu'un agent allait se rendre dans ses locaux afin de procéder à la vérification de l'ensemble de ses déclarations fiscales ou opérations susceptibles d'être examinées portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 ; que l'administration fait valoir qu'elle était en droit de procéder à une telle vérification de comptabilité dès lors que, la société ayant opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 260 du code général des impôts, elle était de ce fait astreinte, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 195 A de l'annexe II audit code à la tenue des documents, notamment du livre, mentionnés à l'article 286 du code général des impôts, ainsi qu'à la conservation des pièces justificatives des opérations effectuées et des opérations ouvrant droit à déduction, documents qui doivent être regardés comme des documents comptables, au sens des dispositions de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ; que Mme C...soutient que les sociétés civiles immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés ne peuvent faire l'objet, en vertu des dispositions de l'article 172 bis du code général des impôts, que d'un contrôle sur place de leurs documents comptables, et non à une vérification de comptabilité, s'agissant de ses résultats ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le service s'est borné à examiner les documents que la société était tenue de mettre à disposition de l'administration en vertu des dispositions précitées du code général des impôts et de son annexe III ; que, par ailleurs, Mme C...n'indique pas en quoi la procédure mise en oeuvre par l'administration aurait privé la société d'une garantie offerte aux contribuables faisant l'objet d'un contrôle sur place contradictoire de leurs documents comptables ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les impositions litigieuses auraient été établies à l'issue d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes ;

Sur les dépens :

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens " ;

7. Considérant qu'il y a lieu, de laisser la charge des dépens à MmeC..., partie perdante ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie tenue aux dépens, verse à MmeVarennes la somme qu'elle demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2014 à laquelle siégeaient :

Mme Samson, présidente,

M. Besse et MmeB..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 17 juin 2014.

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N° 13LY02206


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02206
Date de la décision : 17/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Notion.


Composition du Tribunal
Président : Mme SAMSON
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : CABINET CESIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-06-17;13ly02206 ?
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