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10/06/2014 | FRANCE | N°13LY02771

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 10 juin 2014, 13LY02771


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 22 octobre 2013 par télécopie et régularisée le 23 octobre 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié ...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1103428-1302511 du 19 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à " trouver une solution à son problème ", d'autre part, à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie du 16 avril 2013, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire fr

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Vu la requête, enregistrée à la Cour le 22 octobre 2013 par télécopie et régularisée le 23 octobre 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié ...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1103428-1302511 du 19 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à " trouver une solution à son problème ", d'autre part, à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie du 16 avril 2013, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail et de lui notifier une nouvelle décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté, comme irrecevable, sa requête enregistrée le 28 juin 2011 sous le n° 1103428, dès lors que par ce recours pour excès de pouvoir formé contre une décision implicite du préfet de la Haute-Savoie rejetant sa demande de titre de séjour, il se prévalait de sa situation personnelle et familiale ;

- en rejetant sa demande d'annulation de refus de titre de séjour, le tribunal administratif a méconnu les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'entré sur le territoire national le 4 août 2001 sans l'avoir quitté, il se prévaut d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ;

- les premiers juges ont, en rejetant la demande susmentionnée, méconnu les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 5. de l'article 6 de l'accord susmentionné dès lors que, ayant vécu auprès de son père et de sa mère qui résident en France respectivement depuis 1967 et 1999, et où habitent également ses deux soeurs, il justifie de liens personnels et familiaux et de son intégration ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale dès lors qu'il entrait dans le champ d'application du 1. de l'article 6 de l'accord susmentionné ;

- elle est illégale en raison des conséquences qu'elle entraîne sur sa situation personnelle et familiale ;

- pour les mêmes motifs, le jugement est entaché d'erreur d'appréciation et d'erreur de droit ;

- pour le surplus, il s'en remet à ses écritures de première instance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la décision du 19 septembre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...B... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 :

- le rapport de Mme Courret, président-assesseur ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 19 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant, d'un part, à " trouver une solution à son problème ", d'autre part, à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 16 avril 2013, lui refusant la délivrance d'une carte de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai ;

Sur la recevabilité de la demande n° 1103428 de M. B...devant le tribunal administratif :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ", et qu'aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, par la demande susmentionnée, M. B... se bornait à exposer sa situation en espérant, de la part du Tribunal, une solution à son problème ; que, ce faisant, il ne permettait pas aux premiers juges d'identifier clairement l'acte ou les actes attaqués, fussent-ils des décisions implicites de rejet ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont regardé cette demande comme étant dépourvue de conclusions ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble l'a rejetée comme irrecevable ;

Sur le bien-fondé de l'arrêté préfectoral du 16 avril 2013 :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...). " ;

4. Considérant que M. B...soutient résider en France depuis le 4 août 2001, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée du 16 avril 2013 ; que, toutefois, il n'a produit en première instance que des attestations de membres de sa famille ou d'amis, établies en 2011 et 2013, deux demandes de titre de séjour datées de 2003 et 2012, une attestation d'accueil du 23 mars 2001, les copies d'un titre de transport maritime, dont les mentions sont illisibles, et d'un titre de transport aérien entre Constantine et Lyon, délivré le 2 août 2001, et enfin une attestation de sa qualité d'ayant droit de la sécurité sociale datée de 2004 ; que ni ces pièces, ni la production de copies de son passeport, qui expirait le 21 mars 2002, ne permettent d'établir sa résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a méconnu les stipulations précitées du 1. de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, ni qu'elle est, pour les mêmes motifs, entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ", et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus; (...). " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant algérien, est entré en France le 4 août 2001 ; qu'il produit une lettre d'embauche et fait valoir qu'il est intégré en France où il vit auprès de ses parents qui y résident depuis 1967 et 1999, et où habitent deux de ses soeurs ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit, sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans n'est pas établie ; que, célibataire, sans enfant, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans ; qu'ainsi, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M.B..., le préfet de la Haute-Savoie n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni, pour les mêmes motifs, entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant, en dernier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations précitées du 1. de l'article 6 de l'accord franco-algérien et porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels elle a été prise, doivent être écartés ;

8. Considérant que M. B...se borne à renvoyer à ses écritures de première instance pour le surplus des moyens dirigés contre les décisions attaquées, sans critiquer utilement le jugement en litige sur ces points ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2014 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 juin 2014.

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N° 13LY02771


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02771
Date de la décision : 10/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Catherine COURRET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : ZAIEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-06-10;13ly02771 ?
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