Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 février 2012, présentée pour le département de Vaucluse, représenté par le président du conseil général en exercice;
Le département de Vaucluse demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102765-1103058 du 23 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes :
- a annulé les décisions du président du conseil général de Vaucluse des 7 avril 2011 et 10 août 2011, relatives au montant des droits de Mme B...au revenu de solidarité active pour les périodes de, respectivement, novembre 2010 à janvier 2011 et mai à juillet 2011 ;
- lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressée dans un délai de deux mois ;
2°) de rejeter la demande de Mme B...devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de Mme B...une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
- qu'en tant qu'elle était dirigée contre la décision du 7 avril 2011, la demande de Mme B...était tardive et, par suite, irrecevable ;
- que faute d'avoir, préalablement à la saisine du tribunal administratif, exercé un recours gracieux contre les décisions en litige des 7 avril et 10 août 2011, la demande de Mme B..., tendant à l'annulation de ces décisions, qui ne satisfaisait pas aux exigences qu'impose l'article R. 421-1 du code de justice administrative, était donc irrecevable ;
- que les décisions en litige ont été signées par une autorité compétente et qu'elles sont suffisamment motivées ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont annulé la décision du 7 avril 2011 au motif qu'elle était insuffisamment motivée et la décision du 10 août 2011 au motif qu'elle avait été édictée par une autorité incompétente ;
- que les décisions en litige sont justifiées au fond ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires, enregistrés les 17 juillet et 17 septembre 2012, présentés pour Mme A...B..., domiciliée..., qui conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce qu'il soit enjoint au département de Vaucluse, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de statuer à nouveau sur ses droits au revenu de solidarité et de lui verser à ce titre la somme complémentaire de 2 620,76 euros ;
- à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du département de Vaucluse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- que la requête du département de Vaucluse est tardive et par suite irrecevable ;
- que sa demande en tant qu'elle était dirigée contre la décision du 7 avril 2011 n'était pas tardive dès lors qu'elle avait déposé une demande tendant à obtenir l'aide juridictionnelle ;
- qu'elle a présenté des recours administratifs préalables par lettre des 27 mars et 5 juillet 2011 et que sa demande satisfait donc aux exigences de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- que la délégation de signature produite par le département de Vaucluse ne permet pas d'établir la compétence de l'auteur de la décision du 10 août 2011 ;
- que les décisions en litige ne sont pas suffisamment motivées ;
- que le calcul de ses droits au revenu de solidarité n'a pas été établi conformément aux dispositions des articles L. 262-12, R. 262-12 et R.262-14 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 mai 2014, présenté pour le département de Vaucluse qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 mai 2014, présenté pour Mme B...qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Vu l'ordonnance n° 372825 du 18 novembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête à la Cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu les lettres du 22 avril 2014 par lesquelles les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour est susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que, alors que le litige porte sur les droits de Mme B... au revenu de solidarité active, en se bornant à annuler la décision du 7 avril 2011 comme insuffisamment motivée et celle du 10 août 2011 au motif de l'incompétence de son auteur, le tribunal administratif a méconnu son office et entaché d'irrégularité le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 :
- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
1. Considérant que le département de Vaucluse fait appel du jugement du 23 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé les décisions du président du conseil général des 7 avril 2011 et 10 août 2011, relatives au montant des droits de Mme B...au revenu de solidarité active pour les périodes de novembre 2010 à janvier 2011 et de mai à juillet 2011 ;
Sur la fin de non recevoir opposée à la requête par MmeB... :
2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative que le délai d'appel est de deux mois et qu'il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où de la notification du jugement ;
3. Considérant que le jugement attaqué a été notifié au département de Vaucluse le 27 décembre 2011 et que sa requête d'appel a été enregistrée le 28 février 2012 ; que, par suite, la fin de non recevoir tirée de la tardiveté que lui oppose Mme B...ne peut être accueillie ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Considérant que lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne au revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction ; qu'au vu de ces éléments il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement ;
5. Considérant que les décisions en litige ont pour objet de déterminer les droits de Mme B...au revenu de solidarité active, sans remettre en cause les versements déjà effectués en sa faveur au titre de cette allocation ; que, dès lors, en se bornant à annuler la décision du 7 avril 2011 comme insuffisamment motivée et celle du 10 août 2011 au motif de l'incompétence de son auteur, comme il l'a fait par le jugement attaqué, le tribunal administratif a méconnu son office ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, Mme B...est fondée à demander l'annulation de ce jugement ;
6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du département de Vaucluse tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que le département de Vaucluse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une somme à Mme B...au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 23 décembre 2011 est annulé.
Article 2 : Mme B...est renvoyée devant le Tribunal administratif de Nîmes pour qu'il soit statué sur ses demandes.
Article 3 : Les conclusions du département de Vaucluse et de Mme B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au département de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2014 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
M. Poitreau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juin 2014.
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N° 12LY20836 2